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Informationen zum Dokument  BGer 6B_661/2008  Materielle Begründung
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BGer 6B_661/2008 vom 02.09.2008
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
6B_661/2008 /rod
 
Arrêt du 2 septembre 2008
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
M. le Juge Schneider, Président.
 
Greffière: Mme Gehring.
 
Parties
 
X.________,
 
recourant,
 
contre
 
Y.________,
 
intimée, représentée par Me Alain Ribordy, avocat,
 
Ministère public de l'Etat de Fribourg, rue de Zaehringen 1, 1700 Fribourg,
 
intimé.
 
Objet
 
Ordonnance de non-lieu (abus de confiance),
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal fribourgeois, Chambre pénale, du 5 août 2008.
 
Faits:
 
A.
 
Par arrêt du 5 août 2008, la Chambre pénale du Tribunal cantonal fribourgeois a annulé le classement de la plainte déposée par Y.________ à l'encontre de X.________ pour abus de confiance et renvoyé la cause au juge d'instruction pour nouvelle décision.
 
B.
 
X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cet arrêt, dont il demande l'annulation.
 
Considérant en droit:
 
1.
 
Le Président est compétent pour décider en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours qui sont manifestement irrecevables ou dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 108 al. 1 let. a et b LTF).
 
2.
 
Une décision incidente ne peut faire l'objet d'un recours ordinaire ou d'un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral que si elle peut causer un préjudice irréparable au recourant ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale permettant d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (cf. art. 93 al. 1 et 117 LTF).
 
En l'occurrence, l'arrêt de la Chambre pénale du 5 août 2008, qui ne met pas fin à la procédure, est une décision incidente. Il ne cause pas de préjudice irréparable au recourant, dès lors que celui-ci pourra, s'il est mis en accusation, faire valoir ses moyens de défense devant le juge du fond. En outre, X.________ ne prétend, ni ne démontre que l'arrêt attaqué ouvre la voie à une procédure probatoire longue et coûteuse au sens de l'art. 93 al. 1 let. b LTF (cf. arrêt X. du 2 avril 2007 [6B_23/2007], consid. 1.2 ss). Dès lors, le recours est irrecevable.
 
3.
 
Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice, arrêtés à 800 fr. (art. 66 al. 1 LTF).
 
Par ces motifs, le Président prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal fribourgeois, Chambre pénale.
 
Lausanne, le 2 septembre 2008
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: La Greffière:
 
Schneider Gehring
 
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