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Informationen zum Dokument  BGer 4A_192/2008  Materielle Begründung
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BGer 4A_192/2008 vom 09.10.2008
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
4A_192/2008 - svc
 
Arrêt du 9 octobre 2008
 
Ire Cour de droit civil
 
Composition
 
MM. les juges Corboz, président, Kolly et Pagan,
 
juge suppléant.
 
Greffier: M. Thélin.
 
Parties
 
A.________ SA,
 
défenderesse et recourante, représentée par
 
Me Marino Montini, avocat,
 
contre
 
B.________,
 
C.________,
 
D.________,
 
E.________,
 
F.________,
 
G.________,
 
H.________,
 
K.________,
 
demandeurs et intimés, représentés par Mes Michel Bise et Aurélie Planas, avocats.
 
Objet
 
prétentions fondées sur le contrat de travail
 
recours contre l'arrêt rendu le 20 mars 2008 par la
 
Cour de Cassation civile du Tribunal cantonal
 
du canton de Neuchâtel.
 
Faits:
 
A.
 
A.________ SA a son siège dans le canton de Neuchâtel. Active dans le secteur de l'aménagement intérieur des bâtiments, elle emploie des ouvriers salariés pour ses travaux d'aménagement et d'installation. En mai 2007, son personnel comprenait notamment B.________, C.________, D.________, E.________, F.________, G.________, H.________ et K.________. Les salaires de ces huit ouvriers, dus en principe à la fin de chaque mois, n'étaient effectivement versés qu'au début du mois suivant, à un jour variable, parfois au delà du 10, jusqu'au 15, au 16 ou au 24, ou même au 31. Les cotisations et déductions sociales n'étaient versées aux caisses concernées qu'avec un important retard. Depuis janvier 2007, dix-neuf nouvelles poursuites pour dettes avaient débuté contre l'employeuse et ses fournisseurs exigeaient d'être payés au comptant.
 
Le 28 mars 2007, par l'intermédiaire de leur syndicat, ces ouvriers ont écrit à l'employeuse pour réclamer le paiement des salaires à la fin de chaque mois et, de plus, le remboursement des frais de déplacements professionnels. Cette demande fut renouvelée par télécopie le 3 mai 2007 mais elle demeura sans réponse ni suite. Par lettre recommandée du 8 mai, les ouvriers mirent l'employeuse en demeure de verser les salaires arriérés du mois d'avril et de fournir, dans un délai de quarante-huit heures, des sûretés pour le paiement des salaires futurs. Le 8 mai, en raison du retard dans le versement des salaires échus, les ouvriers refusèrent de travailler.
 
Le 10 mai 2007, ayant reçu les salaires du mois d'avril mais pas les sûretés demandées pour les salaires futurs, les ouvriers ont résilié leurs contrats de travail avec effet immédiat.
 
B.
 
Le 18 juillet 2007, B.________ et ses sept collègues ont ouvert action contre A.________ SA devant le Tribunal des prud'hommes du district de Neuchâtel. Leurs demandes tendaient au paiement de diverses sommes au total d'environ 112'000 fr. en capital. Elles portaient essentiellement sur les salaires que les demandeurs auraient gagnés si les rapports de travail s'étaient poursuivis pendant le délai d'une résiliation ordinaire de leurs contrats, sur les salaires correspondant à des jours qu'ils avaient chômés, pendant la durée des contrats, parce que la défenderesse n'avait pas de véhicules pour les conduire sur les chantiers, ainsi que sur les salaires correspondant à des temps de déplacement au retour des chantiers.
 
La défenderesse s'est opposée aux demandes; elle a soutenu que les demandeurs s'étaient mis en grève de manière illicite et qu'ils avaient abruptement et sans justification abandonné leurs postes. Elle ne devait donc aucun salaire pendant le délai de congé et elle pouvait au contraire prétendre à une indemnité correspondant au quart des salaires mensuels.
 
