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Informationen zum Dokument  BGer 5A_574/2008  Materielle Begründung
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BGer 5A_574/2008 vom 05.11.2008
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
5A_574/2008 / frs
 
Arrêt du 5 novembre 2008
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
M. et Mmes les Juges Raselli, Président,
 
Hohl et Jacquemoud-Rossari.
 
Greffière: Mme Aguet
 
Parties
 
A.X.________,
 
B.X.________,
 
recourantes, toutes deux représentées par Me Alain Cottagnoud, avocat,
 
contre
 
C.X.________,
 
D.X.________,
 
E.X.________,
 
intimés, tous trois représentés par Me Bernard Delaloye, avocat,
 
Objet
 
capacité de postulation (procès en partage d'une succession),
 
recours contre le jugement du Président de la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du canton du Valais du 30 juin 2008.
 
Faits:
 
A.
 
C.X.________, D.X.________, E.X.________, A.X.________ et B.X.________ sont copropriétaires de quatre parcelles de la commune de Y.________.
 
Désireux de vendre ces immeubles, C.X.________D.X.________ et E.X.________ ont mandaté Me Z.________, avocat et notaire, pour l'instrumentation d'un acte de vente. Par courrier du 4 octobre 2005 adressé au conseil de A.X.________ et B.X.________, Me Z.________ a fait état d'un prix de vente de 450'000 fr., sous déduction de la dette hypothécaire, et indiqué qu'un acte de vente devrait être signé le 13 octobre 2005. A.X.________ et B.X.________ n'étant pas venderesses de leur part, Me Z.________ s'est encore adressé à deux reprises, les 13 et 17 octobre 2005, au conseil de A.X.________ et B.X.________, en indiquant qu'une action en licitation pourrait être ouverte à l'encontre de ses clientes, à défaut d'accord entre les copropriétaires.
 
B.
 
Par demande du 23 mai 2006, C.X.________, D.X.________ et E.X.________ ont ouvert une action en partage devant le Juge I du district de Monthey; les défenderesses A.X.________ et B.X.________ ont alors excipé du défaut de capacité de postuler de Me Z.________, avocat des demandeurs, faisant valoir en substance que, en qualité de notaire mandaté pour conclure l'acte de vente des parcelles en copropriété, il existe un conflit d'intérêt entre son activité de notaire et celle d'avocat au moment de l'ouverture de l'action en partage.
 
C.
 
Par décision du 30 mai 2008, le Juge I du district de Monthey a rejeté cette exception.
 
Par arrêt du 30 juin 2008, le Président de la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté le pourvoi en nullité formé par les défenderesse.
 
D.
 
A.X.________ et B.X.________ interjettent un recours "administratif" au Tribunal fédéral, concluant à ce que l'incapacité de postuler de Me Z.________ soit admise, les frais et dépens étant mis à la charge de celui-ci.
 
Une réponse n'a pas été sollicitée.
 
Considérant en droit:
 
1.
 
Le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 134 III 115 consid. 1 p. 117). Il vérifie en particulier la voie de droit ouverte, sans égard à la dénomination de l'acte de recours (ATF 121 I 173 consid. 3a p. 175 et les références).
 
1.1 Dans ses conclusions, le recourant qualifie improprement son mémoire de "recours administratif", selon une terminologie inspirée des voies de droit en vigueur sous l'empire de l'ancienne loi fédérale d'organisation judiciaire, alors même que la procédure est régie, en l'espèce, par la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), entrée en vigueur le 1er janvier 2007, la décision attaquée ayant été rendue après cette date (art. 132 al. 1 LTF). L'intitulé erroné d'un recours ne nuit toutefois pas à son auteur, pour autant que les conditions de recevabilité du recours qui aurait dû être interjeté soient réunies (ATF 134 III 379 consid. 1.2 p. 382 et les arrêts cités).
 
