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Informationen zum Dokument  BGer 2C_435/2008  Materielle Begründung
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BGer 2C_435/2008 vom 26.08.2008
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
2C_435/2008
 
{T 0/2}
 
Arrêt du 26 août 2008
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge Merkli, Président.
 
Greffière: Mme Charif Feller.
 
Parties
 
X.________, recourant,
 
représenté par Me Yvan Henzer, avocat,
 
contre
 
Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne.
 
Objet
 
Autorisation de séjour,
 
recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, du 9 mai 2008.
 
Considérant:
 
que X.________, ressortissant marocain né en octobre 1977, a obtenu en 2000 une autorisation de séjour pour études, régulièrement renouvelée jusqu'en 2003,
 
que, le 17 janvier 2003, il a épousé une ressortissante suisse née en 1984, et a obtenu une autorisation de séjour par regroupement familial dans le canton de Vaud puis, ultérieurement, dans le canton de Soleure,
 
que les époux se sont séparés le 25 juillet 2005 et que leur divorce est entré en force le 22 janvier 2008,
 
que, par décision du 9 janvier 2008, le Service de la population du canton de Vaud a refusé l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de l'intéressé qui avait repris une activité lucrative dans le canton de Vaud,
 
que, par arrêt du 9 mai 2008, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé la décision précitée du 9 janvier 2008, aux motifs que l'intéressé ne pouvait se prévaloir de son mariage pour obtenir une autorisation de séjour - notamment en raison de la dissimulation à l'autorité concernée de la procédure de divorce en cours - et qu'il ne pouvait être mis au bénéfice d'un cas de rigueur,
 
qu'agissant par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, X.________ demande au Tribunal fédéral, en substance, d'annuler l'arrêt du 9 mai 2008,
 
que, par ordonnance du 18 juin 2008, le Président de la IIe Cour de droit public a admis la demande d'effet suspensif du recourant,
 
que le présent recours est irrecevable comme recours en matière de droit public (cf. art. 83 let. c ch. 2 LTF), le recourant s'abstenant d'invoquer l'art. 7 LSEE et se bornant à critiquer l'appréciation faite par la juridiction cantonale (cf. art. 4 LSEE) de l'existence d'un cas de rigueur (cf. art. 13 let. f aOLE) lequel ne saurait fonder un droit à une autorisation de séjour (cf. ATF 130 II 281 consid. 2.2 p. 284),
 
qu'à cet égard, il sied de relever que les directives fédérales, notamment les directives LSEE (chiffre 654), ne constituent pas des dispositions de droit fédéral (cf. ATF 131 V 42 consid. 2.3 p. 45-46) et peuvent encore moins fonder un droit à une autorisation de séjour, qui ne découle pas déjà de la loi (cf. ATF 130 II 281 précité),
 
qu'en l'espèce, seul le recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF) peut être formé pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF),
 
que la qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose un "intérêt juridique" à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF),
 
que la protection contre l'arbitraire (art. 9 Cst.), dont se prévaut le recourant, ne confère pas à elle seule une position juridique protégée au sens de l'art. 115 let. b LTF (ATF 133 I 185 consid. 6.1 et 6.3 p. 197 s.),
 
que, même s'il n'a pas qualité pour agir au fond, le recourant peut se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond,
 
que, dans la mesure où le recourant reproche à la juridiction cantonale la motivation lacunaire, c'est-à-dire incomplète de son arrêt, son moyen ne peut être séparé du fond (cf. ATF 129 I 217 consid. 1.4 p. 222),
 
qu'il n'y a pas lieu de tenir compte du rapport médical du 9 juin 2008, qui constitue un fait nouveau ne pouvant être présenté au Tribunal fédéral, dès lors qu'il ne résulte pas de la décision attaquée (art. 99 al. 1 LTF),
 
que le présent recours constitutionnel subsidiaire est donc manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures (art. 102 al. 1 LTF),
 
que, succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 1ère phrase et art. 65 LTF),
 
par ces motifs, le Président prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service de la population ainsi qu'à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 26 août 2008
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: La Greffière:
 
Merkli Charif Feller
 
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