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Informationen zum Dokument  BGer 5A_357/2008  Materielle Begründung
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BGer 5A_357/2008 vom 05.11.2008
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
5A_357/2008 / frs
 
Arrêt du 5 novembre 2008
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
M. et Mmes les Juges Raselli, Président,
 
Hohl et Jacquemoud-Rossari.
 
Greffière: Mme Mairot.
 
Parties
 
A.________ SA,
 
recourante, représentée par Me Daniel Richard, avocat,
 
contre
 
Masse en faillite de B.________ SA, intimée, représentée par l'Office des faillites du canton de Genève,
 
Objet
 
action en revendication,
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 24 avril 2008.
 
Faits:
 
A.
 
A.a A.________ SA est une société anonyme dont le siège est à Paris (France). Son but social consiste, notamment, à effectuer des opérations industrielles, commerciales et artisanales liées aux systèmes de traitement d'informations et de télécommunications. D.________ en est le président du conseil d'administration. Selon ladite société, il serait en outre un associé «très majoritaire indirect», ce qui n'est cependant pas établi.
 
A.________ SA appartient à C.________ SA, qui est également une société anonyme de droit français avec siège à Paris. Son but social est, notamment, la prise de participations au capital de sociétés de même que l'assistance à la gestion financière de celles-ci, ainsi que l'exécution de prestations, de conseils et de services dans le domaine informatique. D.________ est le président directeur général de C.________ SA, dont il est aussi, selon les allégations de A.________ SA, l'associé «très majoritaire direct».
 
B.________ SA était une société de gestion de fortune, administrée par E.________.
 
A.b Lors de l'assemblée générale de C.________ SA du 13 octobre 1999, ses actionnaires ont décidé d'augmenter le capital social de 250'000 FF à 400'000 FF, en offrant à la souscription exclusive de B.________ SA 1'500 actions nouvellement émises au montant nominal de 100 FF chacune, pour le prix de 1'300 FF l'action, soit 1'950'000 FF au total, et de nommer B.________ SA en qualité de membre du conseil d'administration de C.________ SA.
 
A.________ SA a produit trois extraits de compte de C.________ SA relatifs au versement de la somme correspondant à l'augmentation de capital. Il en ressort que, le 15 décembre 1999, C.________ SA s'est vu créditer des sommes de 1'949'934 FF 38 et de 1'948'638 FF 18. La seconde opération a toutefois été annulée le même jour. Un montant de 65 FF 62 a encore été porté en compte de C.________ SA le 17 décembre 1999. Le 12 janvier 2000, la somme de 1'950'000 FF a été débitée de ce même compte, avec la mention «virement à C.________ SA», et créditée sur un autre compte auprès du même établissement bancaire, dont le titulaire n'était pas indiqué, avec la mention «virement de C.________ SA».
 
A.c Les comptes révisés de B.________ SA au 31 décembre 2000 pour l'exercice 1999 de la société font notamment apparaître à l'actif du bilan, sous la rubrique «participations», les 1'500 actions de C.________ SA pour une valeur comptable de 475'641 fr., comme constituant un élément de fortune de B.________ SA; aucune mention de ces actions ne figure au passif du bilan ou sous la rubrique «comptes fiduciaires» du compte de pertes et profits, représentant les avoirs de clients gérés par la société en son nom, aux risques et périls des clients.
 
Lors du décès de son administrateur, E.________, en 2002, il est apparu que celui-ci avait tenu une comptabilité, et des états de titres et de portefeuilles de la société, qui ne correspondaient pas à la réalité, et que le bilan faisait apparaître B.________ SA comme propriétaire de participations dans des sociétés qui, en réalité, appartenaient à des clients. La responsable du personnel de B.________ SA a indiqué que la société exerçait également une activité de portage, c'est-à-dire qu'elle achetait en son nom des participations dans d'autres sociétés, mais pour le compte de ses clients. Selon elle, B.________ SA détenait une participation dans A.________ SA. La «promesse irrévocable de vente d'actions» du 13 décembre 1999, par laquelle B.________ SA s'engageait à vendre à D.________, à sa demande, tout ou partie des 1'500 actions de C.________ SA dont elle était propriétaire, faisait, à son avis, partie du dossier de portage. Elle n'avait aucun souvenir relatif à des virements en règlement des actions, qui auraient été effectués par D.________ ou A.________ SA.
 
