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Informationen zum Dokument  BGer 6B_739/2008  Materielle Begründung
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BGer 6B_739/2008 vom 28.11.2008
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
6B_739/2008 /rod
 
Arrêt du 28 novembre 2008
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
MM. les Juges Schneider, Président,
 
Favre et Zünd.
 
Greffière: Mme Angéloz.
 
Parties
 
X.________,
 
recourante, représentée par Me Patrick Stoudmann, avocat,
 
contre
 
Ministère public du canton de Vaud,
 
rue de l'Université 4, 1005 Lausanne,
 
intimé.
 
Objet
 
Fixation de la peine,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale,
 
du 6 mai 2008.
 
Faits:
 
A.
 
Par jugement du 1er février 2008, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a condamné X.________, pour escroquerie, usure par métier, exercice illicite de la prostitution, dénonciation calomnieuse, blanchiment d'argent et infraction à la LSEE, à une peine privative de liberté de 30 mois, sous déduction de 64 jours de détention préventive subie. Il a assorti cette peine d'un sursis partiel de 18 mois, avec délai d'épreuve de 4 ans. Il a par ailleurs révoqué le sursis de 2 ans assortissant une peine de 1 mois d'emprisonnement, prononcée le 19 juin 2003 par le Juge d'instruction de Lausanne, pour lésions corporelles simples, injure et menaces.
 
Saisie d'un recours de la condamnée, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois l'a écarté par arrêt du 6 mai 2008, confirmant le jugement attaqué.
 
B.
 
Cet arrêt retient, en résumé, ce qui suit.
 
B.a Entre 2001 et 2004, X.________, ressortissante brésilienne, a organisé depuis Lausanne, avec l'aide de ses frères et cousins domiciliés au Brésil ainsi que de diverses personnes domiciliées en Suisse, l'acheminement à Lausanne d'un nombre indéterminé de prostituées brésiliennes, dépourvues d'autorisation de séjour, respectivement de travail, qu'elle a ensuite placées dans ses nombreux salons de massage lausannois. Celles-ci, qui arrivaient en principe à l'aéroport de Lyon ou de Genève, étaient prises en charge par elle-même ou par des personnes qu'elle mandatait.
 
Outre les prostituées dont elle organisait le transfert du Brésil en Suisse, l'accusée a également placé dans ses salons un nombre indéterminé de prostituées en situation irrégulière ou du moins non autorisées à travailler, lesquelles étaient arrivées en Suisse par leurs propres moyens ou par le biais d'autres filières de prostitution.
 
Le tarif établi par l'accusée pour l'acheminement de prostituées en Suisse oscillait entre 8000 et 15'000 fr., sommes que celles-ci remboursaient ensuite au gré des gains réalisés au moyen de leur activité. En règle générale, l'accusée réclamait en outre un loyer ascendant en moyenne à 500 fr. par semaine et par personne.
 
L'accusée a envoyé une partie des gains ainsi réalisés ainsi que des prestations qu'elle touchait parallèlement des services sociaux lausannois à des personnes de sa famille au Brésil. Cet argent a été utilisé par les destinataires pour la construction et l'acquisition de maisons, de véhicules et de commerces notamment. Pour se prémunir contre tout séquestre judiciaire ultérieur, l'accusée n'a rien acquis ni fait construire à son nom, quand bien même il était évident qu'elle en profiterait à son retour au Brésil.
 
L'accusée a admis avoir gagné, entre 2003 et 2004, quelque 180'000 fr. Elle n'a pas contesté avoir pu réaliser des gains supplémentaires en se prostituant personnellement, mais a précisé qu'elle ne travaillait que 2 ou 3 jours par semaine.
 
B.b En instance cantonale de recours, X.________ s'est plainte de ce que le jugement de première instance ne permettait pas de discerner quelle quotité de la peine infligée correspondait aux infractions commises avant la condamnation prononcée le 19 juin 2003 par le Juge d'instruction de Lausanne et laquelle correspondait aux infractions postérieures, ni s'il s'agissait d'une peine d'ensemble et, le cas échéant, quel était, par rapport à cette dernière, le quantum de la peine complémentaire. Elle s'est également plainte de ce qu'il n'avait pas été tenu compte du fait que la quotité totale de la peine à exécuter, soit 13 mois (12 mois correspondant à la part ferme de la peine infligée et 1 mois à la peine dont le sursis était révoqué), était proche de la limite de 12 mois, en deçà de laquelle des aménagements dans l'exécution de la peine, tels que la semi-détention ou les arrêts domiciliaires, étaient possibles.
 
