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Informationen zum Dokument  BGer 9C_91/2008  Materielle Begründung
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BGer 9C_91/2008 vom 30.09.2008
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
9C_91/2008
 
Arrêt du 30 septembre 2008
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
MM. les Juges U. Meyer, Président,
 
Borella et Kernen.
 
Greffier: M. Scartazzini.
 
Parties
 
B.________,
 
recourant, représenté par Me Eric C. Stampfli,
 
avocat, route de Florissant 112, 1206 Genève,
 
contre
 
Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité, rue de Lyon 97, 1203 Genève,
 
intimé.
 
Objet
 
Assurance-invalidité,
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 5 décembre 2007.
 
Considérant en fait et en droit:
 
que B.________, né en 1950, exerce l'activité indépendante X.________ depuis de nombreuses années;
 
qu'il a été victime d'une agression le 18 avril 2004, au cours de laquelle il a subi une fracture de la clavicule gauche;
 
qu'il souffre depuis lors d'une capsulite retractile de l'épaule gauche et présente des dorso-lombalgies séquellaires à une maladie de Scheuermann, ainsi qu'un syndrome fémoro-patellaire du genou droit;
 
que le 19 octobre 2004, l'intéressé a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité auprès de l'Office cantonal AI de Genève (ci-après: OCAI), visant à l'octroi d'une rente d'invalidité;
 
que sur la base de diverses investigations, notamment d'un rapport médical du 13 décembre 2004, établi par le docteur M.________, médecin traitant de l'assuré, d'un rapport d'expertise médicale du 3 février 2006 et d'un rapport d'enquête pour activité professionnelle indépendante du 14 juillet 2006, l'OCAI a rejeté la demande par décision du 24 janvier 2007, en refusant à l'assuré l'octroi de mesures de réadaptation professionnelle et d'une rente, au motif que sa capacité de travail était de 80 % dans une activité adaptée, avec un degré d'invalidité de 28 %;
 
que saisi d'un recours contre cette décision, par lequel B.________ a notamment conclu à l'octroi d'une demi-rente d'invalidité en soutenant que son degré d'invalidité était de 50 % et en contestant la pondération des champs d'activité dans sa profession X.________ effectuée par l'OCAI, le Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et Canton de Genève l'a rejeté par jugement du 5 décembre 2007;
 
que B.________ interjette un recours en matière de droit public à l'encontre de ce jugement, dont il demande l'annulation, en réitérant les conclusions formulées en première instance;
 
que le recours peut être formé notamment pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), que le Tribunal fédéral applique d'office (art. 106 al. 1 LTF), n'étant limité ni par les arguments du recourant, ni par la motivation de l'autorité précédente (cf. ATF 130 III 136 con-sid. 1.4 p. 140);
 
que le Tribunal fédéral fonde son jugement sur les faits retenus par la juridiction de première instance qui le lient (art. 105 al. 1 LTF), sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF en relation avec l'art. 97 LTF);
 
que le litige porte sur le droit du recourant à une rente d'invalidité, singulièrement sur le taux d'incapacité de gain à la base d'une telle prestation;
 
que la juridiction cantonale a constaté, en se fondant essentiellement sur l'expertise médicale du docteur O.________, que la capacité de travail de l'assuré dans l'activité indépendante X.________ était de 60 %, qu'en tenant compte de l'effort exigible dans une activité adaptée cette capacité devait être estimée à 80 %, et que le tribunal n'avait aucun motif lui permettant de s'écarter des conclusions de l'expert;
 
que l'autorité judiciaire de première instance s'est en outre fondée sur des enquêtes relatives à la situation économique de l'assuré, a entendu les parties en audience de comparution personnelle et a tenu compte d'observations complémentaires déposées par l'OCAI le 28 juin 2007;
 
que sur la base de ces données, les premiers juges ont admis que l'administration avait correctement appliqué la méthode extraordinaire d'évaluation de l'invalidité;
 
