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Informationen zum Dokument  BGer 2C_596/2008  Materielle Begründung
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BGer 2C_596/2008 vom 29.08.2008
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
2C_596/2008
 
{T 0/2}
 
Ordonnance du 29 août 2008
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
Le Juge fédéral Merkli, Président.
 
Greffière: Mme Charif Feller.
 
Parties
 
X.________, recourant,
 
représenté par Me Lynda Rossier, avocate-stagiaire,
 
contre
 
Service de la population et des migrations du canton du Valais, avenue de la Gare 39, case postale 478, 1951 Sion.
 
Objet
 
Détention en vue du renvoi,
 
recours contre l'arrêt du Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais, du 25 juillet 2008.
 
Considérant:
 
que, par arrêt du 25 juillet 2008, le Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais a prolongé au 5 novembre 2008 la détention de X.________ et a rejeté sa demande de libération,
 
qu'agissant par la voie d'un "recours", transmis le 20 août 2008 par le Tribunal cantonal du canton du Valais au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence, X.________ a notamment demandé un délai de 24 heures afin de quitter la Suisse par ses propres moyens,
 
que, par lettre du 27 août 2008, la mandataire du recourant a déclaré que celui-ci n'entendait pas saisir le Tribunal fédéral contre l'arrêt précité du 25 juillet 2008, et qu'au vu des démarches idoines entreprises dans les intérêts de son mandant, un recours au Tribunal fédéral apparaissait inopportun en l'espèce,
 
que cette déclaration constitue un désistement dont il y a lieu de prendre acte, de rayer la cause du rôle et de statuer sur le sort des frais et dépens (art. 32 al. 2 LTF; art. 73 al. 1 de la loi fédérale de procédure civile fédérale (PCF) par renvoi de l'art. 71 LTF),
 
que, compte tenu des circonstances, il se justifie de renoncer à exiger des frais judiciaires (art. 66 al. 2 LTF),
 
par ces motifs, le Président ordonne:
 
1.
 
La cause est rayée du rôle par suite de désistement.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3.
 
La présente ordonnance est communiquée à la mandataire du recourant, au Service de la population et des migrations, au Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
 
Lausanne, le 29 août 2008
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: La Greffière:
 
Merkli Charif Feller
 
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