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Informationen zum Dokument  BGer 1B_255/2008  Materielle Begründung
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BGer 1B_255/2008 vom 11.11.2008
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
1B_255/2008/col
 
Arrêt du 11 novembre 2008
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
MM. les Juges Féraud, Président, Reeb et Fonjallaz.
 
Greffier: M. Parmelin.
 
Parties
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
B.________, Juge d'instruction cantonal, Palais de Justice, 1950 Sion 2,
 
intimé.
 
Objet
 
procédure pénale, récusation,
 
recours contre la décision de la Présidente du Tribunal cantonal du canton du Valais du 26 août 2008.
 
Faits:
 
A.
 
A.________ a été entendu une première fois le 30 avril 2008 à titre de renseignement par la police de sûreté valaisanne dans le cadre d'une instruction pénale ouverte le 14 mai 2007 à l'encontre d'un médecin et d'un pharmacien de la région de Sierre, soupçonnés d'escroquerie à l'assurance. Il a été entendu à nouveau le même jour par le juge d'instruction C.________ en qualité de prévenu et placé en détention préventive jusqu'au 2 mai 2008.
 
Le 8 mai 2008, A.________ a déposé, par l'intermédiaire de son avocat, Me G.________, une dénonciation pénale contre le juge d'instruction C.________ et les inspecteurs de la police de sûreté ayant procédé à son audition pour abus d'autorité, contrainte, menaces, injures et travestissement des procès-verbaux d'audition. Le 13 mai 2008, la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais a transmis cette dénonciation au Juge d'instruction cantonal B.________, comme objet de sa compétence.
 
En réponse à une requête de ce dernier, A.________ a confirmé, en date du 20 mai 2008, qu'il entendait bien déposer une dénonciation pénale et non pas introduire une procédure en paiement d'une indemnité pour détention injustifiée. Il s'est porté partie civile et a réclamé une indemnité de 20'000 fr. en réparation du tort moral prétendument subi.
 
Agissant par l'entremise de Me G.________, D.________ a saisi en date du 21 mai 2008 le Juge d'instruction cantonal B.________ d'une dénonciation pénale contre le juge d'instruction C.________ et un tiers pour un faux dans les titres que ce magistrat aurait commis lors d'une perquisition effectuée au domicile de son ex-mari accusé d'escroquerie dans la procédure pénale principale.
 
Par courrier du 17 juin 2008, Me G.________ a informé A.________, avec copie au Juge d'instruction cantonal, qu'en raison de problèmes de santé, il se voyait contraint de mettre un terme au mandat qui lui avait été confié. Etait notamment jointe en annexe une procuration générale établie le 13 mai 2008 en faveur de Me E.________, avocat à Sierre, aux fins de le représenter pour liquider les dossiers de son étude.
 
Le 18 juin 2008, le Juge d'instruction cantonal a imparti à celui-ci un délai de dix jours pour lui indiquer s'il reprenait ou non le mandat que A.________ avait confié à Me G.________. Il a adressé copie de cette lettre au dénonciateur en l'invitant à prendre position, s'il l'estimait utile, dans le même délai.
 
Le 19 juin 2008, Me E.________ a remis au Juge d'instruction cantonal copie d'une procuration que Me G.________ a délivrée en sa faveur. Il l'informait en outre que la dénonciation pénale formée le 21 mai 2008 pour le compte de D.________ avait été établie par Me F.________ et donnée à signer à Me G.________ à un moment où celui-ci se trouvait incapable de discernement, qu'il retirait en conséquence toutes les accusations stipulées dans cette lettre et qu'il présentait ses excuses "aux personnes qu'il a indûment, mais malgré lui, accusées de certains délits".
 
Le 25 juin 2008, A.________ a indiqué qu'il n'était pas représenté par Me E.________ dans la cause liée au dépôt de sa dénonciation pénale. Celui-ci a confirmé, dans un courrier remis le 27 juin 2008 au Juge d'instruction cantonal, que "ce qui est expliqué dans sa lettre du 19 juin dernier concerne également la dénonciation pénale formée pour le compte de A.________". Une copie de ce courrier était adressée à ce dernier.
 
Le 30 juillet 2008, A.________ a sollicité la récusation du juge d'instruction cantonal B.________ qu'il soupçonnait de s'être entendu avec Me E.________ pour obtenir le retrait de sa dénonciation à son insu. La Présidente du Tribunal cantonal du canton du Valais a déclaré la requête irrecevable au terme d'une décision prise le 26 août 2008.
 
B.
 
Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande au Tribunal fédéral de récuser le Juge d'instruction cantonal B.________ et de veiller à ce qu'un juge impartial soit chargé de l'instruction de sa plainte contre le juge C.________ et deux inspecteurs de la police de sûreté du canton du Valais. Il requiert l'assistance judiciaire.
 
Le Juge d'instruction cantonal B.________ conclut au rejet du recours dans la mesure où il ne devrait pas être déclaré irrecevable. La Présidente du Tribunal cantonal du canton du Valais se réfère aux considérants de son jugement.
 
Le recourant a déposé spontanément des déterminations, avec des pièces en annexe, en persistant dans les conclusions de son recours.
 
Considérant en droit:
 
1.
 
Conformément aux art. 78 et 92 al. 1 LTF, les décisions incidentes de dernière instance cantonale portant sur une demande de récusation dans une cause pénale peuvent immédiatement faire l'objet d'un recours en matière pénale. L'auteur de la demande de récusation débouté a qualité pour agir selon l'art. 81 al. 1 LTF. Les conclusions du recourant tendant à ce que le Tribunal fédéral prononce la récusation du Juge d'instruction cantonal B.________ et veille à ce qu'un juge impartial soit chargé de l'instruction de sa dénonciation sont recevables au regard de l'art. 107 al. 2 LTF.
 
