VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 6B_509/2008  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 6B_509/2008 vom 29.08.2008
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
6B_509/2008 /rod
 
Arrêt du 29 août 2008
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
MM. les Juges Schneider, Président,
 
Ferrari et Favre.
 
Greffière: Mme Gehring.
 
Parties
 
A.X.________,
 
recourant, représenté par Me Soli Pardo, avocat,
 
contre
 
B.X.________,
 
intimée, représentée par Me Josiane Stickel-Cicurel, avocate,
 
Procureur général du canton de Genève, case postale 3565, 1211 Genève 3,
 
intimé.
 
Objet
 
Violation d'obligation d'entretien (art. 217 CP),
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale, du 19 mai 2008.
 
Faits:
 
A.
 
A.a Le 26 mars 2001, B.X.________a ouvert action en divorce à l'encontre de son mari A.X.________. Statuant sur mesures provisoires, la Chambre civile de la Cour de justice genevoise a condamné ce dernier, par jugement du 11 octobre 2002, à verser en faveur de son épouse, une contribution d'entretien mensuel de 3000 fr. dès le 1er janvier 2002. Le 29 janvier 2004, le divorce a été prononcé et la pension alimentaire de l'ex-épouse fixée, sans limite temporelle, à 1000 fr. par mois. La Chambre civile de la Cour de justice a porté ce montant à 2000 fr. par arrêt rendu le 14 janvier 2005 et annulé le 7 août 2006 par le Tribunal fédéral. Statuant derechef sur mesures provisoires, celle-là a fixé à 7600 fr. le montant de la contribution d'entretien due mensuellement à partir du 20 septembre 2006 par A.X.________ (jugement du 5 mars 2007 confirmé le 11 juillet 2007 par le Tribunal fédéral).
 
A.b Le 14 janvier 2008, le Tribunal de police du canton de Genève a condamné le prénommé à dix jours-amende d'un montant de 152 fr. chacun avec sursis pendant deux ans pour ne pas s'être acquitté de son obligation d'entretien du mois d'avril 2007.
 
B.
 
Saisie d'un appel, la Chambre pénale de la Cour de justice genevoise l'a rejeté par arrêt du 19 mai 2008.
 
C.
 
A.X.________ interjette un recours en matière pénale contre ce jugement dont il requiert l'annulation en concluant à son acquittement, sous suite de frais et dépens.
 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
 
Considérant en droit:
 
1.
 
Le recours en matière pénale peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est circonscrit par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral l'applique d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est donc limité ni par les arguments soulevés dans le recours ni par la motivation retenue par l'autorité précédente. Il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux qui ont été invoqués et il peut rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité précédente (cf. ATF 130 III 136 consid. 1.4 p. 140). Compte tenu de l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 LTF, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués; il n'est pas tenu de traiter, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui. Il ne peut pas entrer en matière sur la violation d'un droit constitutionnel ou sur une question relevant du droit cantonal ou intercantonal si le grief n'a pas été invoqué et motivé de manière précise par la partie recourante (art. 106 al. 2 LTF). Le Tribunal fédéral, saisi d'un recours en matière pénale, ne réexamine l'établissement des faits - sous réserve de la violation du droit au sens de l'art. 95 LTF - que lorsqu'il est entaché d'inexactitude manifeste (art. 97 al. 1 LTF), soit d'arbitraire (ATF 134 IV 136 consid. 1.4.1, p. 139).
 
2.
 
2.1 L'art. 217 al. 1 CP punit, sur plainte, celui qui n'aura pas fourni les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoi qu'il en eût les moyens ou pût les avoir. Pour déterminer si l'accusé a respecté ou non son obligation d'entretien, il ne suffit pas de constater l'existence d'une obligation d'entretien résultant du droit de la famille, mais il faut encore en déterminer l'étendue. Lorsque la quotité de la contribution d'entretien a été fixée dans le dispositif d'un jugement civil valable et exécutoire, le juge pénal appelé à statuer en application de l'art. 217 CP est dans la règle lié par ce montant (ATF 106 IV 36 ss); il n'a pas à se demander s'il aurait lui-même fixé une somme inférieure ou supérieure (Corboz, les infractions en droit suisse, vol. I, 2002, n. 12 ad art. 217 CP et les réf. citées p. 850). L'obligation d'entretien est violée, d'un point de vue objectif, lorsque le débiteur ne fournit pas, intégralement, à temps et à disposition de la personne habilitée à la recevoir, la prestation d'entretien qu'il doit en vertu du droit de la famille (Corboz, op. cit, n. 14 ad art. 217, p. 851). En revanche, on ne peut reprocher à l'auteur d'avoir violé son obligation d'entretien que s'il avait les moyens de la remplir ou aurait pu les avoir (Corboz, op. cit, n. 20 ad art. 217, p. 852). Par là, on entend également celui qui, d'une part, ne dispose certes pas de moyens suffisants pour s'acquitter de son obligation, mais qui, d'autre part, ne saisit pas les occasions de gain qui lui sont offertes et qu'il pourrait accepter (ATF 126 IV 131 consid. 3a; Message concernant la modification du code pénal et du code pénal militaire, du 26 juin 1985, FF 1985 II 1070).
 