F.________, administrateur de B.________ SA de 1999 à 2002, a déclaré que si A.________ SA se trouvait régulièrement dans l'état de situation de B.________ SA, il avait découvert par la suite que cette participation n'appartenait pas à celle-ci. La «promesse irrévocable de vente d'actions» et l'«ordre de mouvement de valeurs mobilières non admises en SICOVAM», faisant état d'une «cession directe de gré à gré» des 1'500 actions de C.________ SA, «donneur d'ordre», à un bénéficiaire qui n'était pas mentionné, remis à D.________, correspondaient, selon lui, à des conventions de portage.
 
A.d La faillite de B.________ SA a été prononcée le 10 décembre 2002. A.________ SA a indiqué à l'Office des faillites du canton de Genève, le 3 février 2006, qu'elle était propriétaire des 1'500 actions de C.________ SA tombées dans la masse en faillite, actions qu'elle a formellement revendiquées le 21 avril 2006.
 
A.________ SA a proposé à l'Office des faillites de racheter les actions pour la somme de 50'000 fr., proposition rejetée par ledit office qui a émis une contre-proposition, refusée à son tour par A.________ SA. Par décision du 20 juillet 2006, l'Office des faillites a rejeté la revendication de A.________ SA.
 
B.
 
Le 14 août 2006, A.________ SA a introduit action en revendication contre la masse en faillite de B.________ SA.
 
Par jugement du 6 novembre 2007, le Tribunal de première instance du canton de Genève a débouté la demanderesse.
 
Statuant le 24 avril 2008, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté l'appel déposé par A.________ SA contre le jugement de première instance, qu'elle a dès lors confirmé, les parties étant déboutées de toutes autres conclusions. L'autorité cantonale a en outre condamné l'appelante à une amende de procédure de 2'000 fr., en application de l'art. 40 let. a LPC/GE.
 
C.
 
A.________ SA exerce un recours en matière civile contre l'arrêt du 24 avril 2008. Il conclut principalement à son annulation ainsi qu'à l'admission de son action en revendication et à la restitution, par l'Office des faillites, des 1'500 actions de C.________ SA. A titre subsidiaire, elle demande le renvoi de la cause à l'autorité cantonale.
 
L'intimée propose le rejet des conclusions prises par la recourante.
 
D.
 
Par ordonnance du 24 juin 2008, le président de la cour de céans a attribué l'effet suspensif au recours.
 
Considérant en droit:
 
1.
 
1.1 Interjeté à temps (art. 100 al. 1 LTF) et en la forme prévue par la loi (art. 42 LTF), contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue en matière civile (art. 72 al. 2 let. a LTF; ATF 93 II 436 consid. 1 p. 437; 81 II 82 consid. 1 in fine p. 84; arrêt 5C.234/1991 du 30 avril 1992 consid. 1, non publié in ATF 118 II 150) par l'autorité cantonale de dernière instance (art. 75 LTF), dans une affaire pécuniaire dont la valeur litigieuse atteint 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF), le recours est en principe recevable.
 
1.2 Selon l'arrêt entrepris, la recourante n'a pas soutenu que les actions ne se trouvaient pas en la possession exclusive de la société concernée au moment de la faillite de celle-ci. Elle n'a d'ailleurs pas contesté par la voie de la plainte (art. 17 LP) la décision de l'administration de la faillite lui impartissant un délai pour ouvrir action en revendication, en application de l'art. 242 al. 2 LP. Il n'est ainsi pas contesté que l'intimée soit en possession des actions litigieuses.
 
Par lettre du 23 juin 2008, la recourante a sollicité que l'intimée soit mise en demeure de produire les actions litigieuses avant qu'un jugement ne clôture l'affaire définitivement. A l'appui de sa requête, elle a produit le procès-verbal de la 4ème assemblée des créanciers du 10 juin 2008, communiqué le 19 juin suivant, selon lequel l'Office des faillites «informe l'Assemblée que les titres ont été émis et que pour l'instant nous ne savons pas si nous sommes en possession de ceux-ci. L'urgence est donc en premier lieu de retrouver lesdits (...)». La recourante allègue que le document en question, qui apporte un élément nouveau d'une grande importance, ne pouvait être produit antérieurement, sa communication datant du 19 juin 2008.
 
