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Informationen zum Dokument  BGer 5F_4/2008  Materielle Begründung
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BGer 5F_4/2008 vom 15.09.2008
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
5F_4/2008
 
5F_5/2008 / frs
 
Arrêt du 15 septembre 2008
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
MM. et Mmes les Juges Raselli, Président,
 
Escher, Meyer, Hohl et Marazzi.
 
Greffier: M. Braconi.
 
Parties
 
X.________,
 
requérant, représenté par Me Bernard Geller, avocat,
 
contre
 
dame X.________,
 
opposante, représentée par Me Yves Burnand, avocat,
 
Objet
 
révision des arrêts du Tribunal fédéral 5C.123/2006 et 5P.209/2006 du 29 mars 2007
 
Recours de droit public et recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 12 avril 2006.
 
Faits:
 
A.
 
X.________, né en 1955, et dame X.________, née en 1956, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le 18 mai 1978 à Onex (Genève); ils ont adopté le régime de la séparation de biens. Quatre enfants sont issus de cette union: A.________, née le 30 septembre 1980, B.________, née le 21 novembre 1982, C.________, né le 6 août 1990, et D.________, né le 22 novembre 1991. Le mari a une autre fille, E.________, née hors mariage le 19 avril 1993.
 
Les époux se sont séparés en mars 1997.
 
B.
 
Le mari a ouvert action en divorce le 21 juillet 1997.
 
Par jugement du 5 avril 2005, le Tribunal civil de l'arrondissement de la Côte a, notamment, prononcé le divorce des époux (ch. I); attribué à la mère l'autorité parentale et la garde des deux enfants encore mineurs (ch. II); fixé le droit de visite du père (ch. III); condamné celui-ci à contribuer à leur entretien par le versement d'une pension, indexée, de 2'500 fr. par mois et par enfant, allocations familiales éventuelles en sus, jusqu'à l'âge de 25 ans, ou l'accession à l'indépendance financière si elle intervient avant, aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC (ch. IV et VII), et à leur payer les frais d'écolage (ch. V). Il a octroyé à l'épouse le droit d'habiter gratuitement la maison de Y.________ jusqu'au 22 novembre 2009, l'époux en assumant les charges du propriétaire (charges hypothécaires, assurances, impôts, réparations, etc.), et fixé la contribution, indexée, à l'entretien de l'épouse à 1'800 fr. par mois jusqu'au 31 août 2009, puis à 4'000 fr. jusqu'à l'âge de sa retraite (ch. VI, VII et VIII); il a en outre condamné le mari à verser à l'épouse le montant de 890'000 fr. à titre de réparation de sa lacune de prévoyance (ch. X).
 
C.
 
Par arrêt du 12 avril 2006, la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud a partiellement admis le recours du mari. Sur le fond, l'autorité cantonale n'a modifié le jugement de première instance que sur la question relative à la lacune de prévoyance de l'épouse: en lieu et place d'un capital de 890'000 fr., elle lui a alloué 350'000 fr. et une rente mensuelle de 1'185 fr., non limitée dans le temps (ch. VIbis nouveau), et ordonné le transfert d'un montant de 80'000 fr. du compte de libre passage du mari sur un compte de prévoyance à désigner par l'épouse (ch. X).
 
D.
 
Statuant le 29 mars 2007 sur le recours de droit public et le recours en réforme du mari, le Tribunal fédéral a rejeté le premier dans la mesure où il était recevable (5P.209/2006); il a admis partiellement le second dans la mesure de sa recevabilité - le recours joint étant devenu sans objet -, annulé l'arrêt attaqué en tant qu'il a complété le jugement de première instance par un ch. VIbis (capital et rente de la défenderesse) et renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants (5C.123/2006).
 
E.
 
Le mari demande la révision de ces deux arrêts; il conclut à ce qu'ils soient annulés et à ce que le Tribunal fédéral statue à nouveau sur les deux recours (de droit public et en réforme) et détermine les effets de cette annulation à l'égard du nouvel arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois rendu entre-temps.
 
L'opposante n'a pas été invitée à se déterminer.
 
Considérant en droit:
 
1.
 
Les demandes de révision concernent deux arrêts connexes, rendus à l'encontre de la même décision cantonale et soulèvent des questions juridiques identiques; partant, il se justifie de joindre les causes et de statuer à leur sujet par un seul arrêt (art. 24 PCF, applicable en vertu du renvoi de l'art. 71 LTF).
 
2.
 
2.1 Aux termes de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, la révision peut être demandée dans les affaires civiles si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt.
 
Cette disposition reprend en substance l'art. 137 let. b aOJ, de sorte que la jurisprudence antérieure conserve toute sa valeur (ATF 134 III 45 consid. 2.1 p. 47; 134 IV 48 consid. 1.2 p. 50, avec la jurisprudence citée dans ces arrêts).
 
2.2 Lorsque le Tribunal fédéral rejette ou déclare irrecevable le recours de droit public, ou déclare irrecevable le recours en réforme, son arrêt ne se substitue pas à la décision cantonale attaquée; celle-ci demeure en force et est sujette à révision cantonale pour les motifs qui affectent l'état de fait qu'elle constate. Les faits pertinents et moyens de preuve concluants qui existaient déjà au moment où, dans la procédure (cantonale) principale, des allégations de fait et offres de preuve étaient encore recevables, mais qui n'étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence et n'ont été découverts par lui que postérieurement à l'arrêt du Tribunal fédéral, peuvent donc faire l'objet d'une procédure de révision cantonale devant la dernière juridiction cantonale saisie de la cause au fond (ATF 134 III 45 consid. 2.2 et 2.3 p. 47/48, avec les références citées; pour le recours en réforme irrecevable: ATF 118 II 477 consid. 1 p. 478/479).
 
