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Informationen zum Dokument  BGer 4A_433/2008  Materielle Begründung
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BGer 4A_433/2008 vom 11.11.2008
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
4A_433/2008/ech
 
Arrêt du 11 novembre 2008 Président de la Ire Cour de droit civil
 
Composition
 
M. le Juge Corboz, président.
 
Greffier: M. Carruzzo.
 
Parties
 
X.________,
 
recourante,
 
contre
 
Y.________ SA,
 
intimée, représentée par Me Horace Gautier.
 
Objet
 
contrat de travail; résiliation,
 
recours contre l'arrêt rendu le 22 août 2008 par la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève.
 
Le Président de la Ire Cour de droit civil considère en fait et en droit:
 
1.
 
1.1 Par demande du 21 février 2006, X.________ a ouvert action contre Y.________ SA (ci-après: Y.________) en vue d'obtenir le paiement d'un montant total de 24'710 fr., intérêts en sus, à titre de salaire et d'indemnité pour tort moral. La défenderesse a conclu au rejet intégral de la demande.
 
Statuant le 2 février 2007, le Tribunal des prud'hommes du canton de Genève a condamné Y.________ à payer à X.________ la somme brute de 5'734 fr. 60, avec intérêts à 5% l'an dès le 15 mai 2002 et sous déduction des charges sociales, rejetant la demande pour le surplus.
 
Y.________ a appelé du jugement de première instance en concluant à sa libération totale des fins de la demande. Dans sa réponse, X.________ a conclu au rejet de l'appel et à la confirmation dudit jugement.
 
Par arrêt du 22 août 2008, la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève a annulé le jugement en question et débouté la demanderesse de toutes ses conclusions.
 
1.2 X.________ a formé un recours, non intitulé, au Tribunal fédéral en vue d'obtenir l'annulation de l'arrêt cantonal et l'admission des conclusions prises dans sa demande initiale.
 
L'intimée et la cour cantonale n'ont pas été invitées à déposer une réponse.
 
2.
 
En cas de recours contre une décision finale, la valeur litigieuse est déterminée par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente (art. 51 al. 1 let. a LTF). En l'occurrence, les conclusions restées litigieuses devant la Cour d'appel s'élevaient à 5'734 fr. 60, la demanderesse n'ayant pas formé d'appel incident. Ce sont elles qui déterminent la valeur litigieuse dont dépend la recevabilité du recours en matière civile. Que la recourante ait repris, dans son mémoire de recours, les conclusions, supérieures, de sa demande initiale n'y change rien. Ainsi, la présente affaire en matière de droit du travail ne pouvait pas être soumise au Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, étant donné qu'elle portait sur une valeur litigieuse inférieure au seuil de 15'000 fr. fixé à l'art. 74 al. 1 let. a LTF. La recourante ne démontre pas, au demeurant, en quoi la présente contestation soulèverait une question juridique de principe, au sens de l'art. 74 al. 2 let. a LTF. Dès lors, seul entre en ligne de compte le recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF).
 
3.
 
Le recours constitutionnel subsidiaire ne peut être formé que pour la violation de droits constitutionnels (art. 116 LDIP) et le Tribunal fédéral n'examine la violation de tels droits que si un grief de ce chef a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF auquel renvoie l'art. 117 LTF). Or, dans son mémoire, la recourante ne cite aucun droit constitutionnel qui aurait été méconnu par la Cour d'appel. Par conséquent, il n'est pas possible d'entrer en matière sur le présent recours.
 
Dans ces conditions, il sera fait application de la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 LTF.
 
4.
 
Etant donné les circonstances, il n'y a pas lieu de percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 in fine LTF). Quant à l'intimée, elle n'a pas droit à des dépens puisqu'elle n'a pas été invitée à déposer une réponse au recours.
 
Par ces motifs, le Président de la Ire Cour de droit civil:
 
1.
 
N'entre pas en matière sur le recours.
 
2.
 
Dit qu'il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
 
3.
 
Communique le présent arrêt aux parties et à la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève.
 
Lausanne, le 11 novembre 2008
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Le Greffier:
 
Corboz Carruzzo
 
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