L'art. 99 al. 1 LTF, qui prévoit qu'aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente, exclut la présentation de vrais faits nouveaux - soit de faits qui se sont produits postérieurement à la décision attaquée (vrais nova) - dans les procédures de recours devant le Tribunal fédéral (ATF 133 IV 342 consid. 2.1 p. 343/344). Comme l'arrêt entrepris a été rendu le 24 avril 2008, la pièce présentée le 23 juin 2008, datée du 10 juin 2008, est donc irrecevable; il en va par conséquent de même de la mesure d'instruction requise sur la base de celle-ci.
 
2.
 
La cause revêt des aspects internationaux, de sorte que le Tribunal fédéral examine d'office et avec un plein pouvoir d'examen quel est le droit - suisse ou étranger - applicable (ATF 131 III 153 consid. 3 p. 156; 130 III 417 consid. 2 p. 421; 118 II 83 consid. 2b p. 85), sur la base du droit international privé suisse en tant que lex fori (cf. ATF 130 III 417 consid. 2 p. 421, 462 consid. 4.1 p. 467).
 
2.1 Le fait que le procès en revendication relève de la compétence exclusive des juridictions suisses (ATF 107 III 118 consid. 2 p. 120/121) n'entraîne pas, de soi, l'application du droit suisse. En effet, le bien-fondé du motif de revendication est une question (préjudicielle) de droit matériel qui doit être résolue selon les règles habituelles de conflit de lois (cf. arrêts 5C.315/2001 du 13 mai 2002 consid. 3a; 5C.169/2001 du 19 novembre 2001 consid. 6a/cc et les références).
 
2.2 En l'espèce, la Cour de justice relève que tant le Tribunal de première instance que les parties admettent l'application du droit suisse. En outre, la promesse de vente d'actions soumet le contrat au droit suisse. Elle paraît ainsi en déduire l'existence d'une clause d'élection de droit en faveur de la lex fori. Une élection de droit, au sens de l'art. 116 LDIP, ne peut cependant être admise que lorsque les parties ont eu conscience que la question du droit applicable se posait, ou qu'elles ont voulu la régler et ont exprimé cette volonté; si les parties n'y ont pas pensé, il ne suffit pas qu'elles invoquent le droit interne pour en déduire une élection de droit (ATF 130 III 417 consid. 2.2.1 p. 422/423). La question peut toutefois rester indécise. En effet, selon l'art. 117 LDIP, à défaut d'élection de droit, le contrat est régi par le droit de l'Etat avec lequel il présente les liens les plus étroits (al. 1). La recourante soutient à l'appui de son action en revendication que la société faillie détenait les actions à titre fiduciaire. La prestation caractéristique d'un tel contrat étant celle du prestataire de service (art. 117 al. 3 let. c LDIP), en l'occurrence la société tombée en faillite (le fiduciaire), et celle-ci étant alors domiciliée en Suisse, c'est donc bien le droit suisse qui est applicable à la présente cause. Les parties ne le contestent du reste pas.
 
3.
 
La Cour de justice a rejeté l'appel de la recourante pour trois motifs: premièrement, même en admettant l'existence d'un contrat de fiducie entre la société faillie et la recourante (ou son administrateur), cette dernière n'avait pas rendu vraisemblable l'exécution de son obligation contractuelle de mettre ladite société en possession de la somme de 1'950'000 FF; en conséquence, la recourante avait été à juste titre déboutée de ses conclusions. Deuxièmement, les explications confuses de la recourante quant au point de savoir qui - elle-même ou son administrateur, D.________ - aurait procédé au paiement des 1'950'000 FF ne permettaient pas d'admettre qu'elle ait la légitimation active. Troisièmement, il y avait lieu de retenir, à titre subsidiaire, que le prétendu paiement du prix des actions en mains de la société faillie n'aurait de toute façon pas mis fin à l'éventuel contrat de fiducie, si bien que ladite société aurait continué de posséder les actions non pas en tant que dépositaire, comme le prétendait la recourante, mais en tant que fiduciaire; or, selon la jurisprudence, le fiduciant qui a confié au fiduciaire des biens ou objets ne peut les revendiquer dans la faillite de celui-ci.
 
Lorsque la décision attaquée comporte plusieurs motivations indépendantes et suffisantes pour sceller le sort de la cause, le recours doit, sous peine d'irrecevabilité, s'en prendre à chacune d'elles (ATF 133 IV 119 consid. 6.3 p. 120/121 et les arrêts cités). Tel est le cas ici, de sorte qu'il convient d'entrer en matière.
 
4.
 
