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Informationen zum Dokument  BGer 2C_464/2008  Materielle Begründung
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BGer 2C_464/2008 vom 23.10.2008
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
2C_464/2008
 
{T 0/2}
 
Arrêt du 23 octobre 2008
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge Merkli, Président.
 
Greffière: Mme Charif Feller.
 
Parties
 
X.________ SA, recourante,
 
contre
 
Office fédéral de la Communication, rue de l'Avenir 44, 2501 Bienne.
 
Objet
 
Redevance de réception 2003-2004,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour I, du 20 mai 2008.
 
Considérant:
 
que, le 20 mai 2008, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours de X.________ SA, dirigé contre la décision de l'Office fédéral de la communication du 17 janvier 2007 portant sur la répartition des quotes-parts du produit de la redevance de réception pour l'exercice 2003-2004,
 
que, le 24 juin 2008, X.________ SA a interjeté un recours auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt précité du 20 mai 2008,
 
que, par ordonnance du 3 juillet 2008, le Président de la IIe Cour de droit public a invité la recourante à verser jusqu'au 25 août 2008 au plus tard une avance de frais de 2'500 fr.,
 
que ladite ordonnance a été envoyée à la recourante sous pli recommandé et par courrier prioritaire A, tant à l'adresse indiquée dans le mémoire de recours qu'à l'adresse indiquée au Tribunal fédéral par l'office postal,
 
que la recourante n'a pas retiré les envois recommandés,
 
que, par ordonnance du 3 septembre 2008, le Président de la IIe Cour de droit public a prolongé jusqu'au 15 septembre 2008 le délai pour verser l'avance de frais fixée, l'attention de la recourante ayant été attirée sur le fait qu'à défaut de paiement dans ce délai, son recours serait déclaré irrecevable,
 
que ladite ordonnance a été envoyée à la recourante sous pli recommandé tant à l'adresse indiquée dans le mémoire de recours qu'à l'adresse indiquée au Tribunal fédéral par l'office postal,
 
que la recourante n'a pas retiré les envois précités,
 
qu'aux termes de l'art. 44 al. 2 LTF, une communication qui est remise contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution,
 
que la recourante n'a pas effectué l'avance de frais requise dans le délai supplémentaire imparti (art. 48 al. 4 LTF),
 
que, partant, le recours doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 62 al. 3 LTF, et traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, avec suite de frais (art. 66 al. 1 1ère phrase et al. 3 LTF ainsi que l'art. 65 LTF),
 
par ces motifs, le Président prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à l'Office fédéral de la communication et au Tribunal administratif fédéral, Cour I.
 
Lausanne, le 23 octobre 2008
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: La Greffière:
 
Merkli Charif Feller
 
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