VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 9C_602/2008  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 9C_602/2008 vom 30.09.2008
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
9C_602/2008
 
Ordonnance du 30 septembre 2008
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
M. le Juge Borella, en qualité de juge unique.
 
Greffière: Mme Moser-Szeless.
 
Parties
 
R.________,
 
recourant,
 
contre
 
Tribunal cantonal, Cour des assurances sociales, du canton de Fribourg, route André-Piller 21, 1762 Givisiez,
 
intimé.
 
Objet
 
Prévoyance professionnelle,
 
recours contre le jugement du 29 mai 2008.
 
Considérant en fait et en droit:
 
que par jugement du 21 février 2008, le Tribunal cantonal, Cour des assurances sociales, du canton de Fribourg a rejeté la demande en justice introduite par T.________ (ch. I du dispositif), tout en allouant à son conseil, Me R.________, une équitable indemnité de 1'500 fr. en sa qualité de défenseur d'office (ch. III du dispositif);
 
que par acte du 7 avril 2008, Me R.________ a contesté devant le Tribunal cantonal fribourgeois le montant de l'indemnité fixée, alors que T.________ a interjeté un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral contre le jugement du 21 février 2008;
 
que par décision du 29 mai 2008, le Tribunal cantonal fribourgois a déclaré irrecevable la réclamation de Me R.________ du 7 avril 2008 et l'a transmise au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence;
 
que par courrier du 16 juillet 2008, Me R.________ a indiqué contester le chiffre III du dispositif du jugement du 21 février 2008 (et non la décision du 29 mai 2008);
 
que par arrêt de ce jour (9C_335/2007), la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral a annulé le jugement du 21 février 2008 du Tribunal cantonal fribourgeois, Cour des assurances sociales, en lui renvoyant la cause pour nouvelle décision;
 
qu'en conséquence, la présente contestation, qui porte sur le montant de l'indemnité allouée à Me R.________ par l'arrêt annulé ce jour, est devenue sans objet;
 
que la présente cause doit donc être radiée du rôle pour ce motif, en application des art. 32 al. 2 et 71 LTF, en relation avec l'art. 72 LPC;
 
qu'il se justifie en application de l'art. 66 al. 1 LTF de statuer sans frais judiciaires,
 
par ces motifs, le Juge unique ordonne:
 
1.
 
La cause, devenue sans objet, est radiée du rôle.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3.
 
La présente ordonnance est communiquée aux parties et au Tribunal cantonal, Section administrative, du canton de Fribourg.
 
Lucerne, le 30 septembre 2008
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge unique: La Greffière:
 
Borella Moser-Szeless
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).