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Informationen zum Dokument  BGer 6B_706/2008  Materielle Begründung
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BGer 6B_706/2008 vom 03.12.2008
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
-
 
{T 0/2}
 
6B_706/2008 /rod
 
Arrêt du 3 décembre 2008
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
MM. les Juges Schneider, Président,
 
Wiprächtiger et Favre.
 
Greffière: Mme Angéloz.
 
Parties
 
X.________,
 
recourante, représentée par Me Lionel Halpérin, avocat,
 
contre
 
Procureur général du canton de Genève,
 
case postale 3565, 1211 Genève 3,
 
intimé.
 
Objet
 
Fixation de la peine (infraction à la LStup),
 
recours contre l'arrêt de la Cour de cassation du canton de Genève du 4 juillet 2008.
 
Faits:
 
A.
 
Par arrêt du 10 juillet 2007, la Cour correctionnelle sans jury du canton de Genève a condamné X.________, pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 ch. 1 al. 3 à 6 et ch. 2 let. a LStup), à 3 ans et 8 mois de privation de liberté, sous déduction de 4 mois et 15 jours de détention préventive. En bref, il était reproché à l'accusée d'avoir accepté que Y.________ se fasse remettre à Zürich, le 16 septembre 2006, deux sacs contenant 1611 grammes d'héroïne brune et 462,6 grammes de produit de coupage, et d'avoir, le même jour, transporté dans son sac à main, de Zürich à Genève, 531,5 grammes d'héroïne et 462,6 grammes de produit de coupage, en compagnie de Y.________, dans un véhicule conduit par ce dernier.
 
Saisie d'un pourvoi de X.________, la Cour de cassation genevoise, par arrêt du 25 janvier 2008, a annulé la décision de première instance et prononcé l'acquittement de l'accusée, au motif que la condamnation de cette dernière reposait sur une constatation arbitraire des faits.
 
Sur recours du Procureur général, le Tribunal fédéral, par arrêt 6B_157/2008 du 14 mai 2008, a annulé l'arrêt de la Cour de cassation genevoise et renvoyé la cause à cette autorité, considérant que l'existence d'un faisceau d'indices suffisant à établir la culpabilité de l'accusée avait été niée arbitrairement.
 
B.
 
Statuant à nouveau le 4 juillet 2008, la Cour de cassation genevoise, après avoir observé que seule demeurait ouverte la question de la peine, dont la fixation était contestée, a rejeté le pourvoi.
 
C.
 
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Invoquant une violation de l'art. 47 CP, respectivement de l'art. 63 aCP, elle conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué, demandant que la peine prononcée à son encontre n'excède pas 24 mois de privation de liberté et soit assortie du sursis, subsidiairement que la cause soit renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Parallèlement, elle sollicite l'assistance judiciaire.
 
Des déterminations n'ont pas été requises.
 
Considérant en droit:
 
1.
 
Le recours peut notamment être formé pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), y compris les droits constitutionnels. Il ne peut critiquer les constatations de fait qu'au motif que les faits ont été établis de façon manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire, ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, et pour autant que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Il doit être motivé conformément à l'art. 42 al. 2 LTF, qui exige que le recourant indique en quoi la décision attaquée viole le droit. Les griefs mentionnés à l'art. 106 al. 2 LTF, en particulier celui pris d'une violation des droits fondamentaux, sont toutefois soumis à des exigences de motivation accrues, qui correspondent à celles qui résultaient de l'art. 90 al. 1 let. b OJ pour le recours de droit public (ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287).
 
2.
 
La recourante se plaint de la peine qui lui a été infligée. En bref, elle reproche aux juges cantonaux d'avoir retenu à tort qu'elle a agi par appât du gain, de n'avoir pas tenu compte de l'effet de la sanction sur son avenir et, plus généralement, d'avoir surestimé sa culpabilité.
 
2.1 La recourante a été mise en jugement après l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007, des nouvelles dispositions de la partie générale du code pénal, pour des faits commis antérieurement à cette date. Se pose dès lors la question de la lex mitior (art. 2 al. 2 CP).
 
