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Informationen zum Dokument  BGer 9C_182/2008  Materielle Begründung
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BGer 9C_182/2008 vom 03.11.2008
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
9C_182/2008
 
Arrêt du 3 novembre 2008
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
MM. les Juges U. Meyer, Président,
 
Borella et Kernen.
 
Greffier: M. Scartazzini.
 
Parties
 
P.________,
 
recourante,
 
contre
 
Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève,
 
intimé.
 
Objet
 
Assurance-invalidité,
 
recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral du 27 février 2008.
 
Considérant en fait et en droit:
 
que P.________ a travaillé en Suisse de 1982 à 1998 et a présenté une demande de rente de l'assurance-invalidité le 23 décembre 2003;
 
que par décision du 9 février 2007, l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidants à l'étranger (OAIE) a rejeté la demande de prestations d'assurance;
 
que par jugement du 27 février 2008, le Tribunal administratif fédéral a partiellement admis le recours formé par P.________ contre cette décision, annulé l'acte attaqué et renvoyé la cause à l'autorité inférieure afin qu'elle rende une nouvelle décision au sens des considérants,
 
que P.________ interjette un recours en matière de droit public à l'encontre de ce jugement, dont elle demande l'annulation, en réitérant les conclusions formulées en première instance;
 
qu'à la lumière des considérants du jugement entrepris (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5C.122/2003 du 3 juillet 2003 consid. 1.3), il y a lieu de retenir que les premiers juges ont réformé la décision attaquée en ce sens que la recourante avait droit à une demi-rente d'invalidité à partir du 1er janvier 2006;
 
que sur ce point, le jugement entrepris constitue une décision finale contre laquelle le recours en matière de droit public est recevable;
 
que le litige a pour objet le taux d'invalidité de l'assurée, en particulier son droit à une rente d'invalidité entière à partir de l'époque de la cessation de son activité lucrative en octobre 2002;
 
que le recours peut être formé notamment pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), que le Tribunal fédéral applique d'office (art. 106 al. 1 LTF), n'étant limité ni par les arguments du recourant, ni par la motivation de l'autorité précédente (cf. ATF 130 III 136 consid. 1.4 p. 140);
 
que le Tribunal fédéral fonde son jugement sur les faits retenus par la juridiction de première instance qui le lient (art. 105 al. 1 LTF), sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF en relation avec l'art. 97 LTF);
 
que la juridiction inférieure a constaté, en se fondant sur une documentation médicale étendue, que l'assurée était atteinte d'un syndrome lombo-vertébral dans le cadre d'un status après fenestration L5-S1 en octobre 2002, d'un status après fixation transpédiculaire et nouvelle arthrodèse en janvier 2006, ainsi que d'une sciatalgie persistante;
 
que les premiers juges ont également exposé que l'OAIE avait proposé à raison, dans sa détermination sur le recours, l'octroi d'une demi-rente d'invalidité à partir du 1er janvier 2006, mais qu'il lui incombait de se prononcer à nouveau sur la suppression ultérieure de cette prestation, proposée à partir du 31 août 2007;
 
que dans son pourvoi, la recourante reprend simplement les griefs développés en première instance, en faisant valoir qu'elle présente une incapacité de travail entière et en reprochant aux premiers juges de ne pas avoir tenu compte des différents rapports médicaux de manière correcte;
 
que dans la mesure où elle conteste l'importance des troubles retenus par les premiers juges et la capacité résiduelle de travail y afférente, la recourante se prévaut de questions de fait soumises au pouvoir d'examen restreint du Tribunal fédéral (ATF 132 V 393 consid. 3.2 p. 397);
 
qu'en réalité, elle conteste les faits et les considérations susmentionnés sans indiquer de motifs pertinents à l'appui de ses griefs et sans se prévaloir de contradictions qui seraient inhérentes à l'instruction du cas, en opposant simplement sa propre appréciation à celle des premiers juges, sans expliquer en quoi cette dernière serait inexacte d'un point de vue médical;
 
qu'il n'apparaît dès lors pas que la constatation des faits pertinents à laquelle les premiers juges ont procédé se révèle manifestement inexacte ou incomplète, ni que celle-ci présente des contradictions manifestes ou que les faits ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure ou en violation du droit fédéral;
 
que partant, c'est à juste titre que les premiers juges ont admis que les conditions requises pour l'octroi d'une demi-rente d'invalidité étaient réunies à partir du 1er janvier 2006, mais que la question relative à la suppression de toute prestation à compter du 31 août 2007 devait être examinée et décidée par l'OAIE, puisque leur propre pouvoir d'examen était limité au 9 février 2007;
 
que dans ces conditions, le recours doit être rejeté, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures;
 
que succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 1ère phrase LTF),
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté.
 
2.
 
Les frais de justice, d'un montant de 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 3 novembre 2008
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Le Greffier:
 
Meyer Scartazzini
 
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