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Informationen zum Dokument  BGer 6B_820/2008  Materielle Begründung
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BGer 6B_820/2008 vom 11.10.2008
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
6B_820/2008 ajp
 
Arrêt du 11 octobre 2008
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
M. le Juge Schneider, Président.
 
Greffière: Mme Gehring.
 
Parties
 
X.________,
 
recourant,
 
contre
 
A.________,
 
Ministère public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, 1005 Lausanne,
 
intimés.
 
Objet
 
Prononcé de non-lieu (violation de domicile),
 
recours contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 16 juillet 2008.
 
Considérant en fait et en droit:
 
1.
 
Par jugement du 16 juillet 2008, le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal vaudois a confirmé l'ordonnance de non-lieu prononcée à la suite du dépôt par X.________ d'une plainte pénale pour dommages à la propriété et violation de domicile à l'encontre de A.________. Celui-là interjette un recours en matière pénale contre ce jugement. Le recourant, qui ne se plaint pas d'une infraction l'atteignant directement dans son intégrité corporelle, sexuelle ou psychique, ne bénéficie pas du statut procédural de victime au sens des art. 2 LAVI et 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF. Aussi, ne dispose-t-il pas de la qualité pour recourir en tant que tel au Tribunal fédéral contre le refus des autorités de poursuite ou de jugement d'exercer ou d'admettre l'action pénale. En qualité de plaignant (cf. art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF), il serait légitimé à recourir à la stricte condition de prétendre que ces autorités lui auraient nié à tort le droit de porter plainte ou qu'elles auraient violé un droit formel, entièrement séparé du fond, que lui attribuerait la loi de procédure applicable (cf. ATF 133 IV 228 et les références), ce qui n'est pas le cas. Partant, le recours doit être déclaré irrecevable en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
 
2.
 
Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF).
 
par ces motifs, le Président prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 11 octobre 2008
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: La Greffière:
 
Schneider Gehring
 
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