2.1.1 La détermination du droit le plus favorable s'effectue par une comparaison concrète de la situation de l'accusé, suivant qu'il est jugé à l'aune de l'ancien ou du nouveau droit (ATF 134 IV 82 consid. 6.2.1 p. 87; 126 IV 5 consid. 2c p. 8 et les arrêts cités). Doivent en principe être examinées au premier chef les conditions légales de l'infraction litigieuse. Lorsque le comportement est punissable tant en vertu de l'ancien que du nouveau droit, il y a lieu de procéder à une comparaison d'ensemble des sanctions encourues. L'importance de la peine maximale joue un rôle décisif. Toutes les règles applicables doivent cependant être prises en compte, notamment celles relatives à la prescription et, le cas échéant, au droit de porter plainte (ATF 119 IV 145 consid. 2c p. 151; 114 IV 81 consid. 3b p. 82). Par ailleurs, l'ancien et le nouveau droit ne peuvent être combinés. Ainsi, on ne saurait, à raison d'un seul et même état de fait, appliquer l'ancien droit pour déterminer quelle infraction a été commise et le nouveau droit pour décider si et comment l'auteur doit être puni. Si les deux droits conduisent au même résultat, c'est l'ancien qui est applicable (cf. arrêts 6B_559/2008 consid. 2.3, 6B_89/2008 consid. 2.2 et 6B_14/2007 consid. 4.2).
 
2.1.2 Selon l'ancien droit, l'infraction réprimée par l'art. 19 ch. 2 LStup était punissable de la réclusion ou de l'emprisonnement pour 1 an au moins et de l'amende jusqu'à 1 million de francs (art. 19 ch. 1 dernier alinéa aLStup); d'après le nouveau droit, elle est punissable d'une peine privative de liberté de 1 an au moins, cumulable avec une amende (art. 19 ch. 1 dernier alinéa LStup). La peine privative de liberté du nouveau droit n'est pas plus favorable que la réclusion ou l'emprisonnement de l'ancien droit (arrêt 6B_40/2007 consid. 3.2). Par ailleurs, alors que l'ancien droit ne connaissait que le sursis complet, qui en principe ne pouvait être accordé que si la peine privative de liberté prononcée n'excédait pas 18 mois, le nouveau droit prévoit, outre la possibilité d'un sursis complet pour les peines privatives de liberté se situant entre 6 mois au moins et 2 ans au plus, celle d'un sursis partiel pour celles se situant entre 1 an au moins et 3 ans au plus (art. 42 al. 1 et 43 al. 1 CP; ATF 134 IV 17 consid. 3 p. 22 ss). Quant à la fixation de la peine, l'art. 47 CP correspond à l'art. 63 aCP et à la jurisprudence y relative, qu'il codifie (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19; cf. aussi arrêts 6B_472/2007 consid. 8.1, 6B_237/2007 consid. 2.2).
 
2.1.3 Pour une infraction punissable tant selon le nouveau que selon l'ancien droit, la recourante a été condamnée à une peine privative de liberté de 3 ans et 8 mois, qui ne peut donc être assortie d'un sursis, même selon le nouveau droit. Ce dernier, y compris en ce qui concerne les critères à prendre en considération pour la fixation de la peine, ne lui est donc pas plus favorable que l'ancien, qui est dès lors applicable.
 
2.2 Le critère essentiel à prendre en considération pour fixer la peine est celui de la faute, qui doit être évaluée en fonction de tous les éléments pertinents relatifs à l'acte et à l'auteur, en particulier ceux qui sont désormais mentionnés expressément à l'art. 47 al. 2 CP. Ainsi, doivent notamment être pris en compte, outre les antécédents et la situation personnelle de l'auteur, la gravité de l'atteinte qu'il a portée ou de la mise en danger qu'il a créée, le caractère répréhensible de son acte, ses mobiles, soit sa motivation et ses buts, la mesure dans laquelle il aurait pu éviter la lésion ou la mise en danger, etc. Comme le précise dorénavant l'art. 47 al. 1 in fine CP, qui, en cela, reprend également la jurisprudence rendue en application de l'art. 63 aCP, le juge doit aussi avoir égard à l'effet de la peine sur l'avenir du condamné; il s'agit d'éviter les sanctions susceptibles de compromettre l'évolution favorable de ce dernier; cet aspect de prévention spéciale ne saurait toutefois conduire à prononcer une peine qui ne correspondrait plus à la culpabilité du condamné (cf. ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19; arrêts 6B_237/2007 consid. 2.2 et 6B_14/2007 consid. 5.2).
 
