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Informationen zum Dokument  BGer 5A_652/2008  Materielle Begründung
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BGer 5A_652/2008 vom 29.10.2008
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
5A_652/2008 / frs
 
Arrêt du 29 octobre 2008
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
M. le Juge Raselli, Président.
 
Greffier: M. Braconi.
 
Parties
 
D.________,
 
recourante,
 
contre
 
M.________,
 
représentée par Me Daniel Vouilloz, avocat,
 
Office des poursuites de Genève, rue du Stand 46, case postale 208, 1211 Genève 8,
 
intimés.
 
Objet
 
commination de faillite,
 
recours contre la décision de la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites
 
du canton de Genève du 4 septembre 2008.
 
Considérant:
 
que, donnant suite à la réquisition de continuer la poursuite présentée le 17 décembre 2007 par M.________ (poursuivante), l'Office des poursuites de Genève a notifié le 14 janvier 2008 une commination de faillite à D.________ (poursuivie);
 
que, par jugement du 7 août 2008, le Tribunal de première instance de Genève a déclaré la poursuivie en état de faillite;
 
que, alléguant qu'elle était sujette à la poursuite par voie de saisie, la poursuivie a porté plainte à la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites du canton de Genève;
 
que, par décision du 4 septembre 2008, l'autorité cantonale a rejeté la plainte pour les motifs suivants: la poursuivie, dont l'inscription en qualité de «cheffe d'une raison individuelle» avait été radiée le 17 octobre 2007 (date de publication dans la FOSC), était bien soumise à la poursuite par voie de faillite quand la poursuivante a requis la continuation de la poursuite; aucune des exceptions énumérées à l'art. 43 LP n'est réalisée, la nature privée de la dette étant dénuée de pertinence quant au mode de poursuite litigieux;
 
que, par acte du 16 décembre 2007, la poursuivie forme «opposition» à la décision précitée;
 
que, entièrement dépourvue de conclusions et de motifs à l'appui de celles-ci (art. 42 al. 1 et 2 LTF), la présente écriture est manifestement irrecevable (ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287; 134 V 53 consid. 3.3 p. 60);
 
que les frais judiciaires incombent à la recourante (art. 66 al. 1 LTF);
 
que le présent arrêt relève de la compétence du juge unique (art. 108 al. 1 let. b LTF);
 
par ces motifs, le Président prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites du canton de Genève.
 
Lausanne, le 29 octobre 2008
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Le Greffier:
 
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