2.2 Le recourant a été condamné par jugement civil du 5 mars 2007 - valable et exécutoire depuis l'entrée en force de l'arrêt du Tribunal fédéral du 11 juillet 2007 -, à payer à titre de mesures provisoires, par mois et d'avance à partir du 20 septembre 2006, une contribution d'entretien de 7600 fr. en faveur de son ex-épouse. Bien que rendu sur mesures provisoires, ce jugement ne lie pour autant pas moins les autorités pénales sur le point de savoir si c'est à bon droit que l'accusé a été déclaré débiteur d'une contribution d'entretien de ce montant (cf. ATF 106 IV 36 consid. 1 ss; voir également Thomas Bosshard in Basler Kommentar, Stafrecht II, 2ème éd. 2007, art. 217 CP, n. 20 et les références). Le fait que cette question échappe à l'examen du juge pénal ne dispense pas ce dernier, tenu par la maxime inquisitoire, d'examiner si le débirentier disposait ou pouvait disposer des moyens de s'acquitter de l'obligation en cause.
 
3.
 
3.1 Le recourant ne conteste pas le fait d'être ainsi tenu de verser une pension alimentaire de 7600 fr. par mois en faveur de son ex-épouse. En revanche, il objecte qu'il ne disposerait pas des moyens financiers lui permettant de s'en acquitter et fait grief aux autorités pénales de n'avoir pas dûment constaté sa capacité contributive. Sur ce point, elles n'étaient pas habilitées à se fonder, comme elles l'avaient fait, sur les seules constatations du jugement du 5 mars 2007. En tant que celui-ci repose sur des faits établis au degré de la simple vraisemblance, il jouirait d'une autorité relative de la chose jugée qui ne saurait lier le juge pénal tenu quant à lui de statuer sur la base de la vérité matérielle des faits. Au regard de la maxime inquisitoire, il incombait aux autorités pénales de prouver qu'il disposait des moyens de s'acquitter de son obligation d'entretien, notamment en l'interrogeant et en l'invitant à produire toute pièce utile à cet effet, ce qu'elles avaient omis de faire. Cela étant, la condamnation du recourant aurait été prononcée en violation de la présomption d'innocence et du principe in dubio pro reo.
 
3.2 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la présomption d'innocence, garantie par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH, porte à la fois sur la répartition du fardeau de la preuve dans le procès pénal, d'une part, et sur la constatation des faits et l'appréciation des preuves, d'autre part.
 
3.2.1 En ce qui concerne le fardeau de la preuve, il incombe entièrement et exclusivement à l'accusation d'établir la culpabilité du prévenu, et non à celui-ci de démontrer qu'il n'est pas coupable. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence. Lorsque le recourant se plaint d'une telle violation, le Tribunal fédéral examine librement s'il ressort du jugement, considéré objectivement, que le juge a condamné l'accusé uniquement parce qu'il n'avait pas prouvé son innocence.
 
Quant à la constatation des faits, la présomption d'innocence interdit au juge de prononcer une condamnation alors qu'il éprouve des doutes sur la culpabilité de l'accusé. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. De ce point de vue, la présomption d'innocence n'offre pas de protection plus étendue que l'interdiction d'une appréciation arbitraire des preuves. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (voir ATF 127 I 38 consid. 2a p. 4; 124 IV 86 consid. 2a p. 87/88; 120 Ia 31 consid. 2 p. 33). Le Tribunal fédéral examine librement si ces principes ont été violés en tant qu'ils répartissent le fardeau de la preuve, mais il ne vérifie que sous l'angle de l'arbitraire si le juge aurait dû éprouver un doute sur la culpabilité de l'accusé, c'est-à-dire si ces principes ont été violés en tant qu'ils régissent l'appréciation des preuves (ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 88; 120 Ia 31 consid. 2e p. 38).
 