Le Tribunal des prud'hommes s'est prononcé le 17 décembre 2007. Il a, en substance, accueilli les demandes; il a alloué à chaque demandeur une somme brute, soumise aux déductions sociales; le cas échéant, il a aussi alloué une somme nette et fixé le montant net pour lequel la caisse d'assurance-chômage du syndicat était subrogée:
 
B.________: brut 3'692 fr.45; subrogation 152 fr.95;
 
C.________: brut 19'869 fr.75; net 210 fr.; subrogation 4'423 fr.60;
 
D.________: brut 9'187 fr.50; net 140 fr.;
 
E.________: brut 13'898 fr.90; net 210 fr.;
 
F.________: brut 15'187 fr. 30; net 280 fr.; subrogation 4'040 fr.50;
 
G.________: brut 5'501 fr.85; net 210 fr.;
 
H.________: brut 20'360 fr.05; net 280 fr.; subrogation 7'777 fr.35;
 
K.________: brut 14'690 fr.30; net 280 fr.; subrogation 152 fr.85.
 
Tous les montants portent intérêts au taux de 5% par an dès le 11 mai 2007.
 
Sans succès, la défenderesse a déféré le jugement à la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal; cette autorité a rejeté son recours par arrêt du 20 mars 2008.
 
C.
 
Agissant par la voie du recours en matière civile, la défenderesse requiert le Tribunal fédéral de réformer l'arrêt de la Cour de cassation civile en ce sens que les huit demandes soient entièrement rejetées.
 
Les demandeurs concluent au rejet du recours.
 
Considérant en droit:
 
1.
 
Le recours est dirigé contre un jugement final (art. 90 LTF), rendu en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) et en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 LTF). Il est formé par une partie qui a pris part à l'instance précédente et succombé dans ses conclusions (art. 76 al. 1 LTF). Déterminée conformément aux art. 51 al. 1 let. a et 52 LTF (consid. 2 ci-dessous), la valeur litigieuse excède le minimum légal de 15'000 fr. prévu en matière de droit du travail (art. 74 al. 1 let. a LTF). Introduit en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes requises (art. 42 al. 1 à 3 LTF), le recours est en principe recevable.
 
Le recours peut être exercé pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF). Le Tribunal fédéral applique ce droit d'office, hormis les droits fondamentaux (art. 106 LTF). Il n'est pas lié par l'argumentation des parties et il apprécie librement la portée juridique des faits; il s'en tient cependant, d'ordinaire, aux questions juridiques que la partie recourante soulève conformément aux exigences légales relatives à la motivation du recours (art. 42 al. 2 LTF; ATF 133 II 249 consid. 1.4.1 p. 254), et il ne se prononce sur la violation de droits fondamentaux que s'il se trouve saisi d'un grief invoqué et motivé de façon détaillée (art. 106 al. 2 LTF; ATF 134 I 83 consid. 3.2 p. 88; 133 II 249 consid. 1.4.2). En règle générale, il conduit son raisonnement juridique sur la base des faits constatés dans la décision attaquée (art. 105 al. 1 LTF).
 
2.
 
Aux termes de l'art. 52 LTF, les divers chefs de conclusions formés dans une affaire pécuniaire par la même partie ou par des consorts sont additionnés, à moins qu'ils ne s'excluent. Cette règle correspond à l'art. 47 al. 1 de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (OJ), en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006 (ATF 134 III 237 consid. 1.2 p. 239).
 
Selon la jurisprudence, il y a lieu d'additionner les conclusions prises par plusieurs demandeurs lorsque, entre autres cas, elles portent sur des prétentions de même nature et fondées sur une cause matérielle et juridique essentiellement de même nature; il faut en outre que ces conclusions aient été effectivement réunies en instance cantonale, même si les demandeurs n'ont pas d'emblée agi conjointement, et qu'elles aient abouti à une décision unique (ATF 103 II 41 consid. 1c p. 44; voir aussi ATF 122 III 229 consid. 2b p. 231). Ces conditions sont satisfaites en l'espèce; le Tribunal fédéral doit donc statuer sur toutes les prétentions en cause, y compris celles - en forte majorité - qui n'atteignent pas le plancher de 15'000 francs.
 
