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Informationen zum Dokument  BGer 9C_842/2008  Materielle Begründung
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BGer 9C_842/2008 vom 29.10.2008
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
9C_842/2008
 
Arrêt du 29 octobre 2008
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
M. le Juge U. Meyer, Président.
 
Greffier: M. Piguet.
 
Partie
 
W.________,
 
recourante,
 
Objet
 
Assurance-vieillesse et survivants,
 
recours contre un jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève (procédure A/4165/2007).
 
Considérant en fait et en droit:
 
que par lettre du 7 octobre 2008 adressée au Tribunal fédéral, W.________ a déclaré faire recours contre un jugement qui lui aurait apparemment été signifié par le Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève (procédure A/4165/2007);
 
que par ordonnance du 10 octobre 2008, le Tribunal fédéral a invité la recourante à bien vouloir lui remettre une copie de l'acte contre lequel elle entendait recourir et lui a rappelé, par la même occasion, les conditions de recevabilité d'un recours en matière de droit public et l'a rendue attentive au fait que son écriture ne satisfaisait apparemment pas aux exigences requises;
 
que par lettre du 17 octobre 2008, la recourante a complété son écriture du 7 octobre, sans toutefois produire la décision attaquée;
 
que selon l'art. 108 al. 1 LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables (let. a) ou les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (let. b);
 
que la décision attaquée doit être jointe au mémoire si celui-ci est dirigé contre une décision (art. 42 al. 3 LTF);
 
que si cette annexe fait défaut, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie recourante pour remédier à cette irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération (art. 42 al. 5 LTF);
 
que la recourante n'a pas remédié à cette irrégularité dans le délai imparti;
 
que par ailleurs, le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (art. 42 al. 1 LTF);
 
que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2, première phrase, LTF);
 
que si la motivation succincte du recours permet de circonscrire l'objet du litige au domaine de l'assurance-vieillesse et survivants, on peine néanmoins à cerner la nature des reproches formulés à l'encontre de la décision attaquée;
 
que le présent recours ne satisfait par conséquent pas aux exigences de motivation définies à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF;
 
que pour ces motifs, le recours doit être déclaré irrecevable et traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 LTF;
 
qu'il y a lieu de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF),
 
par ces motifs, le Président prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 29 octobre 2008
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Le Greffier:
 
Meyer Piguet
 
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