En revanche, lorsque, statuant sur la base des faits constatés dans la décision cantonale, le Tribunal fédéral admet ou rejette le recours en réforme, son arrêt se substitue à la décision (cantonale) entreprise et constitue la seule décision en force (cf. art. 61 LTF) susceptible d'être révisée pour les motifs énumérés aux art. 121 et 123 LTF (ATF 118 II 477 consid. 1 p. 478). Seuls peuvent justifier une révision fondée sur l'art. 123 al. 2 let. a LTF les faits qui se sont produits jusqu'au moment où, dans la procédure principale, des allégations de fait étaient encore recevables, mais qui n'étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence et n'ont été découverts par lui que postérieurement à l'arrêt du Tribunal fédéral; ces faits doivent, de surcroît, être pertinents, à savoir de nature à modifier l'état de fait qui est à la base de l'arrêt attaqué et à aboutir à un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique correcte (ATF 134 IV 48 consid. 1.2 p. 50; arrêts 4F_1/2007 du 13 mars 2007 consid. 7.1; 4F_3/2007 du 27 juin 2007 consid. 3.1 et les références citées dans ces arrêts).
 
3.
 
3.1 Le requérant allègue que le Tribunal d'arrondissement de la Côte lui a transmis trois déclarations d'impôts de son ex-épouse, dont il ressort que le revenu net de l'activité principale de celle-ci s'est élevé à 101'958 fr.67 en 2004, à 71'191 fr.02 en 2005 et à 83'957 fr. en 2006 (7'141 fr. par mois en moyenne). Il en déduit qu'elle gagnait beaucoup plus que 2'000 fr. depuis 2004, à savoir déjà avant le jugement de première instance du 5 avril 2005 qui avait retenu ce montant et avant les arrêts du Tribunal fédéral du 29 mars 2007; partant, elle n'a pas droit à une contribution d'entretien, ni à une indemnité en capital sous forme de rente pour sa lacune de prévoyance.
 
3.2 Les deux arrêts du Tribunal fédéral dont la révision est demandée sont des arrêts connexes rendus contre la même décision cantonale sur les effets accessoires du divorce. Le premier a rejeté le recours de droit public dans la mesure où il était recevable; examinant la question du montant de 2'000 fr. admis comme revenu de l'épouse par la cour cantonale, le Tribunal fédéral a déclaré les griefs du recourant irrecevables, l'un pour défaut d'épuisement des instances cantonales, l'autre pour défaut de motivation (consid. 7.2). Le second arrêt a partiellement accueilli le recours en réforme dans la mesure de sa recevabilité (le recours joint devenant sans objet). Le Tribunal fédéral n'est pas entré en matière sur les griefs se rapportant au revenu de l'épouse, qui ressortissaient en réalité au fait et, en conséquence, au recours de droit public (consid. 6); il a dès lors déclaré le recours irrecevable en ce qui concerne la contribution à l'entretien de l'épouse. Il a admis le recours et annulé l'arrêt cantonal s'agissant du capital et de la rente allouée à l'épouse au titre de lacune de prévoyance, car la cour cantonale avait calculé l'avoir de prévoyance que le mari aurait pu se constituer pendant le mariage sur la base de son salaire théorique (correspondant au train de vie de la famille), et non pas en considération de son épargne effective, voire en tenant compte de la volonté des époux de renoncer à constituer une telle prévoyance en raison de l'héritage du mari ainsi que des expectatives successorales de l'épouse, accord impliquant un engagement conventionnel d'entretenir cette dernière après sa retraite (consid. 8.2 et 8.3).
 
Dans ces conditions, la demande de révision apparaît irrecevable tant à l'égard de l'arrêt sur le recours de droit public qu'à l'égard de l'arrêt sur le recours en réforme. La décision cantonale est demeurée en force en ce qui touche la contribution à l'entretien de l'épouse. La question de savoir si le requérant doit agir par la voie de la révision cantonale, parce que les faits et moyens de preuve n'auraient pas pu être invoqués dans la procédure précédente puisqu'ils n'étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence (supra, consid. 2.2), ou celle d'une nouvelle action, en l'espèce d'une action en modification du jugement de divorce (cf. art. 129 et 134 CC), parce que les faits se sont produits à un moment où de nouveaux faits ou preuves ne pouvaient plus être produits dans la procédure principale cantonale, n'a pas à être résolue ici. Quant au revenu réalisé par l'épouse en 2004, 2005 et 2006, il n'est pas pertinent pour le calcul de la compensation qui lui est due pour la lacune de prévoyance correspondant à la durée du mariage.
 
4.
 
Vu le sort de la présente procédure, les frais judiciaires incombent au requérant (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'accorder des dépens à l'opposante, qui n'a pas été invitée à répondre.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Les causes 5F_4/2008 et 5F_5/2008 sont jointes.
 
2.
 
Les demandes de révision des arrêts 5C.123/2006 et 5P.209/2006 sont irrecevables.
 
3.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du requérant.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 15 septembre 2008
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Le Greffier:
 
Raselli Braconi
 
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