3.
 
Une décision est arbitraire, donc contraire à l'art. 9 Cst., lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si sa décision apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs ou en violation d'un droit certain. En outre, il ne suffit pas que les motifs de la décision soient insoutenables; il faut encore que celle-ci soit arbitraire dans son résultat. Il ne suffit d'ailleurs pas non plus qu'une solution différente de celle retenue par l'autorité cantonale puisse être tenue pour également concevable ou apparaisse même préférable (ATF 134 I 140 consid. 5.4 p. 148; 133 I 149 consid. 3.1 p. 153; 132 I 13 consid. 5.1 p. 17). En ce qui concerne l'appréciation des preuves et la constatation des faits, l'autorité tombe dans l'arbitraire lorsqu'elle ne prend pas en considération, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, sur la base des éléments recueillis, elle parvient à des constatations insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1).
 
Selon la jurisprudence relative aux recours formés pour violation de droits constitutionnels (art. 106 al. 2 ou 116 LTF), celui qui se plaint d'arbitraire doit indiquer de façon précise en quoi la décision qu'il attaque est entachée d'un vice grave et indiscutable; à défaut, le grief est irrecevable (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3 p. 254; 133 II 396 consid. 3.2 p. 400).
 
4.
 
Il est constant que les demandeurs se sont liés à la défenderesse par des contrats de travail et que ceux-ci étaient conclus pour une durée indéterminée. Ces contrats étaient donc susceptibles d'une résiliation ordinaire avec observation d'un délai de congé, selon l'art. 335c CO, ou d'une résiliation immédiate pour de justes motifs, selon les art. 337 et 337a CO.
 
L'art. 337 al. 1 CO consacre le droit de résilier sans délai pour de justes motifs. D'après l'art. 337 al. 2 CO, on considère notamment comme de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail. Mesure exceptionnelle, la résiliation immédiate pour justes motifs doit être admise de manière restrictive. D'après la jurisprudence, les faits invoqués par la partie qui résilie doivent avoir entraîné la perte du rapport de confiance qui constitue le fondement du contrat de travail. Seul un manquement particulièrement grave justifie le licenciement immédiat du travailleur ou l'abandon abrupt du poste par ce dernier. En cas de manquement moins grave, celui-ci ne peut entraîner une résiliation immédiate que s'il a été répété malgré un avertissement. Par manquement de l'une des parties, on entend en règle générale la violation d'une obligation imposée par le contrat, mais d'autres faits peuvent aussi justifier une résiliation immédiate (cf. ATF 129 III 380 consid. 2.2 p. 382).
 
Selon l'art. 337a CO, en cas d'insolvabilité de l'employeur, le travailleur peut résilier immédiatement le contrat si des sûretés ne lui sont pas fournies, dans un délai convenable, afin de garantir ses prétentions contractuelles. En principe, les sûretés portent sur des sommes non encore exigibles; elles doivent permettre au travailleur de poursuivre son activité sans craindre de n'être pas payé (Ullin Streiff et Adrian von Kaenel, Arbeitsvertrag, 6e éd., Zurich 2006, p. 762 in initio). Quand l'employeur se trouve en demeure de verser le salaire échu, le travailleur peut recourir à l'exécution forcée et, de plus, refuser sa propre prestation jusqu'au paiement de ce qui est dû; dans ce laps de temps, le droit au salaire subsiste alors même que le travail n'est pas fourni (ATF 120 II 209 consid. 6a p. 211 et 9 p. 212; Streiff/von Kaenel, op. cit., p. 759 ch. 3). Enfin, en cas de retard répété et prolongé dans le paiement du salaire échu, si ce retard persiste en dépit d'une sommation du travailleur, celui-ci peut résilier immédiatement le contrat; la résiliation est alors fondée sur l'art. 337 CO (Streiff/von Kaenel, ibidem).
 
Le salaire doit être payé le dernier jour du mois pendant lequel le travail a été accompli, à moins qu'un terme différent ne soit usuel ou convenu entre les parties (art. 76 al. 1 et 323 al. 1 CO).
 
