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Informationen zum Dokument  BGer 8C_738/2008  Materielle Begründung
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BGer 8C_738/2008 vom 14.10.2008
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
8C_738/2008
 
Arrêt du 14 octobre 2008
 
Ire Cour de droit social
 
Composition
 
M. le Juge Frésard, en qualité de juge unique.
 
Greffier: M. Beauverd.
 
Parties
 
M.________,
 
recourant,
 
contre
 
Allianz Suisse Société d'Assurances, Laupenstrasse 27, 3001 Berne,
 
intimée.
 
Objet
 
Assurance-accidents,
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 30 juillet 2008.
 
Vu:
 
le recours en matière de droit public formé le 15 septembre 2008 par M.________ contre un jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève du 30 juillet 2008;
 
l'écriture de l'intéressé du 24 septembre 2008, intitulée «complément de recours»,
 
considérant:
 
que selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF);
 
qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF);
 
que les mémoires doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (art. 42 al. 1 LTF);
 
que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2, première phrase LTF);
 
qu'en l'occurrence, le recours formé le 15 septembre 2008 ne contient pas une motivation satisfaisant à l'exigence posée à l'art. 42 al. 2 LTF;
 
que l'écriture intitulée «complément de recours» ayant été remise à la Poste suisse le 24 septembre 2008, soit postérieurement à l'expiration du délai de recours, il n'est pas nécessaire d'examiner si elle satisfait aux exigences posées à l'art. 42 al. 2 LTF;
 
qu'ainsi le recours doit être déclaré irrecevable;
 
que les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF),
 
par ces motifs, le Juge unique prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral de la santé publique.
 
Lucerne, le 14 octobre 2008
 
Au nom de la Ire Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge unique: Le Greffier:
 
Frésard Beauverd
 
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