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Informationen zum Dokument  BGer 9C_498/2008  Materielle Begründung
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BGer 9C_498/2008 vom 05.11.2008
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
9C_498/2008
 
Arrêt du 5 novembre 2008
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
MM. les Juges U. Meyer, Président,
 
Borella et Kernen.
 
Greffier: M. Cretton.
 
Parties
 
Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité, Rue de Lyon 97, 1203 Genève,
 
recourant,
 
contre
 
A.________,
 
intimé, représenté par Me Gérard Montavon, avocat, Rue Toepffer 11bis, 1206 Genève.
 
Objet
 
Assurance-invalidité,
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal genevois des assurances sociales du 6 mai 2008.
 
Considérant:
 
que l'Office cantonal genevois de l'assurance invalidité (ci-après : l'office AI) a alloué à A.________ une demi-rente d'invalidité pour la période comprise entre les mois de novembre 1997 (décisions d'octroi des 7 juin et 12 septembre 2001) et mars 2008 (décision de suppression du 15 janvier 2008 précisant que le droit à une aide au placement serait examiné sur demande écrite et motivée),
 
que l'assuré a déféré la décision supprimant son droit au Tribunal cantonal genevois des assurances sociales,
 
qu'il en requérait l'annulation et concluait à la réalisation d'une expertise neurologique pour évaluer sa capacité résiduelle actuelle de travail, estimant que sont état de santé ne s'était toujours pas stabilisé depuis l'accident du 5 novembre 1996 à l'origine des affections somatiques et psychiques dont il souffrait,
 
qu'auditionné en cours d'instance, il a cependant déclaré se sentir suffisamment bien pour tenter de reprendre un travail à un taux d'occupation complet, mais qu'il était difficile de trouver un complément à son emploi (en charge de l'intendance, du courrier, des réparations techniques, etc., pour le compte d'un médecin, à mi-temps),
 
que par jugement du 6 mai 2008 («arrêt incident»), la juridiction cantonale a ordonné à l'administration de réaliser la mesure déjà envisagée dans la décision litigieuse et a suspendu la procédure dans l'attente du résultat, considérant fondamentalement que l'intéressé pouvait travailler à plein temps dans le type d'activités décrites par les exerts consultés, mais qu'il devait bénéficier du soutien de l'administration dans ses démarches,
 
que l'office AI interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement, dont il requiert l'annulation, concluant à la confirmation de la décision litigieuse et sollicitant l'octroi de l'effet suspensif,
 
que A.________ conclut au rejet du recours et de la demande d'effet suspensif, alors que l'Office fédéral des assurances sociales en propose l'admission et l'instance cantonale fait part de sa perplexité face à la démarche de l'assuré,
 
que le recours en matière de droit public est recevable contre les décisions finales (art. 90 LTF: mettant fin à la procédure), partielles (art. 91 LTF: statuant sur un objet dont le sort est indépendant de celui restant en cause ou mettant fin à la procédure à l'égard d'une partie des consorts), préjudicielles ou incidentes (art. 92 al. 1 LTF: notifiées séparément et portant sur la compétence ou les demandes de récusation; art. 93 al. 1 LTF: notifiées séparément et si elles peuvent causer un préjudice irréparable ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale permettant d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse) ou en cas de déni de justice ou de retard injustifié (art. 94 LTF),
 
que le droit à l'aide au placement est indépendant du droit à la rente, son but ne consistant pas à améliorer la capacité de travail de l'assuré, au contraire des autres mesures de réadaptation, mais de lui apporter un soutien dans sa recherche d'un travail adapté (cf. arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 503/01 du 7 mars 2003 consid. 3.2),
 
que l'acte attaqué doit donc être traité comme une décision partielle en tant qu'il statue définitivement sur le droit à l'aide au placement en ordonnant la mise en oeuvre d'une telle mesure et comme une décision incidente en tant qu'il suspend la procédure (YVES DONZALLAZ, Commentaire de la Loi sur le Tribunal fédéral, n° 3287 et 3354 ad art. 92 et 93 LTF),
 
que le recours, en tant qu'il est dirigé contre la décision partielle exigeant la mise en place d'une mesure d'aide au placement, n'est pas recevable dès lors que son auteur, qui proposait d'ailleurs une telle mesure dans la décision initiale, a failli à son devoir de motivation en ne démontrant pas même lapidairement en quoi l'ordre reçu violerait le droit fédéral (art. 42 al. 1 et 2 LTF),
 
que le recours, en tant qu'il s'attaque à la décision incidente de suspension de la procédure, n'est pas plus recevable,
 
qu'au contraire de ce que soutient l'office recourant, le fait de suspendre la procédure n'y met pas un terme définitif, ne l'empêche pas d'exprimer son opinion sur la suppression du droit à la rente, qu'il a du reste déjà exprimée par la décision litigieuse et sa réponse au recours, et ne lui cause ainsi pas de dommage irréparable,
 
qu'effectivement, même si le procédé utilisé par la juridiction cantonale peut sembler étrange - puisque le droit à l'aide au placement, qui consiste en une mesure concrète réalisée sur le marché effectif du travail, est indépendant du droit à la rente, qui nécessite une opération intellectuelle (détermination du revenu d'invalide) fondée sur la notion théorique et abstraite du marché équilibré du travail (cf. arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 503/01 du 7 mars 2003 consid. 3.2) -, elle devra de toute façon trancher la question de la suppression du droit à la rente en fonction d'un marché équilibré du travail et non du résultat concret de la mesure initiée une fois la procédure relancée,
 
que l'administration ne subit pas de dommage financier dès lors que la décision sur opposition a supprimé l'effet suspensif à un recours éventuel et qu'il n'est nulle part fait mention du rétablissement de la rente en attendant l'issue du litige,
 
qu'il n'y a pas davantage de déni de justice (formel ou matériel) dans la mesure où les premiers juges, en prenant la décision de suspendre la procédure, n'ont pas refusé de statuer et où on ne peut leur reprocher pour l'heure de tarder ou vouloir tarder à le faire,
 
que quel que soit le contenu du jugement attaqué, même s'il laisse entendre que l'intimé possède une capacité totale de travail dans une activité adaptée, la suspension de la procédure ne saurait être qualifiée d'arbitraire dès lors que la juridiction cantonale n'a jamais affirmé, ni même insinué qu'elle faisait dépendre le droit à la rente du résultat de la mesure d'aide au placement,
 
que la procédure est onéreuse (art. 62 LTF),
 
que l'office recourant, qui succombe, doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 en relation avec l'art. 65 al. 4 let. a LTF) et les dépens de l'intimé (art. 68 al. 1 LTF),
 
que le présent arrêt rend en outre sans objet la requête d'effet suspensif si tant est qu'elle en ait eu un,
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Les frais de justice arrêtés à 500 fr. sont mis à la charge de l'office recourant.
 
3.
 
L'office recourant versera à l'intimé la somme de 1'500 fr. à titre de dépens pour l'instance fédérale.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal genevois des assurances sociales et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 5 novembre 2008
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Le Greffier:
 
Meyer Cretton
 
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