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Informationen zum Dokument  BGer 1C_436/2008  Materielle Begründung
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BGer 1C_436/2008 vom 04.12.2008
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
1C_436/2008
 
Arrêt du 4 décembre 2008
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
MM. les Juges Féraud, Président, Aemisegger et Fonjallaz.
 
Greffier: M. Parmelin.
 
Parties
 
A.________,
 
recourant, représenté par Me Pascal Pétroz, avocat,
 
contre
 
Municipalité de Chardonne, 1803 Chardonne,
 
représentée par Me Denis Sulliger, avocat.
 
Objet
 
permis de construire,
 
recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 21 août 2008.
 
Faits:
 
A.
 
Du 5 janvier au 5 février 2007, C.________ a mis à l'enquête publique la transformation de la grange existante sise sur la parcelle n° 21 de la Commune de Chardonne, dont elle était propriétaire à la rue du Village n° 6. Ce bâtiment se situe au coeur du village de Chardonne, au milieu d'un groupe de trois bâtiments contigus. Il fait partie des bâtiments à conserver inscrits dans la zone de villages régie par les art. 5 ss du règlement communal sur le plan général d'affectation et la police des constructions approuvé par le Département des institutions et des relations extérieures du canton de Vaud le 5 décembre 2005 et entré en vigueur le 22 février 2007 (RPGA). Le projet consistait en la création d'un local commercial au rez-de-chaussée, de deux appartements de 60 mètres carrés au rez supérieur et au premier étage ainsi que d'un appartement de 120 mètres carrés occupant le deuxième étage et l'attique. Selon les plans d'enquête, le faîte du bâtiment après transformation se situait à une hauteur de 14,25 mètres et impliquait une surélévation de la toiture d'une vingtaine de centimètres par rapport à la grange existante. Dans sa séance du 19 mars 2007, la Municipalité de Chardonne a décidé de lever les oppositions formulées lors de l'enquête publique et de délivrer le permis de construire.
 
La parcelle n° 21 a successivement été vendue à B.________ le 8 mai 2007, puis à A.________ le 27 août 2007 pour un prix de 150'000 francs. Le 12 décembre 2007, le nouveau propriétaire a requis l'autorisation d'installer un système d'énergie renouvelable et des panneaux solaires en toiture. Dans ce cadre, il a fourni, en date du 14 janvier 2008, des plans provisoires d'exécution qui ont suscité un doute sur le gabarit exact du bâtiment auprès du Bureau technique intercommunal. La Municipalité de Chardonne a fait procéder à un relevé de la façade sud du bâtiment qui montre que le faîte actuel se situe à 12,60 mètres par rapport à la rue du Village et non à 14,25 mètres comme figuré sur le plan d'enquête.
 
Par courrier du 31 janvier 2008, elle a exigé l'arrêt immédiat des travaux et la soumission dans les quinze jours d'un dossier comportant les plans des façades, des étages et des coupes de toutes les modifications envisagées, ceci dans le cadre des gabarits du bâtiment existant. Elle mentionnait des erreurs dans les plans d'enquête en ce qui concerne les relevés du bâtiment existant et, plus particulièrement, des différences entre la coupe de l'enquête publique et celle du plan provisoire d'exécution en ce qui concerne les hauteurs d'étages et l'aménagement de l'étage des combles. Le 7 février 2008, A.________ s'est opposé à l'ordre d'arrêt du chantier qu'il tenait pour nul et dépourvu d'effet au motif qu'il ne contenait ni base légale, ni motivation, ni indication des voie et délai de recours. Il précisait avoir acquis la parcelle n° 21 avec une autorisation de construire en bonne et due forme délivrée par la municipalité et contestait que celle-ci puisse remettre en cause sa propre décision.
 
Le 19 février 2008, la Municipalité de Chardonne a précisé que la surélévation de la toiture excéderait de 63 centimètres le maximum de un mètre autorisé à l'art. 7 RPGA et a maintenu sa décision d'arrêt des travaux. A.________ a recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal ou la cour cantonale).
 
Le 8 avril 2008, la Municipalité de Chardonne a délivré à A.________ un permis de construire complémentaire portant sur un projet modifié de transformation de la grange autorisant la création de deux appartements et d'un bureau sans modification de la hauteur du bâtiment.
 
Statuant par arrêt du 21 août 2008, le Tribunal cantonal a rejeté le recours. Il a admis en substance que l'intérêt public à une application correcte du droit, auquel s'ajoutait celui de la municipalité à pouvoir revenir sur un permis de construire accordé sur la base de plans erronés, l'emportaient sur les intérêts privés dont A.________ pouvait sa prévaloir pour exiger le maintien du permis de construire.
 
