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Informationen zum Dokument  BGer 4A_278/2008  Materielle Begründung
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BGer 4A_278/2008 vom 01.10.2008
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
4A_278/2008/ech
 
Arrêt du 1er octobre 2008
 
Ire Cour de droit civil
 
Composition
 
M. le Juge Corboz, Président de la cour.
 
Greffière: Mme Crittin.
 
Parties
 
X.________,
 
recourante,
 
contre
 
Y.________,
 
intimé, représenté par Me Giulia-Anne Ricci.
 
Objet
 
contrat de travail,
 
recours contre l'arrêt de la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève du 5 mai 2008.
 
Vu:
 
le recours en matière civile interjeté le 6 juin 2008 par X.________ contre l'arrêt rendu le 5 mai 2008 par la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève;
 
l'ordonnance rendue le 5 août 2008 par la Ire Cour de droit civil, qui a rejeté la demande d'assistance judiciaire présentée par la recourante dans le cadre de cette procédure;
 
l'ordonnance présidentielle du 7 août 2008 invitant la recourante à verser jusqu'au 1er septembre 2008 une avance de frais de 2'000 francs;
 
l'ordonnance présidentielle du 11 septembre 2008 fixant, en application de l'art. 62 al. 3 LTF, un délai supplémentaire, non prolongeable, expirant le 22 septembre 2008, pour verser cette avance, avec l'avertissement qu'à ce défaut son recours serait déclaré irrecevable;
 
l'avance de frais versée le 23 septembre 2008, c'est-à-dire un jour après le délai de grâce;
 
considérant:
 
que la recourante n'a pas versé l'avance de frais dans les délais impartis;
 
que le recours est dès lors irrecevable;
 
que, dans ces conditions, il y a lieu d'appliquer la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 LTF;
 
qu'en application de l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont mis à la charge de la recourante;
 
que l'intimé n'a pas droit à des dépens, dès lors qu'il n'a pas été invité à déposer une réponse au recours;
 
par ces motifs, le Président prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au mandataire de l'intimé et à la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève.
 
Lausanne, le 1er octobre 2008
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: La Greffière:
 
Corboz Crittin
 
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