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Informationen zum Dokument  BGer 9C_917/2008  Materielle Begründung
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BGer 9C_917/2008 vom 28.11.2008
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
9C_917/2008
 
Arrêt du 28 novembre 2008
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
M. le Juge U. Meyer, Président.
 
Greffier: M. Berthoud.
 
Parties
 
D.________,
 
recourante, agissant par ses parents Monsieur et Madame N.________,
 
eux-mêmes représentés par PROCAP, Association Suisse des invalides, rue de Flore 30, 2500 Bienne 3,
 
contre
 
Département de l'instruction publique du canton de Genève, rue de l'Hôtel-de-Ville 6, 1204 Genève,
 
intimé, représenté par le Secrétariat à la formation scolaire spéciale, rue David-Dufour 1, 1205 Genève.
 
Objet
 
Assurance-invalidité,
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 1er octobre 2008.
 
Considérant:
 
que par décision du 19 juin 2008, le Secrétariat à la formation scolaire spéciale (SFSS) du Département de l'instruction publique du canton de Genève a refusé de prendre en charge un traitement de logopédie, à titre de formation scolaire spéciale, en faveur de l'enfant D.________;
 
que par écriture du 15 juillet 2008, les parents de l'enfant ont déféré cette décision au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève;
 
que par jugement du 1er octobre 2008, cette autorité s'est déclarée incompétente ratione materiae, a refusé d'entrer en matière et a transmis d'office le dossier de la cause au Tribunal administratif de ce canton comme objet de sa compétence;
 
qu'en bref, le Tribunal cantonal des assurances sociales a rappelé qu'il est au bénéfice d'une clause d'attribution de compétence (et non d'une clause générale de compétence, comme le Tribunal administratif), si bien qu'il ne peut être saisi que pour les cas prévus par la loi;
 
que bien que l'art. 20 al. 2 du Règlement cantonal relatif à la reprise des mesures de formation scolaire spéciale de l'assurance-invalidité, du 10 décembre 2007 (RFSAI - C 1 12.03), précise que les décisions du SFSS peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal des assurances sociales, ladite autorité a considéré que cette disposition réglementaire ne repose sur aucune délégation législative et qu'elle ne saurait élargir la liste de ses compétences qui sont énumérées dans la loi;
 
que le Tribunal cantonal des assurances sociales a ajouté que le litige dont il a été saisi à tort relève actuellement de la compétence du Tribunal administratif et que ce n'est qu'à compter du 1er janvier 2009, en vertu de la nouvelle let. g de l'art. 56V al. 2 LOJ (loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941), qu'il sera compétent pour connaître des contestations prévues à l'art. 20 al. 2 RFSAI;
 
que D.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement, en prenant les conclusions suivantes :
 
Préalablement :
 
1. Suspendre la procédure y compris l'éventuelle demande d'avance de frais jusqu'à droit connu sur la compétence du Tribunal administratif de la République et canton de Genève dans la cause A/2624/2008 transmise d'office par le Tribunal cantonal des assurances genevois conformément à son arrêt du 1er octobre 2008.
 
En cas de déclinatoire de compétence du Tribunal administratif de la République et canton de Genève :
 
2. Constater la compétence du Tribunal cantonal des assurances sociales genevois dans la cause A/2624/2008.
 
3. Annuler l'arrêt dudit tribunal du 1er octobre 2008 et ordonner à ce dernier d'entrer en matière sur le recours du 15 juillet 2008 dans la cause A/2624/2008.
 
En tout état de cause :
 
4. Sous suite des frais et dépens.
 
qu'il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures;
 
que le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 134 II 137 consid. 1 p. 138);
 
que selon l'art. 106 al. 2 LTF, le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant;
 
qu'en outre, il ne peut examiner la violation de règles de droit cantonal relatives à la compétence d'une autorité cantonale que sous l'angle de l'arbitraire (VON WERDT, Bundesgerichtsgesetz, n. 13 ad art. 92);
 
qu'en l'espèce, la recourante n'allègue pas que le Tribunal cantonal des assurances sociales aurait violé le droit cantonal genevois en transmettant la cause au Tribunal administratif;
 
qu'elle ne conteste pas non plus le point de vue du Tribunal cantonal des assurances sociales quant à la compétence du Tribunal administratif pour statuer dans son cas;
 
qu'elle déclare vouloir uniquement réserver ses droits, à titre conservatoire, car le Tribunal administratif n'a pas encore admis formellement sa compétence pour connaître du recours formé le 15 juillet 2008;
 
qu'à défaut de motivation suffisante, aussi bien sur la question de la compétence de l'autorité appelée à statuer sur le recours du 15 juillet 2008 que sur la violation d'une règle de droit cantonal par le Tribunal cantonal des assurances sociales, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur le recours en matière de droit public (art. 106 al. 2 et 108 al. 1 let. b LTF);
 
que dans l'éventualité d'un conflit négatif de compétences, la recourante pourrait à nouveau interjeter un recours en matière de droit public, car la question de la compétence des deux autorités judiciaires genevoises resterait soumise à l'examen du Tribunal fédéral;
 
qu'eu égard aux circonstances du cas d'espèce, il sied de renoncer aux frais (art. 66 al. 1 LTF),
 
par ces motifs, le Président prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève, au Tribunal administratif de la République et canton de Genève, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 28 novembre 2008
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Le Greffier:
 
Meyer Berthoud
 
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