B.
 
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt ainsi que la décision de la Municipalité de Chardonne du 19 février 2008 et d'autoriser en conséquence la poursuite des travaux de transformation de la parcelle n° 21 tels que figurant dans les plans provisoires d'exécution. A titre subsidiaire, il conclut à l'annulation de la décision municipale du 19 février 2008 et au renvoi de la cause au Tribunal cantonal pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
 
Le Tribunal cantonal se réfère aux considérants de son arrêt. La Commune de Chardonne conclut au rejet du recours.
 
Considérant en droit:
 
1.
 
Dirigé contre une décision confirmant en dernière instance cantonale un ordre de suspension de travaux qui implique la révocation d'un permis de construire, le recours est recevable comme recours en matière de droit public au sens des art. 82 ss LTF et de l'art. 34 al. 1 LAT dans sa teneur actuelle selon le ch. 64 de l'annexe à la loi sur le Tribunal administratif fédéral (ATF 133 II 400 consid. 2 p. 403). Aucun des motifs d'exclusion définis à l'art. 83 LTF n'est réalisé. En tant que propriétaire du bâtiment qui fait l'objet du litige, A.________ peut se prévaloir d'un intérêt digne de protection à l'annulation de l'arrêt attaqué et à l'octroi de l'autorisation de poursuivre les travaux de transformation conformément aux plans d'exécution. Il a participé à la procédure de recours devant le Tribunal cantonal. Sa qualité pour agir est manifeste. Les autres conditions de recevabilité du recours en matière de droit public sont réunies, de sorte qu'il convient d'entrer en matière.
 
2.
 
Le recourant prétend que les conditions posées à la révocation du permis de construire délivré à l'ancienne propriétaire des lieux ne seraient pas réunies et se plaint d'une atteinte disproportionnée à son droit de propriété et au principe de la sécurité du droit. Il reproche à la cour cantonale d'avoir statué sur la base d'un état de fait incomplet et constaté de manière arbitraire.
 
2.1 Une décision ayant acquis force de chose décidée peut, sous certaines conditions, être réexaminée à la demande d'un particulier ou être révoquée par l'autorité qui l'a rendue. Les exigences de la sécurité du droit ne l'emportent sur l'intérêt à une application correcte du droit objectif que si la décision en cause a créé un droit subjectif au profit de l'administré, si celui-ci a déjà fait usage d'une autorisation obtenue ou encore si la décision est le fruit d'une procédure au cours de laquelle les divers intérêts en présence ont fait l'objet d'un examen approfondi (ATF 127 II 306 consid. 7a p. 313; 121 II 273 consid. 1a p. 276 et les références citées). Cette règle n'est cependant pas absolue et la révocation peut intervenir même dans une des trois hypothèses précitées, le cas échéant moyennant le versement d'une indemnité, lorsqu'elle est commandée par un intérêt public particulièrement important. A l'inverse, les exigences de la sécurité du droit peuvent être prioritaires même lorsqu'aucune de ces trois hypothèses n'est réalisée (arrêt 2A.737/2004 du 30 mars 2005 consid. 3.4 in Pra 2006 n. 26 p. 184). Dans tous les cas, l'administré doit être de bonne foi. Celui qui a agi dolosivement ou violé ses obligations en induisant l'administration en erreur au moment de demander l'autorisation ne saurait en principe s'opposer à la révocation, à moins que cette mesure ne soit contraire au principe de la proportionnalité (ATF 93 I 390 consid. 2 p. 394/395).
 