3.2.2 Dans la mesure où une condamnation est fondée, notamment, sur le refus du prévenu de répondre à certaines questions et, ainsi, de collaborer à la constatation des faits, la présomption d'innocence est en cause sous ses deux aspects: le verdict de culpabilité peut éventuellement signifier que le prévenu a renoncé à prouver son innocence, ou a échoué dans cette preuve; le refus de répondre peut aussi, selon les circonstances, apparaître comme un élément entièrement dépourvu de pertinence pour l'appréciation des preuves, le juge ayant ainsi méconnu arbitrairement les doutes qu'il aurait dû éprouver quant à la culpabilité du prévenu. En réalité, la portée de la présomption d'innocence apparaît ici étroitement liée à celle du droit du prévenu de se taire et de ne pas témoigner contre soi-même. Si le prévenu a adopté, dans le procès, un comportement excédant les limites de son droit de se taire, il ne peut pas invoquer la présomption d'innocence pour critiquer les conclusions que le juge a, le cas échéant, inférées de son silence. Cela étant, le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de préciser que le droit de se taire interdit au juge de fonder une condamnation exclusivement ou essentiellement sur le silence du prévenu, ou sur son refus de répondre à des questions ou de déposer. Par contre, ce droit n'interdit pas de prendre en considération le silence du prévenu dans des situations qui appellent assurément une explication de sa part, pour apprécier la force de persuasion des éléments à charge; à cet égard, le droit de se taire n'a donc pas de portée absolue. Pour apprécier si le fait de tirer de son silence des conclusions défavorables au prévenu est contraire à l'art. 6 CEDH, il faut tenir compte de l'ensemble des circonstances et rechercher dans chaque cas si les charges de l'accusation sont suffisamment sérieuses pour appeler une réponse. Le juge de la cause pénale ne peut pas conclure à la culpabilité du prévenu simplement parce que celui-ci choisit de garder le silence. C'est seulement si les preuves à charge appellent une explication que l'accusé devrait être en mesure de donner, que l'absence de celle-ci peut permettre de conclure, par un simple raisonnement de bon sens, qu'il n'existe aucune explication possible et que l'accusé est coupable (arrêt 1P.641/2000 du 24 avril 2001, consid. 3, et les références citées).
 
3.2.3 L'arbitraire que le Tribunal fédéral, juge du droit, peut relever et corriger dans l'appréciation des preuves ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution aurait été possible, voire préférable. L'appréciation des preuves n'enfreint l'interdiction constitutionnelle de l'arbitraire, et ne permet une intervention du Tribunal fédéral sur le fondement de l'art. 105 al. 2 LTF, que si le juge du fait n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis sans raison sérieuse de tenir compte d'un moyen important et propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables (cf. ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 et les arrêts cités).
 
3.3 En l'espèce, la Chambre pénale a constaté que le recourant, né en 1948, avait été marié à feue Y.________ qui avait transmis une fortune considérable à ses héritiers. Depuis son divorce d'avec B.X.________, il s'était remarié avec une ressortissante américaine laquelle réalisait ses propres revenus et possédait son propre bien immobilier. Il avait vécu dans une propriété sise 48-50 chemin de Grange-Canal à Genève. Les noms de plusieurs sociétés actives sur les marchés de l'édition et de l'immobilier figuraient sur les boîtes à lettres de ladite propriété. Il était en outre apparu qu'il avait participé à la publication d'un guide à l'adresse des personnes fortunées, consacré aux hôtels de grand luxe dans lesquels il était descendu pour apprécier la qualité de leurs services. Il avait ainsi entrepris de nombreux voyages à l'étranger. En dernier lieu, il avait indiqué avoir quitté la Suisse pour s'établir dans une propriété de son fils sise en République Dominicaine. Cela étant, il n'était pas arbitraire d'inférer de ces éléments - non contestés (cf. art. 97 LTF) - que le recourant présentât une situation économique aisée et un train de vie élevé, de sorte qu'il disposât ou tout au moins pût disposer des moyens financiers lui permettant de s'acquitter de son obligation d'entretien, cela d'autant plus qu'ayant exercé la profession d'agent de change sur la place de Paris, avant de se voir confier jusqu'en 1994 le poste de directeur d'un groupe français pour un salaire annuel de 200'000 fr. (cf. arrêt du Tribunal fédéral du 11 juillet 2007), il bénéficiait d'un réseau et d'une expérience professionnels susceptibles d'être mis à profit en cas de besoin.
 
3.3.1 L'ensemble de ces éléments appelait assurément une explication contraire de la part du recourant qu'il avait du reste été invité à fournir par courrier du Procureur général de la République et canton de Genève du 22 mars 2007 et qu'il aurait eu l'occasion d'exprimer lors des audiences du Tribunal de police et de la Chambre pénale, ce qu'il n'a pas fait. A défaut, son silence peut être pris en considération pour apprécier la force de persuasion des éléments à charge, sans que cela ne constitue une atteinte à son droit de se taire et de ne pas témoigner contre soi-même, ni une atteinte à la présomption d'innocence. Sur le vu de ce qui précède, le recours se révèle mal fondé.
 
4.
 
Le recourant qui succombe supportera les frais de la cause (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 2000 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale.
 
Lausanne, le 29 août 2008
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: La Greffière:
 
Schneider Gehring
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).