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Informationen zum Dokument  BGer 2D_107/2008  Materielle Begründung
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BGer 2D_107/2008 vom 17.11.2008
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
2D_107/2008
 
{T 0/2}
 
Arrêt 17 novembre 2008
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge Merkli, Président.
 
Greffière: Mme Charif Feller.
 
Parties
 
X.________, recourant,
 
contre
 
Office cantonal de la population du canton de Genève, route de Chancy 88, case postale 2652,
 
1211 Genève 2.
 
Objet
 
Autorisation de séjour; avance de frais,
 
recours contre la décision de la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève, du 16 septembre 2008.
 
Considérant:
 
que, par décision du 16 septembre 2008, la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève a déclaré irrecevable, en raison du non-paiement de l'avance de frais dans le délai fixé à cet effet, le recours interjeté par X.________ contre la décision rendue le 1er juillet 2008 par l'Office cantonal de la population du canton de Genève concernant son autorisation de séjour,
 
qu'agissant par la voie d'un recours, transmis par le Tribunal administratif fédéral au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence, X.________ demande, en substance, d'annuler la décision précitée du 16 septembre 2008,
 
que le recourant, invoquant la violation de l'art. 13 OLE, expose pour l'essentiel son intégration socio-professionnelle en Suisse, remettant ainsi implicitement en cause la décision au fond rendue par l'Office cantonal de la population,
 
que ce grief est irrecevable non seulement parce que la décision au fond n'émane pas d'une autorité cantonale de dernière instance (cf. art. 113 LTF), mais aussi parce que le présent recours ne peut porter que sur la décision d'irrecevabilité rendue par la Commission cantonale de recours,
 
que, s'agissant de la décision d'irrecevabilité attaquée, le recourant se borne à déclarer qu'il aurait payé l'émolument demandé, contrairement aux dires de la Commission cantonale de recours qui n'aurait pas pris en compte son droit d'être entendu,
 
que cette argumentation est manifestement insuffisante au regard des exigences de motivation prévues dans la LTF (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF), dès lors que le recourant ne démontre pas comment le droit constitutionnel - notamment le droit d'être entendu - aurait dû amener la juridiction cantonale - qui a appliqué l'art. 86 de la loi genevoise du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative (LPA) - à lui accorder après l'échéance du délai de paiement de l'avance de frais un délai supplémentaire pour verser la somme demandée,
 
que, partant, le présent recours est manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures,
 
qu'avec ce prononcé, la demande d'effet suspensif devient sans objet,
 
que, succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 1ère phrase et art. 65 LTF),
 
par ces motifs, le Président prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office cantonal de la population et à la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève.
 
Lausanne, le 17 novembre 2008
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: La Greffière:
 
Merkli Charif Feller
 
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