5.
 
La défenderesse soutient que le paiement des salaires « durant la première quinzaine du mois suivant » était accepté par les travailleurs de son entreprise, « depuis de nombreuses années » et sans protestation, de sorte que la juridiction cantonale aurait dû constater l'existence d'un usage réservé par l'art. 323 al. 1 CO, ayant pour objet un terme de paiement des salaires autre que la fin du mois. Elle prétend ne s'être trouvée en demeure qu'exceptionnellement, dans les rares cas où les salaires n'ont été payés qu'après le quinze du mois suivant, et elle fait valoir que cette situation n'était pas réalisée, en particulier, le 8 mai 2007 pour les salaires du mois d'avril de cette année.
 
On observe d'abord que « durant la première quinzaine du mois suivant » n'est pas un terme qui permette de déterminer clairement le moment auquel la prestation concernée est exigible. En tant que la demanderesse se dit en droit de payer les salaires de ses travailleurs jusqu'au 15 du mois suivant, sans que l'on ne puisse lui reprocher aucun retard, elle place le terme usuel à ce moment-ci. Toutefois, elle ne prétend pas avoir allégué et prouvé que pendant une longue durée et avec l'accord des travailleurs, elle ait régulièrement payé les salaires au 15 du mois suivant. De toute manière, un tel accord ou usage ne serait pas opposable aux demandeurs car l'art. 323 al. 1 CO ne permet pas que le paiement du salaire soit ajourné à plus d'un mois après le moment où le travail a été accompli (Streiff/von Kaenel, op. cit., p. 246 ch. 8 et p. 247 ch. 11). Un terme de paiement mensuel, convenu ou usuel, pour le travail fourni au cours d'un mois du calendrier, doit donc obligatoirement précéder le dernier jour de ce mois; il ne peut pas être valablement fixé au 15 du mois suivant.
 
La défenderesse se plaint ainsi à tort d'une application incorrecte de l'art. 323 al. 1 CO; au 8 mai 2007, elle se trouvait effectivement en demeure et ses cocontractants pouvaient refuser leurs propres prestations sans manquer à leurs obligations contractuelles. En tant que la demanderesse se plaint d'une constatation arbitraire des faits déterminants, sa protestation ne satisfait pas aux exigences posées par l'art. 106 al. 2 LTF.
 
6.
 
La défenderesse se plaint d'une application incorrecte de l'art. 337a CO. Elle conteste s'être trouvée en état d'insolvabilité le 8 mai 2007, de sorte que les demandeurs n'étaient prétendument pas autorisés à exiger d'elle des sûretés, ni à résilier leurs contrats de travail si elle ne les fournissait pas. Elle prétend aussi qu'elle n'a pas bénéficié d'un délai convenable pour fournir les sûretés réclamées.
 
Le travailleur peut présumer que l'employeur est devenu insolvable lorsque, de façon répétée, les salaires ne sont payés qu'avec retard ou que le versement des cotisations et déductions sociales est omis. Il incombe alors à l'employeur, si des sûretés lui sont réclamées, de fournir au travailleur les indications et justificatifs propres à établir que, en dépit de ses retards, il demeure solvable; sinon, il doit constituer les sûretés conformément à l'art. 337a CO (Gabriel Aubert, Commentaire romand, ch. 2 ad art. 337a CO). On a vu que la défenderesse était constamment en retard dans le paiement des salaires dus à son personnel; par ailleurs, la juridiction cantonale a constaté que les prélèvements sociaux n'étaient pas non plus versés à temps aux caisses concernées et que les créanciers étaient de plus en plus nombreux à entreprendre des poursuites; elle a encore constaté que les fournisseurs refusaient de livrer à crédit. Au regard de cette situation, les demandeurs pouvaient légitimement exiger les sûretés prévues par cette disposition de droit fédéral.
 
