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Informationen zum Dokument  BGer 8C_657/2008  Materielle Begründung
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BGer 8C_657/2008 vom 30.10.2008
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
8C_657/2008
 
Arrêt du 30 octobre 2008
 
Ire Cour de droit social
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges Ursprung, Président,
 
Leuzinger et Frésard.
 
Greffier: M. Beauverd.
 
Parties
 
S.________,
 
recourante,
 
contre
 
Caisse Cantonale Genevoise de Chômage, rue de Montbrillant 40, 1201 Genève,
 
intimée.
 
Objet
 
Assurance-chômage,
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 24 juillet 2008.
 
Vu:
 
la décision du 18 mai 2007, confirmée sur opposition le 9 avril 2008, par laquelle la Caisse cantonale genevoise de chômage a réclamé à S.________ la restitution d'un montant de 62'179 fr. 30, représentant des indemnités de chômage indûment perçues;
 
le recours formé par l'intéressée contre la décision sur opposition devant le Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève;
 
le jugement du 24 juillet 2008 par lequel la juridiction cantonale a déclaré ce recours irrecevable, au motif qu'il était tardif et que l'intéressée n'avait pas fait valoir de motif de restitution du délai de recours;
 
le recours en matière de droit public formé contre ce jugement par S.________,
 
considérant:
 
que le recours devant le tribunal cantonal des assurances doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA);
 
qu'en l'espèce, il est constant que le recours devant la juridiction cantonale a été déposé après l'expiration du délai de trente jours suivant la notification de la décision sur opposition;
 
que l'intéressée n'a pas demandé la restitution de ce délai devant la juridiction cantonale;
 
que les faits invoqués en instance fédérale pour justifier le retard ne constituent pas des motifs valables de restitution du délai de recours;
 
que le recours se révèle ainsi manifestement infondé;
 
qu'il doit être rejeté selon la procédure simplifiée (art. 109 al. 2 let. a LTF);
 
que les frais judiciaires sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF),
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève et au Secrétariat d'Etat à l'économie.
 
Lucerne, le 30 octobre 2008
 
Au nom de la Ire Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Le Greffier:
 
Ursprung Beauverd
 
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