1.2 Le rejet de l'exception de l'incapacité de postuler est une décision incidente en tant qu'elle ne met pas fin à la procédure principale (art. 93 LTF; cf. arrêt 1B_41/2007 du 7 mai 2007 consid. 1.2). La voie de recours contre une telle décision est déterminée par le litige principal. En l'espèce, la décision attaquée a été rendue dans le cadre d'une action en partage fondée sur les art. 604 ss CC, dont la valeur litigieuse atteint le seuil de 30'000 fr. prévu par l'art. 74 al. 1 let. b LTF. Dès lors, la voie du recours en matière civile est en principe ouverte.
 
1.3 Le présent recours a été interjeté en temps utile, compte tenu de la suspension des délais pendant les féries (art. 46 al. 1 let. b et 100 al. 1 LTF), et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi, par une partie qui a succombé dans ses conclusions prises devant l'autorité précédente (art. 76 al. 1 LTF), contre une décision rendue par une autorité cantonale de dernière instance (art. 75 al. 1 LTF).
 
1.4 Hormis les décisions préjudicielles et incidentes mentionnées à l'art. 92 al. 1 LTF, le recours en matière civile n'est recevable contre de telles décisions que si elles peuvent causer un dommage irréparable ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 LTF). Un préjudice ne peut être qualifié d'irréparable que s'il cause un inconvénient de nature juridique; tel est le cas lorsqu'une décision finale, même favorable au recourant, ne le ferait pas disparaître entièrement, en particulier lorsque la décision incidente contestée ne peut plus être attaquée avec la décision finale, rendant de cette manière impossible le contrôle par le Tribunal fédéral. En revanche, un dommage de pur fait, tel que la prolongation de la procédure ou un accroissement des frais de celle-ci, n'est pas considéré comme un dommage irréparable de ce point de vue (ATF 134 III 426 consid. 1.3 p. 429/430 et les arrêts cités). Cette réglementation est fondée sur des motifs d'économie de procédure; en tant que cour suprême, le Tribunal fédéral doit en principe ne s'occuper qu'une seule fois d'un procès, et cela seulement lorsqu'il est certain que le recourant subit effectivement un dommage définitif (ATF 134 IV 43 consid. 2.1 p. 45; 133 III 629 consid. 2.1 p. 631). Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision préjudicielle ou incidente lui cause un dommage irréparable, à moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute (ATF 134 III 426 consid. 1.2 in fine p. 429; 133 III 629 consid. 2.3.1 p. 632; arrêts 5A_472/2007 du 12 novembre 2007 consid. 2.3; 5A_93/2007 du 9 juillet 2007 consid. 2.3; 4A_109/2007 du 30 juillet 2007 consid. 2.4).
 
1.5 En l'occurrence, les recourantes n'allèguent ni n'établissent en quoi la décision attaquée leur causerait un préjudice irréparable, alors que l'existence d'un tel dommage ne s'impose pas dans la présente affaire. En particulier, elles ne soutiennent pas qu'elles subiraient un tel préjudice, même si la décision finale devait leur être favorable. Dépourvu de motivation sur cette question, le recours est irrecevable (cf. supra, consid. 1.4 in fine).
 
2.
 
Au surplus, à supposer que les conditions de l'articles 93 al. 1 LTF soient remplies, le recours devrait être déclaré irrecevable pour le motif qu'il ne respecte pas les exigences légales de motivation (art. 42 al. 2 LTF). Les recourantes se bornent, en effet, à soutenir péremptoirement qu'il existe un conflit d'intérêts entre la qualité de notaire de Me Z.________ et celle d'avocat des intimés dans la procédure en partage qui oppose les parties; elles se réfèrent de façon générale à l'art. 12 LLCA ainsi qu'à des dispositions de la loi cantonale valaisanne sur le notariat du 15 décembre 2004 (RS-VS 178.1), sans toutefois exposer en quoi l'arrêt cantonal violerait ces dispositions.
 
3.
 
Vu ce qui précède, le recours est irrecevable. Les frais judiciaires seront mis solidairement à la charge des recourantes qui succombent (art. 66 al. 1 et 5, 68 al. 4 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens aux intimés qui n'ont pas été invités à répondre.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis solidairement à la charge des recourantes.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Président de la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du canton du Valais.
 
Lausanne, le 5 novembre 2008
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: La Greffière:
 
Raselli Aguet
 
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