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Informationen zum Dokument  BGer 6B_867/2008  Materielle Begründung
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BGer 6B_867/2008 vom 05.11.2008
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
6B_867/2008 /rod
 
Arrêt du 5 novembre 2008
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
M. le Juge Schneider, Président.
 
Greffier: M. Oulevey.
 
Parties
 
X.________ Ltd,
 
recourante, représentée par Me Guy Plantin, avocat,
 
contre
 
Procureur général du canton de Genève, case postale 3565, 1211 Genève 3,
 
intimé.
 
Objet
 
Ordonnance de classement (abus de confiance),
 
recours contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation du canton de Genève du 17 septembre 2008.
 
Faits:
 
A.
 
Par une ordonnance du 17 septembre 2008, la Chambre d'accusation du canton de Genève a confirmé le classement d'une plainte déposée par X.________ Ltd contre Y.________ SA, pour abus de confiance.
 
B.
 
X.________ Ltd recourt au Tribunal fédéral contre cette ordonnance, dont elle demande l'annulation avec renvoi de la cause aux autorités cantonales.
 
Considérant en droit:
 
1.
 
À moins qu'il ne se plaigne de la violation d'un droit formel, entièrement séparé du fond, que lui accorde le droit cantonal de procédure, ou d'un droit aux poursuites que lui accorderait la CEDH, le lésé n'a pas qualité pour recourir au Tribunal fédéral contre une ordonnance de classement si l'infraction ne l'a pas directement atteint dans son intégrité corporelle, sexuelle ou psychique (cf. ATF 133 IV 228 et les références; arrêt 6B_480/2007 du 31 janvier 2008 consid. 1.1 et 1.3).
 
En l'espèce, la recourante, qui a porté plainte pour une infraction économique, invoque exclusivement une constatation arbitraire des faits et une violation de l'art. 138 CP, soit des griefs de fond. Son recours est dès lors manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF).
 
2.
 
La recourante, qui succombe, doit supporter les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF), réduits en principe à 800 fr. lorsque l'arrêt est rendu par un juge unique.
 
Par ces motifs, le Président prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre d'accusation du canton de Genève.
 
Lausanne, le 5 novembre 2008
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Le Greffier:
 
Schneider Oulevey
 
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