La défenderesse affirme vainement que par leur propre attitude, lors d'une séance d'information organisée par elle le 9 mai 2007, les demandeurs se sont mis hors d'état de recevoir des renseignements démontrant qu'elle était alors solvable; cette argumentation est irrecevable car les faits ainsi invoqués ne sont pas constatés dans l'arrêt de la Cour de cassation civile. La défenderesse ne prétend pas avoir régulièrement allégué et offert de prouver ces faits dans les instances cantonales, de sorte que, là également, le grief tiré d'un refus arbitraire de constater ces mêmes faits est insuffisamment motivé.
 
Le délai assigné à l'employeur, pour la fourniture des sûretés, doit être approprié aux circonstances; en doctrine, les commentateurs préconisent des laps variant de trois jours à deux semaines (Streiff/von Kaenel, op. cit., p. 762 ch. 7, avec références à d'autres auteurs). Si l'employeur estime que le délai fixé par son cocontractant est insuffisant, il lui incombe de protester immédiatement et de fournir les sûretés dans le délai qui serait objectivement approprié (cf. ATF 105 II 28 consid. 3b p. 34, concernant l'art. 83 CO; Streiff/von Kaenel, ibid.). En l'occurrence, le délai de quarante-huit heures semble court mais la défenderesse avait déjà reçu des demandeurs, le 28 mars et le 3 mai 2007, l'injonction de payer les salaires à la fin du mois; quoi qu'il en soit, la demanderesse n'a élevé aucune objection au sujet du délai et elle n'a pas non plus constitué des sûretés après l'échéance fixée. Le moyen tiré d'une application incorrecte de l'art. 337a CO se révèle donc, lui aussi, privé de fondement.
 
Les demandeurs ayant valablement résilié leurs contrats sur la base de cette disposition, la défenderesse ne peut pas prétendre à l'indemnité prévue par l'art. 337d al. 1 CO en cas d'abandon de l'emploi sans justes motifs.
 
7.
 
Devant le Tribunal des prud'hommes, les demandeurs ont obtenu divers montant à titre de salaires correspondant à des temps de déplacement au retour des chantiers. Selon le jugement que la défenderesse a critiqué sans succès devant la Cour de cassation civile, « les déplacements [doivent] être payés en plus selon les décomptes établis dans les demandes et qui se fondent sur des données objectives et tiennent compte de la demi-heure non payée fixée par la [convention collective de travail] ». En instance fédérale, la défenderesse fait valoir que deux témoins, entendus par les premiers juges, ont fait des déclarations divergentes quant à l'heure de la fin du travail sur les chantiers; se plaignant d'arbitraire, elle reproche aux juges d'avoir retenu celle des deux versions qui lui est défavorable, sans expliquer ce choix dans le jugement et, ainsi, sans indiquer pourquoi la version retenue est préférable à l'autre.
 
Cette argumentation est difficilement compréhensible car le jugement, dans le passage mis en évidence par la défenderesse, ne se réfère à aucun des deux témoignages; il repose seulement sur les « décomptes établis dans les demandes », c'est-à-dire sur les allégués des demandeurs. Ces allégués sont ainsi reconnus, dans le jugement, comme l'expression de la vérité. La défenderesse ne les conteste pas et elle n'explique pas non plus sur quelle base et par quel raisonnement les juges auraient dû parvenir à des constatations qui lui seraient plus favorables. Là encore, le grief d'arbitraire est insuffisamment motivé. Il n'est pas nécessaire de vérifier si la défenderesse a admis ou, au contraire, contesté que l'horaire de travail de huit heures et demie par jour fût dépassé.
 
8.
 
Le recours se révèle privé de fondement, dans la mesure où les griefs présentés sont recevables. A titre de partie qui succombe, son auteur doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral et les dépens auxquels l'autre partie peut prétendre.
 
Le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
 
2.
 
La défenderesse acquittera un émolument judiciaire de 5'000 francs.
 
3.
 
La défenderesse versera aux demandeurs, créanciers solidaires, une indemnité de 6'000 fr. à titre de dépens.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
 
Lausanne, le 9 octobre 2008
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: Le greffier:
 
Corboz Thélin
 
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