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Informationen zum Dokument  BGer 9C_700/2008  Materielle Begründung
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BGer 9C_700/2008 vom 26.09.2008
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
9C_700/2008
 
Arrêt du 26 septembre 2008
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
M. le Juge U. Meyer, Président.
 
Greffière: Mme Fretz.
 
Parties
 
P.________,
 
recourante, représentée par Me Marc Bellon, avocat, Immeuble Clarté, Rue Saint-Laurent 2, 1207 Genève,
 
contre
 
Office cantonal de l'assurance-invalidité, rue de Lyon 97, 1203 Genève,
 
intimé.
 
Objet
 
Assurance-invalidité,
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 30 juillet 2008.
 
Considérant en fait et en droit:
 
que par deux décisions du 24 mai 2006, confirmées sur opposition le 25 juin 2007, l'Office cantonal AI de Genève a octroyé à P.________ une rente entière d'invalidité du 1er novembre 2001 au 31 mai 2002 (première décision) puis une demi-rente d'invalidité à partir du 1er juin 2002 (seconde décision);
 
que par jugement du 30 juillet 2008, le Tribunal cantonal des assurances sociales de Genève a admis le recours formé par l'assurée contre la décision sur opposition du 25 juin 2007, l'a annulée et renvoyé la cause à l'administration pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision;
 
que P.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement;
 
qu'en tant qu'il renvoie la cause à l'administration pour instruction complémentaire et nouvelle décision, le jugement entrepris constitue une décision incidente au sens de l'art. 93 LTF (ATF 133 V 477 consid. 4.2 p. 481);
 
qu'il ne peut dès lors faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral que s'il peut causer un préjudice irréparable (al. 1 let. a) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (al. 1 let. b);
 
que selon une jurisprudence constante et bien établie (cf. par exemple arrêts 9C_9/2008 du 11 février 2008, 9C_469/2007 du 5 mars 2008, 9C_444/2008 du 21 juillet 2008, 9C_898/2007 du 24 juillet 2008, 9C_593/2008 du 27 août 2008), le renvoi de la cause à un office AI pour instruction complémentaire ou nouvelle décision n'est en principe pas de nature à causer aux parties intéressées un dommage irréparable et ne se confond en règle générale pas avec une procédure probatoire longue et coûteuse;
 
que rien ne permet d'admettre qu'il en irait différemment en l'espèce, le jugement attaqué ne limitant en aucune manière la latitude de jugement de l'office intimé;
 
qu'en outre, le recours est totalement muet sur la question de sa recevabilité sous l'angle des conditions posées par l'art. 93 LTF;
 
que par conséquent, le recours doit être déclaré manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) et traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF;
 
que vu l'issue du recours, les frais judiciaires doivent être mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 65 et 66 al. 1 LTF),
 
par ces motifs, le Président prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève, à l'Office fédéral des assurances sociales et à la Caisse cantonale genevoise de compensation.
 
Lucerne, le 26 septembre 2008
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: La Greffière:
 
Meyer Fretz
 
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