La recourante reproche aux juges précédents d'avoir constaté les faits de manière arbitraire en retenant qu'à supposer qu'il existât un contrat de fiducie entre elle et la société faillie, il n'avait pas été rendu vraisemblable, d'une part, que les fonds versés à C.________ SA pour l'acquisition des actions provenaient de B.________ SA, ni, d'autre part, que A.________ SA avait mis B.________ SA en possession des 1'950'000 FF. La recourante soutient en outre que l'autorité cantonale est partie d'une fausse conception du degré de la preuve, et, partant, qu'elle a violé l'art. 8 CC.
 
4.1 Le recourant ne peut s'en prendre aux constatations de fait que si celles-ci ont été établies de façon manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (FF 2001 p. 4135 in fine; ATF 134 IV consid. 1.4.1 p. 39; 133 II 249 consid. 1.2.2 p. 252), ou en violation du droit selon l'art. 95 LTF, pour autant que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).
 
Le Tribunal fédéral se montre réservé concernant l'établissement des faits et l'appréciation des preuves, vu le large pouvoir qu'il reconnaît en la matière aux autorités cantonales (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40; 104 Ia 381 consid. 9 p. 399 et les arrêts cités). Il n'intervient, pour violation de l'art. 9 Cst., que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis sans raison objective de tenir compte de preuves pertinentes ou a effectué, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9). Il incombe au recourant de démontrer, par une argumentation claire et détaillée, la réalisation de ces conditions (art. 106 al. 2 LTF; ATF 133 III 393 consid. 6 p. 397).
 
En matière de preuve, il y a lieu de distinguer entre l'application de la juste conception du degré de certitude ou de vraisemblance exigé par le droit fédéral, qui ressortit à l'art. 8 CC, et le point de savoir si ce degré est atteint dans un cas concret, cette dernière question relevant de l'appréciation des preuves (ATF 130 III 321 consid. 5 p. 327; 117 II 231 consid. 2c p. 235).
 
4.2 Il ressort de l'arrêt attaqué que la cour cantonale a estimé que la recourante n'avait pas «rendu vraisemblable» l'exécution de son obligation de mettre la société faillie en possession de la somme de 1'950'000 FF, ni que le prétendu contrat de fiducie aurait pris fin par cet éventuel paiement. Quel que soit le degré de la preuve exigé dans le cas particulier - certitude ou vraisemblance -, le grief de violation de l'art. 8 CC se révèle infondé, la juridiction précédente ayant considéré que le degré de preuve le plus bas - la vraisemblance - n'était pas atteint.
 
En ce qui concerne l'appréciation des preuves, la recourante reproche à la Cour de justice d'avoir retenu de manière insoutenable qu'aucune pièce ne rendait vraisemblable que A.________ SA ou D.________ aurait procuré le montant de 1'950'000 FF à B.________ SA, ni que celle-ci aurait versé cette somme à C.________ SA.
 
4.2.1 A propos de l'exécution de son obligation de mettre à disposition de la société faillie les fonds nécessaires à l'acquisition des actions, la recourante soutient que, dans le cadre de la relation d'affaires qu'entretenaient D.________ et E.________, le second versait au premier des commissions qui étaient déposées sur les comptes de B.________ SA. Ainsi, le montant de 1'950'000 FF avait été versé à C.________ SA par B.________ SA, puis déduit des versements que celle-ci devait rendre à A.________ SA; c'est donc par la voie de la compensation qu'elle avait payé B.________ SA.
 
La recourante n'établit cependant pas ces allégations. Elle se contente d'affirmer qu'il est difficile pour elle de démontrer d'où provient l'argent qui a servi à financer son obligation de payer le montant de 1'950'000 FF, dont la vraisemblance résulterait cependant de nombreux indices.
 
Ainsi, selon la recourante, la «promesse irrévocable de vente» et l'«ordre de mouvement» n'auraient pas été rédigés et ne lui auraient pas été transmis si un contrat de fiducie n'avait pas existé et, surtout, la société faillie n'aurait pas donné un tel «droit» si elle n'avait pas été précédemment payée pour ses frais. Cette affirmation est purement appellatoire et ne démontre pas que la cour cantonale aurait fait preuve d'arbitraire sur ce point, d'autant qu'il résulte de l'arrêt attaqué que ces documents ont été établis en faveur de D.________ et remis à celui-ci, non à la recourante.
 