2.
 
La Présidente du Tribunal cantonal valaisan a déclaré la requête de récusation irrecevable faute d'avoir été formulée dans le délai de dix jours dès la connaissance du motif de récusation, comme le requiert l'art. 35 ch. 1 du Code de procédure pénale du canton du Valais. A.________ aurait en effet eu connaissance de la prétendue concertation entre le magistrat intimé et Me E.________ quant à un éventuel retrait de la dénonciation à réception de la copie de la lettre que celui-ci a adressée au Juge d'instruction cantonal le 27 juin 2008.
 
Le recourant conteste avoir agi tardivement. S'il reconnaît avoir reçu copie de cette lettre, il soutient n'avoir eu la confirmation de la volonté de l'Office cantonal du juge d'instruction d'étouffer sa plainte qu'après avoir pris connaissance des déterminations que le juge d'instruction C.________ a adressées le 23 juillet 2008 à la Présidente du Tribunal cantonal en réponse à une requête de récusation formulée à son endroit par le médecin accusé d'escroquerie dans la procédure pénale principale. Outre que ces déterminations n'émanent pas du juge d'instruction cantonal en charge de la dénonciation, le magistrat incriminé ne fait qu'y reprendre les termes des courriers de Me E.________ des 19 et 27 juin 2008. On ne voit pas quel élément supplémentaire elles apporteraient en faveur de la thèse alléguée par la recourant d'une prétendue volonté du Juge d'instruction cantonal d'obtenir le retrait de sa plainte. Cela étant, c'est à juste titre que la requête de récusation a été déclarée irrecevable. Au demeurant, la Présidente du Tribunal cantonal s'est également prononcée sur le fond de la demande de récusation par surabondance et l'a rejetée pour des motifs qui échappent au grief d'arbitraire.
 
On ne saurait en effet reprocher au Juge d'instruction cantonal de s'être assuré avant d'ouvrir une enquête préliminaire que le recourant entendait effectivement déposer une dénonciation pénale et non pas simplement une demande en indemnité pour détention injustifiée au vu du caractère équivoque de la lettre manuscrite qui accompagnait la dénonciation. On ne décèle dans cette démarche aucune intention du magistrat intimé de ne pas donner suite à la dénonciation pénale ou une erreur d'appréciation propre à mettre en doute son impartialité. De même, dès l'instant où Me G.________ avait mis fin à son mandat et confié la gestion de toutes les affaires en cours à un collègue en vertu d'une procuration générale délivrée à celui-ci, il était tout aussi pertinent de déterminer si son successeur assumait désormais la défense des intérêts du recourant ou, au contraire, si ce dernier entendait agir seul. L'attitude du Juge d'instruction cantonal consistant à clarifier ce point ne saurait ainsi se concevoir comme une volonté manifeste de surseoir indûment à l'instruction de la dénonciation dont le recourant l'avait saisi. Enfin, on ne saurait davantage lui faire grief, à réception de la lettre du 19 juin 2008 de Me E.________, d'avoir cherché à savoir si Me G.________ disposait de sa pleine capacité de discernement lorsqu'il a déposé la dénonciation pénale pour le compte de A.________ dans la mesure où tel n'était apparemment pas le cas lors du dépôt de la plainte formée deux semaines plus tard au nom de D.________. Par la suite, il a eu la confirmation que Me E.________ ne représentait pas les intérêts du recourant et que celui-ci entendait agir seul, confirmant ainsi la dénonciation que Me G.________ avait déposée en son nom.
 
Il importe également peu que le juge d'instruction C.________ ait interprété la lettre de Me E.________ du 27 juin 2008 comme un retrait de plainte, voire que le Juge d'instruction cantonal B.________ ait compris comme tel la lettre du 19 juin 2008 s'agissant de la dénonciation formée par D.________. Aucun élément au dossier ne permet de retenir que le magistrat intimé aurait classé la dénonciation pénale formée par le recourant, voire qu'il aurait l'intention de le faire parce qu'elle serait sans objet. Il a au contraire entrepris les démarches nécessaires à obtenir la levée du secret de fonction et du secret professionnel des agents de la fonction publique et des avocats qu'il entend auditionner dans le cadre de l'instruction de la dénonciation. Quant au fait qu'il exerce sa fonction au sein de l'Office du juge d'instruction cantonal au même titre que le juge d'instruction visé par la dénonciation, il ne suffit pas en soi à susciter un doute objectivement fondé sur son aptitude à procéder à l'enquête préliminaire avec l'impartialité et l'indépendance requises par les devoirs de sa charge. Le recourant n'apporte aucun élément propre à établir que le Juge d'instruction cantonal B.________ se trouverait dans un rapport d'amitié ou de dépendance particulier vis-à-vis du juge d'instruction C.________ de nature à faire craindre que la dénonciation pénale introduite par le recourant contre ce dernier puisse être instruite avec partialité (cf. ATF 105 Ib 301 consid. 1d p. 304; arrêt 1B_95/2007 du 10 juillet 2007 consid. 3).
 
3.
 
Le recours doit par conséquent être rejeté. Les conclusions du recourant étant d'emblée dénuées de toute chance de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être écartée sans qu'il soit nécessaire d'examiner si la condition de l'indigence est réalisée (art. 64 LTF). Les frais judiciaires seront pris en charge par le recourant qui succombe (art. 65 et 66 al. 1 LTF).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté.
 
2.
 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Présidente du Tribunal cantonal du canton du Valais.
 
Lausanne, le 11 novembre 2008
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Le Greffier:
 
Féraud Parmelin
 
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