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Informationen zum Dokument  BGer 1B_247/2008  Materielle Begründung
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BGer 1B_247/2008 vom 01.10.2008
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
1B_247/2008/col
 
Arrêt du 1er octobre 2008
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
MM. les Juges Féraud, Président, Reeb et Eusebio.
 
Greffier: M. Kurz.
 
Parties
 
A.________,
 
recourant, représenté par Me Christian Bacon, avocat,
 
contre
 
Procureur général du canton de Vaud, rue de l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne.
 
Objet
 
détention provisoire,
 
recours contre l'arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 21 août 2008.
 
Faits:
 
A.
 
Par jugement du 29 juillet 2008, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est Vaudois a condamné A.________, ressortissant sénégalais, à une peine privative de liberté de dix mois, sous déduction de cinquante neuf jours de détention préventive, notamment pour vol, brigandage, violence ou menaces contre les autorités et violation grave de la LCR. Le tribunal a ordonné son arrestation immédiate en raison du risque de fuite. Le condamné a recouru contre ce jugement par déclaration du 30 juillet 2008. Le lendemain, il a formé une demande de mise en liberté.
 
B.
 
Par décision du 5 août 2008, le Président de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté la demande de mise en liberté. Même contesté, le jugement de condamnation permettait d'admettre l'existence de charges suffisantes. L'intéressé n'avait ni domicile, ni famille, ni autorisation de séjour en Suisse; sa famille demeurait en France; le risque de fuite était d'autant plus concret que le jugement du 29 juillet 2008 le condamnait à une peine nettement plus sévère que les décisions précédentes rendues à son encontre. Le risque de réitération a également été retenu, A.________ ayant déjà été condamné à six reprises en Suisse et en France.
 
Par arrêt du 21 août 2008, la Cour de cassation pénale a confirmé cette décision, pour les mêmes motifs.
 
C.
 
A.________ forme un recours en matière pénale; il conclut à sa mise en liberté, subsidiairement au renvoi de la cause à la cour cantonale afin qu'elle ordonne sa mise en liberté, éventuellement assortie du dépôt de ses papiers d'identité et de son permis de séjour en France. Il demande l'assistance judiciaire.
 
La Cour de cassation se réfère aux considérants de son arrêt. Le Parquet conclut au rejet du recours.
 
Considérant en droit:
 
1.
 
L'arrêt relatif au maintien en détention est une décision en matière pénale au sens de l'art. 78 al. 1 LTF. Rendu en dernière instance cantonale (art. 80 al. 1 LTF), il peut faire l'objet d'un recours en matière pénale. Le recourant a qualité pour agir au sens de l'art. 81 al. 1 let. a LTF; il a agi dans le délai de trente jours (art. 100 al. 1 LTF).
 
2.
 
Le recourant a fait l'objet d'un jugement de condamnation le 29 juillet 2008. En raison de l'effet suspensif dont est assorti son recours (art. 424a du code de procédure pénale vaudois − CPP/VD), sa détention est assimilée à la détention préventive ("Sicherheitshaft") et doit remplir les conditions posées à l'art. 59 CPP/VD.
 
2.1 Même s'il invoque la présomption d'innocence, le recourant ne paraît plus en faire un grief distinct. Un tel grief devrait d'ailleurs être écarté. Si la présomption d'innocence − art. 6 par. 2 CEDH et 32 al. 1 Cst. − empêche l'autorité de jugement ou toute autre autorité ayant à connaître de l'affaire à un titre quelconque, de désigner une personne comme coupable d'un délit, sans réserve et sans nuance, et de préjuger de l'appréciation des faits par l'autorité appelée à statuer au fond (ATF 124 I 327 consid. 3b p. 331), elle n'empêche pas le juge de la détention de tenir compte, au titre des charges suffisantes, d'une condamnation rendue en première instance, même si celle-ci n'est pas définitive. La cour cantonale s'est bornée à rappeler cette condamnation, sans nullement préjuger sur le sort du recours formé à son encontre, ce qui est conforme à la présomption d'innocence.
 
2.2 Le recourant conteste l'existence d'un risque de fuite; sous déduction de la détention préventive et compte tenu de la libération conditionnelle, il ne lui resterait que 161 jours de détention à purger. Le recourant relève qu'il n'a pas tenté de fuir durant l'instruction et qu'il a toujours donné suite aux convocations; il prétend avoir un domicile fixe auprès d'une institution d'accueil et être sous contrat avec un club de football valaisan.
 
Ces remarques n'enlèvent rien à la pertinence des éléments retenus par la cour cantonale. Le recourant, de nationalité sénégalaise, ne dispose d'aucun titre de séjour en Suisse; son adresse en Suisse auprès d'un lieu d'accueil n'a rien de comparable à un domicile fixe; sa famille réside en France et le recourant s'y rend fréquemment.
 
Le recourant s'est certes présenté devant les premiers juges, mais il pouvait encore espérer une peine plus légère, voire assortie du sursis. La peine prononcée en première instance, sensiblement plus lourde que celles qui lui avaient été infligées jusque-là, constitue un élément décisif dans l'appréciation du risque de fuite; compte tenu de l'absence d'attaches personnelles et professionnelles du recourant avec la Suisse, ce risque est indéniable.
 
2.3 A propos du risque de récidive, le recourant estime que les infractions commises ne seraient pas suffisamment graves et que le pronostic ne pourrait être qualifié de très défavorable. Ce point de vue ne peut être suivi: l'une des infractions retenues dans le jugement du 29 juillet 2008 comporte des actes de violence, et le recourant est encore poursuivi pour des lésions corporelles. Comme le relève la cour cantonale, les agissements reprochés au recourant ont tendance à s'aggraver, de sorte que le recourant n'est pas crédible lorsqu'il affirme avoir pris conscience de ses actes. Le pronostic demeure très défavorable, ce qui permet de retenir un risque de réitération.
 
2.4 Quant à la possibilité d'un sursis ou d'une libération conditionnelle, elle n'a pas à être prise en compte dans l'évaluation de la durée de la détention préventive, sauf circonstances exceptionnelles dont il ne saurait être question en l'espèce (ATF 125 I 60 consid. 3d p. 64; 124 I 208 consid. 6 p. 215).
 
3.
 
Le recours doit par conséquent être rejeté. Le recourant a demandé l'assistance judiciaire et les conditions en paraissent réunies. Me Christian Bacon est désigné comme avocat d'office du recourant, rétribué par la caisse du Tribunal fédéral. Le recourant est dispensé des frais judiciaires (art. 64 LTF), et il n'est pas alloué de dépens.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté.
 
2.
 
La demande d'assistance judiciaire est admise; Me Christian Bacon est désigné comme avocat d'office du recourant et une indemnité de 1000 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral; il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Procureur général et à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 1er octobre 2008
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Le Greffier:
 
Féraud Kurz
 
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