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Informationen zum Dokument  BGer 5A_269/2008  Materielle Begründung
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BGer 5A_269/2008 vom 23.09.2008
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
5A_269/2008 / frs
 
Arrêt du 23 septembre 2008
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
M. le Juge Raselli, Président.
 
Greffier: M. Braconi.
 
Parties
 
X.________,
 
recourante,
 
contre
 
A.________,
 
B.________,
 
C.________,
 
intimées,
 
toutes trois représentées par Me Claude Ulmann, avocat,
 
Objet
 
demande en partage de copropriété; recevabilité de l'appel,
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 6 février 2008.
 
Vu:
 
l'acte de recours du 8 mars 2008;
 
l'ordonnance du 30 avril 2008 refusant à la recourante le bénéfice de l'assistance judiciaire, l'invitant à verser dans un délai de 10 jours une avance de frais de 2'000 fr. et à élire dans le même délai un domicile de notification en Suisse;
 
l'ordonnance du 19 juin 2008 lui impartissant un délai supplémentaire de 10 jours pour fournir l'avance requise;
 
l'attestation de la caisse du Tribunal fédéral du 18 septembre 2008;
 
considérant:
 
que l'avance de frais n'a pas été versée en temps utile, de sorte que le recours doit être déclaré irrecevable (art. 62 al. 3 LTF), aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF);
 
que, à défaut d'élection d'un domicile de notification en Suisse dans le délai fixé, l'exemplaire de l'arrêt destiné à la recourante est déposé au dossier;
 
que le présent arrêt relève de la compétence du juge unique (art. 108 al. 1 let. a LTF);
 
par ces motifs, le Président prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux intimées et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. L'exemplaire destiné à la recourante est déposé au dossier.
 
Lausanne, le 23 septembre 2008
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Le Greffier:
 
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