En bref, la cour cantonale a estimé que ces griefs ne justifiaient pas d'annuler le jugement qui lui était déféré.
 
C.
 
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, reprenant en substance les griefs qu'elle avait soulevés dans son recours cantonal. Elle conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué, subsidiairement à la réforme du jugement de première instance en ce sens que le sursis qui lui avait été accordé le 19 juin 2003 ne soit pas révoqué, plus subsidiairement à la réforme de ce jugement en ce sens que l'exécution d'une partie de la peine, portant sur 19 mois, soit suspendue. Parallèlement, elle sollicite l'assistance judiciaire et l'effet suspensif. Des déterminations n'ont pas été requises.
 
Considérant en droit:
 
1.
 
Le recours peut notamment être formé pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), y compris les droits constitutionnels. Il ne peut critiquer les constatations de fait qu'au motif que les faits ont été établis de façon manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire, ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, et pour autant que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Il doit être motivé conformément à l'art. 42 al. 2 LTF, qui exige que le recourant indique en quoi la décision attaquée viole le droit. Les griefs mentionnés à l'art. 106 al. 2 LTF, en particulier celui pris d'une violation des droits fondamentaux, sont toutefois soumis à des exigences de motivation accrues, qui correspondent à celles qui résultaient de l'art. 90 al. 1 let. b OJ pour le recours de droit public (ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287).
 
2.
 
La recourante rappelle s'être plainte dans son recours cantonal de ce que la motivation des premiers juges ne permettait pas de discerner quelle quotité de la peine infligée correspondait aux infractions commises avant la condamnation prononcée le 19 juin 2003 et laquelle correspondait aux infractions postérieures, ni s'il s'agissait d'une peine d'ensemble et, le cas échéant, quel était, par rapport à cette dernière, le quantum de la peine complémentaire. Elle reproche à la cour cantonale d'avoir écarté ce grief, tout en admettant que la motivation des premiers juges sur le point litigieux était insuffisante et que les éléments de fait nécessaires pour la trancher faisaient défaut
 
2.1 La cour cantonale a effectivement reconnu que le jugement de première instance ne contenait pas les éléments de fait nécessaires pour trancher la question qui lui était soumise; en particulier, les diverses infractions n'étaient pour l'essentiel pas datées. Elle a observé que les infractions les plus graves, soit l'usure par métier et l'escroquerie au préjudice des services sociaux, avaient été commises en continue, pour partie avant et pour partie après la condamnation du 19 juin 2003, de sorte que le quantum de la peine afférent à chacune de ces périodes délictueuses ne pourrait guère être élucidé; de même, il ne serait pratiquement pas possible de déterminer dans quelle mesure les prostituées étaient venues en Suisse et, le cas échéant, en étaient reparties avant le jugement du 19 juin 2003. Elle a toutefois estimé que ces lacunes ne justifiaient pas d'annuler le jugement de première instance. En effet, les infractions réprimées par le jugement du 19 juin 2003 étaient relativement de peu de gravité au regard de celles qui faisaient l'objet de la présente procédure, de sorte qu'on ne voyait pas que la peine de 1 mois d'emprisonnement prononcée par ce jugement ait pu influencer significativement la peine d'ensemble infligée. Une peine, par hypothèse de 31 mois d'emprisonnement, ne serait de toute manière pas excessive au vu de la gravité des infractions réprimées dans le cadre de la présente procédure, les premiers juges ayant bien plutôt fait preuve de clémence à cet égard
 
Ce raisonnement revient à considérer que, même en admettant que la peine infligée en première instance devrait être corrigée en application de l'art. 49 al. 2 CP dans la mesure maximale où elle pourrait l'être en faveur de la recourante pour tenir compte du jugement du 19 juin 2003, la peine litigieuse ne pourrait de toute façon pas être qualifiée d'excessive au point que les premiers juges devraient se voir reprocher d'avoir abusé de leur pouvoir d'appréciation.
 
