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Informationen zum Dokument  BGer 2C_654/2008  Materielle Begründung
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BGer 2C_654/2008 vom 16.09.2008
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
2C_654/2008
 
{T 0/2}
 
Arrêt du 16 septembre 2008
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges Merkli, Président,
 
Aubry Girardin et Donzallaz.
 
Greffière: Mme Charif Feller.
 
Parties
 
X.________, recourant,
 
représenté par Me Jean-Claude Perroud, avocat,
 
contre
 
Juge de paix du district de Lausanne, Côtes-de-Montbenon 8, 1014 Lausanne,
 
Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne.
 
Objet
 
Détention en vue de renvoi; décision incidente (requête de mesures d'extrême urgence),
 
recours contre la décision de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud, du 12 septembre 2008.
 
Considérant:
 
que, par décision du 12 septembre 2008, la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté la requête de mesures d'extrême urgence, contenue dans le recours formé par X.________, le 11 septembre 2008, contre l'ordonnance rendue par le Juge de paix du district de Lausanne, le 3 septembre 2008, ordonnant sa mise en détention en vue de renvoi,
 
qu'agissant par la voie d'un recours, le 13 septembre 2008, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler la décision incidente du 12 septembre 2008, d'ordonner au Service de la population du canton de Vaud de surseoir à son renvoi pendant la procédure de recours cantonale dirigée contre l'ordonnance rendue par le Juge de paix et d'ordonner sa libération immédiate,
 
que le recourant requiert également que, par voie de mesures (pré-)provisionnelles (art. 104 LTF), il soit interdit au Service de la population de procéder à son renvoi par vol spécial du 17 septembre 2008, et que sa libération immédiate soit ordonnée,
 
que, selon l'art. 93 al. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), les décisions incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours si elles peuvent causer un préjudice irréparable, cette condition étant réalisée en l'espèce,
 
que, dans le cas de recours formés contre les décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels (art. 98 LTF), de sorte que la question de la voie de droit adéquate peut demeurer indécise en l'espèce,
 
qu'aux yeux du recourant, la décision attaquée serait arbitraire parce qu'elle violerait la loi (notamment les art. 5 § 4, 8 et 13 CEDH, respectivement les art. 10 et 14 Cst.) au regard des mesures provisionnelles prévues aux art. 45 et 46 de la loi vaudoise du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), ainsi que le sentiment d'équité au regard du droit de recours prévu aux art. 30 et 31 de la loi d'application dans le canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers du 18 décembre 2007 (LVLEtr),
 
qu'en particulier, le recourant soutient que les mesures provisionnelles sollicitées empêcheraient le recours auprès de la juridiction cantonale d'être vidé de sa substance par un renvoi forcé immédiat,
 
que, selon la Chambre des recours, il n'appartient pas à l'autorité chargée de statuer sur la légalité de la détention d'ordonner à l'autorité administrative de surseoir à un renvoi, seule celle-ci étant compétente pour statuer dans ce sens,
 
que le juge de la détention - et à sa suite les autorités de recours - est en principe lié par une décision de renvoi prise dans le cadre d'une procédure d'asile, à moins que celle-ci ne soit manifestement contraire au droit ou clairement insoutenable au point d'apparaître nulle (cf. ATF 128 II 193 consid. 2.2.2 in fine p. 198 et les arrêts cités),
 
que même si tel était le cas en l'espèce, ce qui ne ressort pas du dossier en l'état, le juge de la détention ne pourrait pas procéder lui-même à l'annulation de la décision de renvoi,
 
que, partant, ne peuvent être ordonnées, dans le cadre de la procédure d'examen de la détention, des mesures provisionnelles tendant à suspendre l'exécution de la décision de renvoi,
 
que, dans la mesure où le recourant fait valoir un droit à un recours effectif au sens de l'art. 13 CEDH - seul argument se rapportant à la procédure d'examen de la détention - son grief est infondé, puisque la levée de la détention en vue de refoulement - par libération ou par renvoi - permettrait de contester sa licéité dans une procédure en responsabilité contre le canton concerné (cf. ATF 129 I 139),
 
que, dès lors, la Chambre de recours n'a pas violé les droits constitutionnels invoqués par le recourant,
 
qu'au vu de ce qui précède, le recours, manifestement infondé (art. 109 al. 2 let. a LTF), est rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 109 LTF,
 
qu'avec ce prononcé, la requête de mesures (pré-)provisionnelles contenue dans le présent recours devient sans objet,
 
que, dès lors que les conclusions du recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec (art. 64 al. 1 LTF), la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée,
 
que, compte tenu des circonstances, il se justifie de statuer sans frais (art. 66 al. 1 2ème phrase et art. 65 LTF).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté.
 
2.
 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3.
 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Juge de paix du district de Lausanne, au Service de la population et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
 
Lausanne, le 16 septembre 2008
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: La Greffière:
 
Merkli Charif Feller
 
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