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Informationen zum Dokument  BGer 8C_462/2008  Materielle Begründung
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BGer 8C_462/2008 vom 22.09.2008
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
8C_462/2008
 
Arrêt du 22 septembre 2008
 
Ire Cour de droit social
 
Composition
 
MM. les Juges Ursprung, Président,
 
Lustenberger et Frésard.
 
Greffier: M. Beauverd.
 
Parties
 
A.________,
 
recourant, représenté par ASSUAS, Association Suisse des Assurés, avenue Vibert 19, 1227 Carouge,
 
contre
 
AXA GROUP SOLUTIONS, General Guisan-Strasse 40, 8400 Winterthur,
 
intimée, représentée par Me Didier Elsig, avocat, avenue de la Gare 1, 1003 Lausanne.
 
Objet
 
Assurance-accidents,
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 23 avril 2008.
 
Considérant en fait et en droit:
 
que A.________ a travaillé au service de la société X.________ SA (ci-après : la société) sans qu'aucun contrat écrit n'ait été signé;
 
qu'à ce titre, il était assuré obligatoirement contre le risque d'accident auprès de Winterthur Assurances, aujourd'hui : Axa Group Solutions (ci-après : l'assureur);
 
qu'aux termes d'un contrat de représentation signé par A.________ le 31 janvier 2004, la société a mandaté ce dernier pour une activité commerciale dans tous les pays du Proche-Orient et du Moyen-Orient, ainsi que dans tous les pays de son choix, sans restriction;
 
que cette activité commerciale consistait à trouver des clients susceptibles d'être intéressés par les services proposés par la société;
 
que l'intéressé est parti pour l'Afrique au mois de septembre 2005;
 
qu'il a subi une agression dans un pays africain le 5 avril 2006;
 
que, de retour en Suisse, il a été victime d'une chute à scooter le 20 juin 2006;
 
que cet accident a occasionné une fracture de la cheville gauche et d'une côte;
 
que par décision du 3 juillet 2007, confirmée sur opposition le 22 août suivant, l'assureur a refusé de prendre en charge les suites de ces accidents, motif pris que les rapports de travail entre la société et l'intéressé avait été résiliés et que celui-ci n'était plus assuré pour le risque d'accident;
 
que par jugement du 23 avril 2008, le Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève a rejeté le recours formé par A.________ contre la décision sur opposition du 22 août 2007;
 
que l'intéressé interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement, dont il demande l'annulation;
 
qu'il demande la dispense d'avancer les frais de procédure;
 
que par ordonnance du 16 juillet 2008, la Ire Cour de droit social du Tribunal fédéral a rejeté la demande d'assistance judiciaire, au motif que le recours apparaissait voué à l'échec;
 
que par ordonnance du 19 août 2008, le Président de la Ire Cour de droit social a imparti au recourant un délai au 3 septembre 2008, afin de s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de 750 fr.;
 
que le recourant s'est acquitté de l'avance de frais en temps utile;
 
que dans la procédure portant sur l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents, le Tribunal fédéral n'est pas lié par l'état de fait constaté par la juridiction inférieure (art. 97 al. 2 et art. 105 al. 3 LTF);
 
que le jugement entrepris expose de manière exacte et complète les dispositions légales et les principes jurisprudentiels applicables au présent cas;
 
qu'il suffit donc d'y renvoyer;
 
que la juridiction cantonale a nié l'existence d'un contrat de travail entre le recourant et la société au moment de la survenance des accidents des 5 avril et 20 juin 2006;
 
que les allégations invoquées par l'intéressé à l'appui de son recours ne sont pas de nature à mettre en cause le point de vue des premiers juges;
 
qu'en effet, le contrat passé le 31 janvier 2004 ne contient aucun élément permettant de conclure à une relation de travail;
 
qu'en particulier, il ne prévoit pas de salaire et exclut tout lien de subordination entre la société et l'intéressé (art. 2);
 
qu'au demeurant, celui-ci a «avancé» plusieurs dizaines de milliers de francs au titre de ses frais professionnels, ce qui apparaît pour le moins insolite de la part d'un salarié;
 
que le recours apparaît ainsi manifestement infondé;
 
qu'il doit être rejeté selon la procédure simplifiée (art. 109 al. 2 let. a LTF),
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 750 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral de la santé publique.
 
Lucerne, le 22 septembre 2008
 
Au nom de la Ire Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: p. le Greffier:
 
Ursprung Moser-Szeless
 
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