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Informationen zum Dokument  BGer 6B_803/2008  Materielle Begründung
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BGer 6B_803/2008 vom 11.10.2008
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
6B_803/2008 /rod
 
Arrêt du 11 octobre 2008
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
M. le Juge Schneider, Président.
 
Greffier: M. Oulevey.
 
Parties
 
X.________,
 
recourant, représenté par Me Nicolas Blanc, avocat,
 
contre
 
Ministère public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, 1005 Lausanne,
 
intimé.
 
Objet
 
Prescription (infractions à la LSEE),
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, du 2 juin 2008.
 
Faits:
 
A.
 
Par un jugement du 6 mars 2008, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a constaté la prescription des peines de deux ans et demi d'emprisonnement et de sept ans d'expulsion qu'il avait prononcées par défaut contre X.________ le 20 novembre 1997 et, par conséquent, déclaré sans objet la demande de relief présentée par le condamné en date du 19 décembre 2007.
 
B.
 
Sur recours en réforme du ministère public, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a, par un arrêt du 2 juin 2008, annulé ce jugement et renvoyé la cause au tribunal correctionnel.
 
C.
 
X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cet arrêt, dont il demande principalement la réforme en ce sens que le jugement du 6 mars 2008 soit confirmé, subsidiairement l'annulation.
 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
 
Considérant en droit:
 
1.
 
Une décision incidente ne peut faire l'objet d'un recours ordinaire ou d'un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral que si elle peut causer un préjudice irréparable au recourant ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale permettant d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (cf. art. 93 al. 1 et 117 LTF).
 
En l'espèce, l'arrêt attaqué, qui ne met pas fin à la procédure, est une décision incidente. Il ne cause pas de préjudice irréparable au recourant (sur cette notion: ATF 133 IV 288 consid. 3.1 p. 291) et n'ouvre pas la voie à une procédure probatoire longue et coûteuse au sens de l'art. 93 al. 1 let. b LTF (sur cette notion: ATF 133 IV 288 consid. 3.2 p. 292) - du moins cela ne ressort-il pas des explications du recourant, nécessaires sur ce point. Dès lors, le recours est manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF).
 
2.
 
Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF).
 
Par ces motifs, le Président prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale.
 
Lausanne, le 11 octobre 2008
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Le Greffier:
 
Schneider Oulevey
 
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