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Informationen zum Dokument  BGer 9C_661/2008  Materielle Begründung
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BGer 9C_661/2008 vom 03.10.2008
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
9C_661/2008
 
Arrêt du 3 octobre 2008
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
M. le Juge U. Meyer, Président.
 
Greffière: Mme Moser-Szeless.
 
Parties
 
T.________,
 
Algérie, recourant,
 
contre
 
Caisse suisse de compensation, Avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève,
 
intimée.
 
Objet
 
Assurance-vieillesse et survivants,
 
recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral du 24 juin 2008.
 
Considérant en fait et en droit:
 
que par acte du 22 juillet 2008, T.________, domicilié en Algérie, a interjeté un recours contre un jugement rendu le 24 juin 2008 par le Tribunal administratif fédéral, Cour III, dans un litige l'opposant à la Caisse suisse de compensation;
 
que par ordonnance du 20 août 2008, le Président de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral a imparti au recourant un délai au 4 septembre 2008 pour verser une avance de frais;
 
que par une seconde ordonnance du 15 septembre 2008, un délai supplémentaire échéant le 26 septembre 2008 a été imparti à T.________ pour verser une avance de frais, avec l'avertissement qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable;
 
que ces deux actes judiciaires ont été notifiés au recourant à l'Ambassade d'Algérie à Berne, soit au domicile de notification élu par T.________ au début de la procédure judiciaire de première instance;
 
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit;
 
que l'acte de recours ne contient en l'espèce ni conclusions, ni motivation, si bien qu'il ne répond pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF et est irrecevable pour ce motif déjà;
 
que par ailleurs, le recourant n'a pas donné suite aux invitations de verser une avance de frais des 20 août et 15 septembre 2008;
 
que ces ordonnances ont été notifiées au domicile élu du recourant le 21 août, respectivement le 16 septembre 2008, avant que l'Ambassade d'Algérie ne prie le Tribunal fédéral d'adresser sa correspondance directement au recourant en Algérie (courrier daté du 17 septembre 2008);
 
que les actes judiciaires ont donc été correctement notifiés au recourant conformément à la pratique selon laquelle l'élection de domicile en procédure de recours de première instance vaut également devant la juridiction suprême suisse, sous réserve d'une révocation - laquelle est, en l'espèce, intervenue au plus tôt le 19 septembre 2008;
 
que le recourant n'a cependant pas versé l'avance de frais dans le délai supplémentaire imparti;
 
que le recours est par conséquent également irrecevable pour ce second motif, conformément à l'art. 62 al. 3 LTF;
 
que les irrecevabilités sont manifestes, de sorte que l'affaire doit être liquidée selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF;
 
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,
 
par ces motifs, le Président prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au recourant par voie diplomatique, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 3 octobre 2008
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: La Greffière:
 
Meyer Moser-Szeless
 
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