En matière d'infractions à la LStup, le Tribunal fédéral a souligné à maintes reprises que la quantité de drogue sur laquelle a porté le trafic, comme le degré de pureté de celle-ci, n'a pas une importance prépondérante pour la fixation de la peine. Il s'agit d'un élément pertinent pour apprécier la gravité de la faute, mais qui doit être apprécié conjointement avec les autres facteurs (ATF 122 IV 299 consid. 2c p. 301; 121 IV 193 consid. 2b/aa p. 196).
 
Dans le domaine de la fixation de la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Il n'y a violation du droit fédéral que si la décision attaquée repose sur des considérations étrangères à la disposition applicable, si elle ne tient pas compte des critères découlant de cette disposition ou si le juge s'est montré à ce point sévère ou clément que l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 21 et les arrêts cités).
 
2.3 La détermination des mobiles de l'auteur relève de l'établissement des faits (ATF 128 IV 53 consid. 3a p. 63), qui ne peuvent être critiqués qu'aux conditions de l'art. 97 al. 1 LTF et, le cas échéant, examinés que s'ils sont motivés à suffisance de droit (cf. supra, consid. 1). Or, la recourante ne prétend pas que la constatation cantonale selon laquelle elle a agi par appât du gain serait arbitraire et, à plus forte raison, ne le démontre pas conformément aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF. Elle n'indique au demeurant pas en quoi le fait litigieux aurait été établi en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF. Dans la mesure où elle conteste ce fait, ainsi qu'elle se borne à le faire, son recours sur ce point est par conséquent irrecevable.
 
2.4 La question d'une prise en compte de l'impact d'une peine privative de liberté sur l'avenir du condamné se pose surtout si une peine pécuniaire apparaît envisageable ou si un sursis entre en considération. Tel n'est pas le cas lorsque l'importance de la faute commise, respectivement la durée de la peine qui la sanctionne, exclut l'une de ces possibilités, à moins que cette peine ne doive être qualifiée d'excessive, ce que prétend la recourante et ce qu'il y a donc lieu d'examiner.
 
2.5 Contrairement à ce qu'elle soutient, la recourante ne s'est pas limitée, à peu de chose près, à accompagner Y.________ lors du transport de la drogue. Préalablement, elle avait acquis, pour elle-même et ce dernier, deux téléphones portables et cartes SIM, enregistrées au nom de tiers, lesquels ont été utilisés pendant le transport. Quelque 530 grammes d'héroïne et l'intégralité du produit de coupage ont été retrouvés dans son sac à main. De plus, elle a participé à la rencontre avec le récipiendaire de la drogue à Genève. Son rôle est donc loin d'avoir été aussi secondaire qu'elle voudrait le faire admettre. Par ailleurs, elle a apporté son concours au transport de plus d'un kilo et demi d'héroïne, soit d'une quantité importante de cette drogue, et il est établi en fait qu'elle a agi par appât du gain. Au cours de l'instruction, puis devant l'autorité de jugement, elle a persisté à nier les faits. Dans ces conditions, on ne saurait dire que la peine qui lui a été infligée est à ce point sévère que les juges cantonaux doivent se voir reprocher un abus de leur pouvoir d'appréciation.
 
2.6 La faute de la recourante n'ayant pas été surestimée et la sanction prononcée n'étant pas excessive au regard de sa culpabilité, une peine pécuniaire n'entre pas en considération et l'octroi d'un sursis, vu la quotité de la peine infligée, est exclu. C'est donc en vain que la recourante reproche aux juges cantonaux de n'avoir pas tenu compte de l'effet de la peine sur son avenir.
 
3.
 
Le recours doit ainsi être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était voué à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 CP). La recourante devra donc supporter les frais (art. 66 al. 1 CP), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2.
 
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de cassation du canton de Genève.
 
Lausanne, le 3 décembre 2008
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: La Greffière:
 
Schneider Angéloz
 
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