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Informationen zum Dokument  BGer 5A_571/2008  Materielle Begründung
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BGer 5A_571/2008 vom 20.10.2008
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
5A_571/2008 / frs
 
Arrêt du 20 octobre 2008
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
M. le Juge Raselli, Président.
 
Greffier: M. Fellay.
 
Parties
 
X.________,
 
recourant,
 
contre
 
Confédération suisse, Etat de Vaud et Commune de Lausanne,
 
intimés, représentés par l'Office d'impôt des districts
 
de Lausanne et Ouest lausannois, rue Caroline 11bis
 
1014 Lausanne,
 
Office des poursuites de Lausanne-Ouest, chemin du Trabandan 28, 1006 Lausanne.
 
Objet
 
saisie,
 
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, du 15 août 2008.
 
Considérant:
 
que le recourant, débiteur poursuivi par l'Etat de Vaud, la Commune de Lausanne et la Confédération suisse, a porté plainte contre la saisie d'une rente d'invalidité versée par la CNA à concurrence de 250 fr. par mois;
 
que l'arrêt attaqué confirme le rejet de cette plainte par l'autorité cantonale inférieure de surveillance aux motifs qu'une écriture et des pièces produites par le recourant étaient irrecevables, que la rente d'invalidité versée par la CNA est relativement saisissable, que le minimum vital du recourant et la quotité saisissable de son revenu ont été correctement calculés par l'office des poursuites et que le montant de la retenue opérée sur la rente d'invalidité en question échappe par conséquent à toute critique;
 
que devant le Tribunal fédéral le recourant se contente de déposer quelques pièces, mais ne s'en prend nullement aux considérants de la Cour cantonale et ne démontre donc pas en quoi la décision de cette autorité serait contraire au droit ou à la Constitution;
 
qu'ainsi, faute de contenir une motivation répondant aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, le recours doit être déclaré irrecevable en procédure simplifiée selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF);
 
par ces motifs, le Président prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr, son mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 20 octobre 2008
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Le Greffier:
 
Raselli Fellay
 
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