De même, dans la mesure où la recourante prétend que D.________ ne pouvait laisser quiconque bénéficier d'une participation à hauteur de 37,5 % dans sa propre société, de sorte qu'il n'aurait jamais vendu les actions de C.________ SA sans se réserver un droit de distraction, elle se contente de faire valoir son opinion, sans établir que la constatation de l'autorité précédente, selon laquelle elle n'a pas rendu vraisemblable avoir mis la société faillie en possession de la somme de 1'950'000 FF, serait insoutenable.
 
On ne voit pas davantage en quoi le fait que B.________ SA exerçait des activités de portage, comme l'invoque la recourante, en plus de détenir des participations dans des sociétés, serait à cet égard décisif. L'argument selon lequel la société faillie n'aurait pas procédé à l'acquisition des actions litigieuses si elle n'avait pas reçu préalablement les fonds nécessaires n'est pas non plus déterminant.
 
Contrairement à ce que soutient encore la recourante, les déclarations des témoins n'ont pas non plus été arbitrairement appréciées par la Cour de justice. Selon les constatations de l'arrêt attaqué, la responsable du personnel de la société faillie a indiqué que s'il y avait eu des virements de A.________ SA ou de D.________ à B.________ SA en règlement des actions litigieuses, ces opérations «devaient figurer au bilan», mais qu'elle n'avait pas de souvenir à ce sujet. L'administrateur de B.________ SA n'avait, quant à lui, pas connaissance «des virements provenant de clients». A propos du premier témoignage, la recourante reproche à l'autorité cantonale de n'avoir pas tenu compte de la déclaration de la responsable du personnel selon laquelle D.________ était venu dans les locaux de B.________ SA pour récupérer les actions avant même que cette société ne tombe en faillite; elle fait aussi grief aux juges précédents de ne pas s'être prononcés sur le fait que, selon ce témoin, le caractère fiduciaire de la transaction passée avec B.________ SA ressortait de la «promesse irrévocable de vente» et de l'«ordre de mouvement»: la recourante ne cherche toutefois pas à démontrer en quoi ces déclarations permettraient d'admettre qu'elle - ou son administrateur - aurait mis les 1'950'000 FF à disposition de B.________ SA. Quant aux propos du second témoin, ils ne suffisent pas à taxer d'arbitraire l'opinion de la cour cantonale, selon laquelle celui-ci n'a pas reconnu le droit de A.________ SA sur les actions.
 
Dans ces conditions, l'autorité cantonale n'a pas apprécié les preuves de manière insoutenable en retenant qu'il ne ressortait pas des déclarations de ces deux témoins que B.________ SA aurait reçu le montant nécessaire à l'acquisition des actions revendiquées de A.________ SA ou de D.________.
 
Par ailleurs, on ne voit pas non plus en quoi cette appréciation serait arbitraire du seul fait que le bilan de B.________ SA faisait apparaître celle-ci comme propriétaire de participations dans des sociétés qui, en réalité, appartenaient à des clients.
 
4.2.2 S'agissant du prétendu versement des fonds sur le compte de C.________ SA par la société faillie, la recourante affirme qu'il peut être déduit du rapprochement des trois extraits bancaires de C.________ SA, établissant que le montant correspondant à l'augmentation de capital a bien été versé sur le compte de celui-ci, et du procès-verbal de l'Assemblée générale, qui prévoyait explicitement que ledit montant serait versé par B.________ SA. De plus, le fait que les actions litigieuses se trouvent depuis le mois de novembre 1997 en possession de la société faillie démontrerait incontestablement que c'est elle qui a versé l'argent.
 
Autant que ces critiques sont suffisamment motivées, elles ne sont pas décisives pour l'issue du litige. En effet, l'autorité cantonale a certes constaté que la provenance du montant de 1'950'000 FF crédité sur les comptes de C.________ SA ne ressortait d'aucune pièce, mais n'en a tiré aucune conclusion sur le plan juridique.
 
5.
 
Vu ce qui précède, il devient superflu d'examiner si le second motif retenu par l'autorité cantonale - c'est-à-dire le défaut de légitimation active de la recourante - est conforme au droit (ATF 133 III 221 consid. 7 p. 228). Il en va de même de l'argumentation subsidiaire de la Cour de justice selon laquelle, dans la faillite du fiduciaire, le fiduciant n'a pas de droit de revendication sur les valeurs patrimoniales qu'il lui a remises.
 
6.
 
