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Informationen zum Dokument  BGer 9C_61/2008  Materielle Begründung
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BGer 9C_61/2008 vom 17.09.2008
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
9C_61/2008
 
Arrêt du 17 septembre 2008
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
MM. les Juges U. Meyer, Président,
 
Borella et Seiler.
 
Greffière: Mme Fretz.
 
Parties
 
Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité, 97, rue de Lyon, 1203 Genève,
 
recourant,
 
contre
 
A.________,
 
intimé, représenté par Me Daniel Vouilloz, avocat, rue de la Terrassière 9, 1207 Genève.
 
Objet
 
Assurance-invalidité,
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et Canton de Genève du 21 novembre 2007.
 
Faits:
 
A.
 
Par décision du 19 juillet 2007, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après: l'OCAI) a rejeté la demande de prestations déposée le 6 avril 2006 par A.________. Il a cependant réservé la possibilité pour l'assuré, sur demande écrite et motivée, de bénéficier d'une aide au placement.
 
B.
 
Par jugement du 21 novembre 2007, le Tribunal des assurances du canton de Genève a admis partiellement le recours formé par l'assuré, annulé la décision attaquée et renvoyé la cause à l'OCAI pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision.
 
C.
 
L'OCAI interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il requiert l'annulation.
 
Considérant en droit:
 
1.
 
Aux termes de l'art. 29 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence. Il revoit donc librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 133 I 185 consid. 2 p. 188 et les références).
 
2.
 
En tant qu'il renvoie la cause à l'administration pour instruction complémentaire et nouvelle décision, le jugement entrepris constitue une décision incidente au sens de l'art. 93 LTF (ATF 133 V 477 consid. 4.2 p. 481). Le recours contre une telle décision n'est recevable que si celle-ci engendre un préjudice irréparable (al. 1 let. a) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (al. 1 let. b). Si le recours n'est pas recevable au regard de ces conditions ou s'il n'a pas été utilisé, la décision incidente peut être attaquée par un recours contre la décision finale dans la mesure où le contenu de la première influe sur le contenu de la seconde (al. 3).
 
2.1 Un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF est un dommage de nature juridique qui ne peut être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (ATF 133 IV 139 consid. 4 p. 141, 288 consid. 3.1 p. 291). Un dommage de pur fait, comme la prolongation de la procédure ou un accroissement des frais de celle-ci, n'est en revanche pas considéré comme irréparable (ATF 131 I 57 consid. 1 et les arrêts cités p. 59). Le renvoi de la cause pour instruction complémentaire et nouvelle décision n'occasionne un dommage irréparable à l'autorité administrative que dans la mesure où la décision de renvoi comporte des instructions contraignantes sur la manière dont cette autorité devra trancher certains aspects du rapport litigieux (ATF 133 V 477 consid. 5.2 p. 483), restreignant ainsi de manière importante sa latitude de jugement, si bien qu'elle ne peut plus s'en écarter (ATF 133 V 477 consid. 5.2 p. 483).
 
2.2 L'ouverture du recours, prévue pour des motifs d'économie de procédure (art. 93 al. 1 let. b LTF), contre une décision incidente constitue une exception et doit être interprétée de manière restrictive, d'autant plus que les parties ne subissent aucun préjudice lorsqu'elles n'attaquent pas immédiatement de telles décisions, qu'elles peuvent contester en même temps que la décision finale (art. 93 al. 3 LTF). Le Tribunal fédéral examine librement le point de savoir si l'admission du recours permettrait d'éviter une procédure d'administration des preuves longue et coûteuse. Il appartient cependant au recourant d'établir que cette condition est réalisée, si celle-ci n'est pas manifeste (Seiler/von Werdt/Güngerich, Bundesgerichtsgesetz [BGG], Berne 2007, p. 390, no 13 ad art. 93); il doit en particulier indiquer de manière détaillée quelles questions de fait sont encore litigieuses, quelles preuves - déjà offertes ou requises - devraient encore être administrées et en quoi celles-ci entraîneraient une procédure probatoire longue et coûteuse (ATF 133 IV 288 consid. 3.2 p. 292). En particulier, le Tribunal fédéral a précisé que le renvoi de la cause à l'office AI pour instruction complémentaire et nouvelle décision ne se confondait en principe pas avec une procédure probatoire prenant un temps considérable et exigeant des frais importants (arrêt 9C_446/2007 du 5 décembre 2007, consid. 3).
 
3.
 
3.1 A l'instar de l'OCAI, les premiers juges ont retenu que l'assuré n'était plus en mesure d'exercer son ancienne activité de boulanger-pâtissier mais que dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles, il présentait une capacité de travail de 100 %. Ils ont cependant constaté que l'OCAI n'avait pas indiqué dans quel type de professions l'assuré pouvait encore faire valoir sa capacité de travail résiduelle. Or, au vu des nombreuses limitations fonctionnelles dont souffrait celui-ci (pas de travail debout ni de port de charges de plus de cinq kilos, alternance des positions assise et debout, périmètre de marche très limité, absence d'efforts physiques), le choix d'une activité encore accessible demeurait très restreint. Les premiers juges ont dès lors renvoyé la cause à l'OCAI pour qu'il examine, après avoir mis l'assuré au bénéfice d'une orientation professionnelle, dans quelle mesure ce dernier pouvait encore exploiter économiquement sa capacité de gain résiduelle sur le marché du travail entrant en considération pour lui.
 
3.2 L'office recourant fait valoir qu'en renvoyant la cause à l'OCAI pour la mise en oeuvre d'une orientation professionnelle, le tribunal cantonal a violé le droit fédéral dans la mesure où une mesure d'aide au placement, telle que réservée dans sa décision du 19 juillet 2007, était suffisante en l'espèce. Ce faisant, l'administration cantonale n'établit pas que l'arrêt entrepris lui causerait un dommage irréparable. Bien qu'il contraigne l'OCAI à mettre en oeuvre une orientation professionnelle plutôt qu'une aide au placement, l'arrêt de renvoi litigieux ne restreint pas sa latitude de jugement puisque d'une part, le choix de la mesure d'orientation professionnelle est laissé à son entière appréciation et que, d'autre part, il ne préjuge en rien de la réalisation des conditions de l'invalidité au sens de l'art. 8 LPGA. En effet, l'OCAI pourra et devra se prononcer à nouveau, après exécution de la mesure d'instruction ordonnée par la juridiction cantonale, sur le droit du recourant à une rente d'invalidité ou à d'autres mesures de réadaptation professionnelles. Par conséquent, la condition du préjudice irréparable prévue à l'art. 93 al. 1 let. a LTF n'est pas remplie.
 
En ce qui concerne la seconde éventualité prévue à l'art. 93 al. 1 let. b LTF, on ne voit pas que la mise en oeuvre d'une orientation professionnelle aux fins d'élucider la question de savoir dans quel type d'activités l'assuré serait encore capable d'exploiter sa capacité de travail résiduelle, entraînerait une procédure longue et coûteuse. Le recourant ne l'allègue en tous les cas pas.
 
3.3 Dans la mesure où aucune des hypothèses prévues à l'art. 93 LTF n'est réalisée, le recours doit donc être déclaré irrecevable.
 
4.
 
Vu l'issue du recours, les frais judiciaires doivent être mis à la charge de l'office recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et Canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 17 septembre 2008
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: La Greffière:
 
Meyer Fretz
 
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