VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 9C_112/2008  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 9C_112/2008 vom 05.09.2008
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
9C_112/2008
 
Arrêt du 5 septembre 2008
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
M. le Juge U. Meyer, Président.
 
Greffier: M. Piguet.
 
Parties
 
P.________,
 
recourante,
 
contre
 
ASSURA, Assurance maladie et accident, Z.i. En Budron A1, 1052 Le Mont-sur-Lausanne,
 
intimée.
 
Objet
 
Assurance-maladie,
 
recours contre le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 17 décembre 2007.
 
Vu:
 
le recours en matière de droit public du 1er février 2008 (timbre postal) interjeté par P.________ contre le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 17 décembre 2007 et la requête d'assistance judiciaire du 20 février 2008,
 
l'ordonnance du 25 juin 2008 par laquelle la Cour de céans a rejeté la demande d'assistance judiciaire au motif que la recourante n'avait pas établi à satisfaction de droit sa situation financière,
 
l'ordonnance du 1er juillet 2008 par laquelle un délai supplémentaire échéant le 18 août 2008 a été imparti à P.________ pour verser une avance de frais de 800 fr.,
 
considérant:
 
que la recourante n'a pas versé l'avance de frais dans le délai supplémentaire imparti,
 
qu'il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur la nouvelle requête d'assistance judiciaire déposée le 1er septembre 2008,
 
que le recours doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 62 al. 3 LTF et selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et al. 2 LTF,
 
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,
 
par ces motifs, le Président prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral de la santé publique.
 
Lucerne, le 5 septembre 2008
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Le Greffier:
 
Meyer Piguet
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).