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Informationen zum Dokument  BGer 9C_722/2008  Materielle Begründung
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BGer 9C_722/2008 vom 16.10.2008
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
9C_722/2008
 
Arrêt du 16 octobre 2008
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
M. le Juge Borella, Juge présidant.
 
Greffier: M. Cretton.
 
Parties
 
C.________,
 
recourant,
 
contre
 
Office AI Berne, Chutzenstrasse 10, 3007 Berne,
 
intimé.
 
Objet
 
Assurance-invalidité,
 
recours contre le jugement de la Cour des affaires de langue française du Tribunal administratif du canton de Berne du 2 juillet 2008.
 
Vu:
 
le recours interjeté le 10 septembre 2008 par C.________ contre le jugement de la Cour des affaires de langue française du Tribunal administratif du canton de Berne du 2 juillet 2008,
 
considérant:
 
que le recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (art. 42 al. 1 LTF) et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF),
 
qu'en l'espèce, l'acte du 10 septembre 2008 consiste en une demande d'explications - portant sur des questions que la juridiction cantonale a déjà tranchées - étayée par la narration de l'état de santé au quotidien du recourant et des efforts entrepris par celui-ci sur le plan professionnel,
 
que l'on ne peut pas en déduire en quoi les constatations des premiers juges seraient inexactes, au sens de l'art. 97 al. 1 LTF, ni en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit,
 
que, partant, le recours ne répond pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF et doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF,
 
qu'en application de l'art. 66 al. 1 deuxième phrase LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,
 
par ces motifs, le Juge présidant prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des affaires de langue française du Tribunal administratif du canton de Berne et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 16 octobre 2008
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge présidant: Le Greffier:
 
Borella Cretton
 
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