2.2 La recourante n'indique pas, conformément aux exigences minimales de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF, en quoi le raisonnement ainsi suivi violerait l'art. 49 al. 2 CP en relation avec l'art. 47 CP. Avec raison, elle ne prétend pas qu'il reviendrait à éluder la première de ces dispositions, puisqu'il équivaut à en tenir compte. A juste titre aussi, elle ne nie pas que, s'agissant de l'appréciation de sa faute, la cour cantonale n'était pas liée par celle des premiers juges. Enfin, elle ne soutient pas, et on ne le voit du reste pas, que, pour avoir estimé qu'une peine privative de liberté de 31 mois ne serait de toute manière pas excessive au regard de l'importance de sa culpabilité et des éléments à prendre en compte pour l'évaluer, la cour cantonale aurait abusé de son pouvoir d'appréciation. Elle invoque vainement l'art. 46 CP, dès lors qu'elle ne conteste pas que les conditions d'une révocation du sursis accordé le 19 juin 2003 ne seraient pas réunies. De même, elle se prévaut en vain de l'art. 50 CP; la cour cantonale a exposé les motifs de sa décision, aussi bien quant à l'application de l'art. 49 al. 2 CP que quant à son appréciation de la faute commise et, partant, de la peine correspondante. En définitive, la recourante se borne à reprendre, sur le point litigieux, l'argumentation de son recours cantonal, sans réellement critiquer le raisonnement par lequel elle a été écartée. Le grief doit par conséquent être rejeté, autant qu'il soit recevable.
 
3.
 
La recourante reproche à la cour cantonale de n'avoir pas tenu compte du fait que la quotité totale de la peine à exécuter, soit 13 mois, est proche de la limite de 12 mois en deçà de laquelle des aménagements dans l'exécution de la peine, notamment la semi-détention, sont possibles. Du moins, aurait-elle dû motiver son refus de tenir compte de cet élément.
 
3.1 Ce dernier grief, soit celui pris d'un défaut de motivation sur le point litigieux, est dénué de fondement, comme cela ressort de la simple lecture du considérant 3 de l'arrêt attaqué.
 
3.2 A l'appui de son refus de tenir compte de l'élément invoqué, la cour cantonale a d'abord relevé que, sauf à être mises en relation avec la réinsertion du condamné et l'effet de la peine sur son avenir, les modalités de l'exécution de la peine n'avaient pas à être prises en considération pour fixer cette dernière; or, la recourante n'invoquait aucun élément propre à faire admettre une incidence possible des modalités d'exécution de la peine sur sa réinsertion ou sur son avenir. Elle a ensuite observé que la recourante avait au demeurant bénéficié d'un sursis partiel généreusement accordé; en effet, les facteurs parlant en faveur d'un pronostic non défavorable après exécution d'une partie de la peine n'étaient pas évidents; la condamnation prononcée à son encontre en 2003 n'avait pas dissuadé la recourante de poursuivre ses activités délictueuses et sa détention durant environ 2 mois à la fin de l'année 2004 ne l'avait pas empêchée de continuer à percevoir des montants indus des services sociaux jusqu'en février 2005 et d'exploiter à nouveau illicitement un salon de massage en été 2007.
 
3.3 L'arrêt attaqué repose ainsi sur deux motivations indépendantes. En pareil cas, le recourant doit contester chacune des motivations adoptées, en indiquant en quoi elle violerait le droit fédéral. A ce défaut, la motivation non critiquée subsiste et continue, à elle seule, à fonder l'arrêt entrepris, de sorte que le recours se réduit à une contestation sur la motivation, ce qui entraîne son irrecevabilité (cf. ATF 121 IV 94 consid. 1b p. 95). Or la recourante s'en prend uniquement à la première motivation de la cour cantonale, sans préciser en quoi la seconde - qui revient à considérer que, compte tenu du fait que la recourante a persisté dans son activité délictueuse malgré une condamnation antérieure et deux mois de détention préventive, il n'y a pas place pour un allégement de la sanction prononcée - violerait le droit fédéral. Partant, le grief est irrecevable.
 
4.
 
Le recours doit ainsi être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était d'emblée voué à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). La recourante devra donc supporter les frais (art. 66 al. 1 LTF).
 
La cause étant tranchée, la requête d'effet suspensif est sans objet. Elle l'était au demeurant de toute manière de par la loi en vertu de l'art. 103 al. 2 let. b LTF.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2.
 
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 2000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale.
 
Lausanne, le 28 novembre 2008
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: La Greffière:
 
Schneider Angéloz
 
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