La recourante se plaint en outre d'une application arbitraire (art. 9 Cst.) de l'art. 40 let. a LPC/GE. Elle reproche à la cour cantonale de lui avoir infligé une contravention de procédure d'un montant de 2'000 fr., lequel serait, en tout état de cause, disproportionné.
 
6.1 Selon l'art. 40 let. a LPC/GE, est condamnée à l'amende la partie qui, pour fonder sa demande ou sa défense, a recours à des allégations intentionnellement inexactes, à des imputations calomnieuses ou à tout autre moyen de mauvaise foi. La faculté pour les cantons d'instituer des contraventions de procédure est expressément réservée à l'art. 335 ch. 1 al. 1 CP. Leur but est de garantir le respect par les parties et leurs auxiliaires du principe de la bonne foi dans le procès (Bertossa/ Gaillard/Guyet/Schmidt, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, vol. I, n. 1 ad art. 40 LPC/GE). Le devoir de loyauté implique que les parties renoncent au mensonge. Un exposé contraire à la vérité peut donc être sanctionné. En proscrivant l'emploi d'imputations calomnieuses, l'art. 40 let. a LPC/GE n'interdit pas seulement la calomnie au sens étroit défini à l'art. 174 CP, mais tout allégué attentatoire à l'honneur au sens des art. 173, 174 ou 177 CP. En ce domaine, il convient toutefois de faire preuve de réserve en tenant compte des nécessités du débat judiciaire et des réactions qu'il entraîne. Les parties ne sauraient être empêchées d'invoquer la faute, le comportement illicite ou la mauvaise foi de leur adversaire, lorsque ces allégations sont nécessaires au fondement de leur action ou de leur défense (Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt, op. cit., n. 2 ad art. 40 LPC/GE).
 
6.2 En l'occurrence, la Cour de justice a considéré que le grief de la recourante consistant à affirmer qu'en refusant de lui restituer les actions alors qu'elle connaissait l'historique de la société faillie et l'existence de procédures pénales, dont il résulterait que les avoirs de celle-ci avaient été acquis de manière frauduleuse, l'intimée pourrait se rendre coupable de blanchiment d'argent, n'était étayé par aucun moyen de preuve. La recourante n'apportait pas d'élément de la procédure pénale tendant à démontrer, en particulier, que les actions revendiquées seraient parvenues en possession de la société faillie de manière illicite et que le ou les employés de l'Office des faillites le savaient ou devaient le savoir. Cette accusation grave, tendant à faire passer lesdits employés pour des auteurs ou complices d'actes de blanchiment, énoncée à la légère et sans nécessité pour la défense des intérêts de la recourante, était inadmissible et méritait d'être sanctionnée par le prononcé d'une amende de procédure au sens de l'art. 40 let. a LPC/GE, d'un montant de 2'000 fr.
 
6.3 La recourante ne démontre pas que ce résultat serait insoutenable (art. 106 al. 1 LTF; ATF 133 III 462 consid. 2.3 p. 466). Dans la mesure où elle réaffirme, comme en appel, que l'office des faillites a contrevenu au principe de la bonne foi en faisant croire à son administrateur qu'il pourrait racheter ses propres actions et en essayant de lui soutirer un maximum d'argent pour ce rachat, ses allégations sont sans pertinence, l'autorité cantonale ne s'étant pas fondée sur ce moyen pour appliquer l'art. 40 let. a LPC/GE. Pour le surplus, la recourante ne fait que reprendre les accusations déjà formulées devant la juridiction précédente à l'encontre de l'Office des faillites, sans établir que celles-ci auraient été prouvées ni, surtout, qu'elles auraient été nécessaires à l'admission de son action en revendication. Quant aux affirmations selon lesquelles la Cour de justice aurait mal interprété ses propos, en les considérant comme des accusations alors qu'ils étaient rédigés au conditionnel, elles ne permettent pas à elles seules de considérer que l'autorité cantonale serait tombée dans l'arbitraire sur ce point. Enfin, le moyen tiré du montant prétendument trop élevé de l'amende infligée, qui constituerait une punition interdite, est de nature appellatoire et ne suffit pas pour taxer la somme fixée d'insoutenable.
 
7.
 
En conclusion, le recours se révèle mal fondé et doit par conséquent être rejeté, dans la mesure où il est recevable. Les frais judiciaires seront donc supportés par la recourante (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée, son représentant, l'Office des faillites, ayant agi sans le concours d'un mandataire professionnel.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
 
Lausanne, le 5 novembre 2008
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: La Greffière:
 
Raselli Mairot
 
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