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Informationen zum Dokument  BGer 1B_224/2008  Materielle Begründung
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BGer 1B_224/2008 vom 25.09.2008
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
1B_224/2008/col
 
Arrêt du 25 septembre 2008
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge Féraud, Président.
 
Greffier: M. Jomini.
 
Parties
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Président 5 e.o. de l'arrondissement judiciaire I Courtelary-Moutier-La Neuveville, rue du Château 9, 2740 Moutier.
 
Objet
 
procédure pénale
 
recours contre la décision de la Chambre d'accusation de la Cour suprême du canton de Berne du 28 juillet 2008.
 
Considérant en fait et en droit:
 
1.
 
Par une décision rendue le 28 juillet 2008, la Chambre d'accusation de la Cour suprême du canton de Berne a refusé d'entrer en matière sur une prise à partie déposée par A.________, qui critiquait une ordonnance rendue par le Président 5 e.o. de l'arrondissement judiciaire I Courtelary-Moutier-La Neuveville dans une procédure pénale dirigée contre lui (décision AK 08 375).
 
Le 7 août 2008, A.________ a écrit à la Chambre d'accusation pour faire part de son opposition ("Einspruch") à la décision précitée, qui selon lui était arbitraire et violait ses droits constitutionnels. Il a envoyé une copie de cet acte au Tribunal fédéral ("Kopie zur Handlungsaufforderung"). La Chambre d'accusation a par ailleurs transmis d'office cette écriture au Tribunal fédéral.
 
2.
 
Le 13 août 2008, le Président de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral a écrit à A.________ en l'informant que son acte avait été enregistré comme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral et en l'invitant à effectuer une avance de frais de 500 fr. jusqu'au 29 août 2008, conformément à l'art. 62 LTF. Le recourant n'ayant pas acquitté ce montant, un nouveau délai pour payer l'avance de frais, échéant le 19 septembre 2008, a été fixé d'office par une ordonnance du 8 septembre 2008, qui invitait en outre le recourant à déposer une preuve du paiement, une fois celui-ci effectué. La somme requise n'a pas été payée. A.________ a cependant écrit, à deux reprises, pour s'opposer aux ordonnances relatives à l'avance de frais.
 
Comme il n'existe pas de voie de recours ni d'opposition contre les ordonnances rendues sur la base de l'art. 62 LTF, aucune suite ne doit être donnée à ces oppositions (cf. arrêt 1F_14/2008 du 2 juillet 2008, consid. 3, dans une cause introduite également par A.________).
 
3.
 
L'avance de frais de 500 fr. n'ayant pas été versée dans le délai supplémentaire fixé conformément à l'art. 62 al. 3, 2ème phrase LTF, le recours est irrecevable pour ce motif, en vertu de la règle de l'art. 62 al. 3, 3ème phrase LTF. L'irrecevabilité étant manifeste, l'affaire doit être liquidée selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
 
4.
 
Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais du présent arrêt (art. 66 al. 1 LTF).
 
Par ces motifs, le Juge unique prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Président 5 e.o. de l'arrondissement judiciaire I Courtelary-Moutier-La Neuveville et à la Chambre d'accusation de la Cour suprême du canton de Berne.
 
Lausanne, le 25 septembre 2008
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge unique: Le Greffier:
 
Féraud Jomini
 
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