qu'ils ont en outre considéré que, en tenant compte de l'effort exigible de l'assuré et de son obligation de réduire le dommage en réorganisant ses champs d'activité, l'on pouvait s'attendre à ce qu'il développe ses fonctions liées aux expertises et qu'il répartisse ses activités en 20 % pour la direction, 50 % pour les achats et les ventes et 30 % pour les expertises;
 
qu'ils ont enfin conclu que, dans la mesure où les seuls empêchements dont il convenait de tenir compte étaient ceux rencontrés dans les activités d'achats et de ventes, dans lesquelles l'incapacité de travail était de 50 %, le degré d'invalidité devait être fixé à 25 %;
 
que le recourant conteste la valeur probante de l'expertise médicale du docteur O.________ et se prévaut de contradictions qui seraient inhérentes à celle-ci;
 
qu'il estime en outre que le calcul relatif à son degré d'invalidité est arbitraire, puisque la répartition de ses champs d'activité doit s'établir sur la base de 15 % pour la direction, 75 % pour les achats et les ventes et 10 % pour les travaux d'expertises, de sorte que le taux de la diminution du revenu de l'activité professionnelle ne saurait être inférieur à 42 %;
 
que dans la mesure où il conteste l'importance des troubles de la santé retenus par l'expert médical et la capacité résiduelle de travail y afférente, ainsi que les données économiques issues des enquêtes effectuées par la juridiction cantonale, le recourant se prévaut de questions de fait soumises au pouvoir d'examen restreint du Tribunal fédéral (ATF 132 V 393 consid. 3.2 p. 397);
 
que le recourant fait valoir que son incapacité de travail conduit à une invalidité d'au moins 42 % en alléguant que l'expertise médicale serait imprécise et en contradiction avec l'opinion de son médecin traitant, tandis que le taux de travail de 30 % retenu par les premiers juges pour le champ d'activité relatif aux expertises ne serait manifestement pas réalisable et ne tiendrait pas compte de sa situation personnelle et de celle du marché du travail;
 
qu'il estime en outre que les premiers juges ont retenu à tort la compatibilité de ses limitations fonctionnelles avec les activités de direction et d'expertise ainsi que l'absence de tout empêchement dans ces domaines;
 
que cependant, avec ces allégations le recourant oppose simplement sa propre appréciation à celle du docteur O.________ et à celle admise par les premiers juges sur la base d'une enquête économique approfondie, sans indiquer des motifs pertinents à l'appui de ses griefs;
 
qu'en particulier, il n'explique pas en quoi la constatation des faits établis par la juridiction cantonale serait inexacte et ne tient pas compte du fait que la jurisprudence accorde plus de poids aux constatations faites par un expert médical qu'à l'appréciation de l'incapacité de travail par le médecin traitant (ATF 125 V 351 consid. 3b p. 352 ss);
 
que d'autre part, les premiers juges ont déjà expliqué que le marché équilibré du travail est une notion abstraite et que, dans le cadre de la méthode extraordinaire d'évaluation de l'invalidité, il appartient à l'assuré de réduire le dommage en réorganisant ses activités de manière adéquate;
 
qu'à ce propos, dans la mesure où le recourant estime qu'il ne peut augmenter le taux de l'activité afférente aux expertises, car il est suffisamment occupé à se déplacer partout en Suisse, ses explications ne sont pas convaincantes;
 
qu'au regard de l'ensemble des documents médicaux et professionnels il n'apparaît dès lors pas que la constatation des faits pertinents à laquelle les premiers juges ont procédé se révèle manifestement inexacte ou incomplète, ni que celle-ci présenterait des contradictions manifestes ou que les faits auraient été établis au mépris de règles essentielles de procédure ou en violation du droit fédéral;
 
que partant, c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que, sur la base des pièces au dossier, les conditions requises pour l'octroi d'une rente d'invalidité n'étaient pas réunies;
 
que succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 1ère phrase LTF),
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté.
 
2.
 
Les frais de justice, d'un montant de 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et Canton de Genève, à la Caisse cantonale genevoise de compensation et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 30 septembre 2008
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Le Greffier:
 
Meyer Scartazzini
 
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