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Informationen zum Dokument  BGer 6B_761/2008  Materielle Begründung
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BGer 6B_761/2008 vom 23.09.2008
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
6B_761/2008/bri
 
Arrêt du 23 septembre 2008
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
M. le Juge Schneider, Président.
 
Greffier: M. Oulevey.
 
Parties
 
X.________,
 
recourant,
 
contre
 
Procureur général du canton de Genève, case postale 3565, 1211 Genève 3,
 
intimé.
 
Objet
 
Violation simple des règles de la circulation routière, opposition aux actes de l'autorité, infraction à la Loi fédérale sur les stupéfiants,
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale, du 31 juillet 2008.
 
Faits:
 
A.
 
Par un arrêt du 31 juillet 2008, la Chambre pénale de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable l'appel interjeté par X.________ contre un jugement du Tribunal de police du 17 août 2007, qui condamnait l'intéressé, pour violation simple des règles de la circulation (art. 90 ch. 1 LCR), opposition aux actes de l'autorité (art. 286 CP) et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup), à dix jours-amende de 80 fr. chacun, avec sursis pendant trois ans, et à 300 fr. d'amende substituables par trois jours de privation de liberté en cas de non paiement fautif.
 
B.
 
X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cet arrêt, en invoquant pour tout motif qu'il "pense que [sa] cause est défendable au regard de la loi".
 
Considérant en droit:
 
1.
 
En vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, la partie qui recourt au Tribunal fédéral doit, à peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b et 117 LTF), motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (perché l'atto impugnato viola il diritto).
 
En l'espèce, le recourant indique qu'à son avis, l'arrêt attaqué viole le droit, mais il n'indique pas en quoi. Non motivé, son recours doit dès lors être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
 
2.
 
Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF).
 
Par ces motifs, le Président prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale.
 
Lausanne, le 23 septembre 2008
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Le Greffier:
 
Schneider Oulevey
 
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