2.2 En l'espèce, le recourant, dont la bonne foi n'est pas remise en cause, ne peut déduire de l'octroi du permis de construire litigieux aucun droit public subjectif qui lui permettrait de s'opposer avec succès à l'annulation ou à la révocation de cette décision (cf. ATF 109 Ib 246 consid. 4d p. 253 et les références citées). Il n'a par ailleurs pas fait usage de l'autorisation de construire dans une mesure qui ferait obstacle à sa révocation puisque les travaux de transformation venaient de commencer lorsqu'ils ont été interrompus selon l'arrêt attaqué; le recourant dénonce à tort sur ce point une constatation inexacte des faits (cf. arrêt 1P.609/1994 du 15 décembre 1994 consid. 3d in ZBl 96/1995 p. 518). Le permis de construire a certes été délivré à l'issue d'une procédure de mise à l'enquête publique au cours de laquelle des oppositions ont été formulées au sujet notamment de la hauteur du bâtiment après travaux. Les plans d'enquête étaient toutefois erronés sur ce point et ne permettaient pas d'appréhender correctement la surélévation de la toiture, la hauteur au faîte de la grange après transformation sur le plan de coupe et sa représentation graphique par rapport aux bâtiments voisins ne correspondant pas à la réalité. De plus, dans sa réponse aux oppositions, l'architecte auteur des plans d'enquête a confirmé que le projet respectait l'art. 7 al. 2 RPGA et ne nécessitait pas de dérogation. Dans ces conditions, on ne saurait dire que l'erreur était manifeste et reprocher à la Municipalité de Chardonne de ne pas l'avoir constatée ou d'avoir fait preuve de négligence et procédé à une instruction insuffisante du dossier en renonçant à faire d'emblée un relevé de la façade donnant sur la rue du Village (cf. BLAISE KNAPP, Précis de droit administratif, 4e éd., 1991, n° 1279, p. 271). Le fait, au demeurant non établi, que le projet mis à l'enquête soit le fruit de négociations entre la propriétaire et la commune, qui ont duré plus de deux ans ne conduit pas à une autre appréciation dans la mesure où il n'est pas établi qu'elles aient porté sur un projet impliquant une surélévation de la toiture supérieure à celle autorisée à l'art. 7 al. 2 RPGA. Dans ces conditions, on doit admettre qu'aucune des conditions posées par la jurisprudence pour faire obstacle à la révocation du permis de construire ne sont réunies.
 
Il existe au demeurant un intérêt public important à ce que la réglementation communale soit respectée. La grange litigieuse fait partie des bâtiments à conserver de la zone de villages dont l'aspect, l'implantation et le volume doivent en principe être maintenus en vertu de l'art. 7 al. 1 RPGA. Les transformations peuvent être autorisées dans certaines limites fixées à l'art. 7 al. 2 RPGA et dans le respect du caractère du bâtiment et des bâtiments voisins contigus. Le village de Chardonne est par ailleurs inclus dans le périmètre du plan de protection de Lavaux régi par la loi cantonale du même nom du 12 février 1979, qui vise à préserver l'identité et les caractéristiques propres de Lavaux. Il fait partie du territoire de villages et hameaux que l'art. 18 de la loi tend à protéger dans leur volumétrie et leur caractère. La surélévation de la toiture de 1,63 mètre implique une violation du règlement communal, qui n'autorise qu'une surélévation légère d'au maximum un mètre, et des principes tendant au maintien dans leur aspect, leur implantation et leur volume des bâtiments identifiés comme bâtiments à conserver. Cette violation ne saurait être qualifiée de minime, ce d'autant qu'elle s'inscrit dans un village soumis à une protection particulière. La cour cantonale n'a pas ignoré le fait que le recourant subissait un préjudice financier, évalué à 300'000 fr. par l'intéressé, en raison de la suppression de l'attique d'une surface de 60 mètres carrés. Elle a estimé que ce préjudice devait être relativisé car le projet autorisé par la Municipalité de Chardonne en avril 2008 demeurait économiquement rentable au regard du prix d'achat de la grange et le recourant pourrait conserver trois appartements en renonçant à un niveau complet dans les combles et en prévoyant une mezzanine à la place de l'attique. Le recourant tient cette dernière assertion pour gratuite. Il n'apparaît toutefois pas d'emblée exclu qu'un autre projet permettant de limiter le préjudice financier allégué puisse être soumis à la Municipalité de Chardonne. On ne saurait dès lors conclure à une constatation arbitraire des faits sur ce point. Le recourant ne conteste au demeurant pas que le projet faisant l'objet du permis de construire complémentaire du 8 avril 2008 serait économiquement rentable, même s'il est évidemment moins profitable que le projet initial.
 
Cela étant, le Tribunal cantonal pouvait admettre sans violer le droit fédéral que l'intérêt public à une application correcte du droit objectif l'emportait sur les exigences de la sécurité du droit et, partant, annuler l'autorisation de construire que la Municipalité de Chardonne avait délivrée à C.________ sur la base de plans inexacts. En ordonnant l'arrêt immédiat des travaux dès qu'elle s'est rendue compte de la non-conformité du permis de construire au règlement communal, puis en autorisant les travaux nécessaires à garantir la sécurité du chantier, la Municipalité de Chardonne a agi dans le respect des principes de la bonne foi et de la proportionnalité.
 
3.
 
Le recours doit par conséquent être rejeté aux frais du recourant qui succombe (art. 65 et 66 al. 1 LTF). Bien qu'elle obtienne gain de cause avec l'assistance d'un avocat, la Commune de Chardonne ne saurait prétendre à des dépens (art. 68 LTF; ATF 134 II 117 consid. 7).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Il n'est pas alloué de dépens.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires du recourant et de la Commune de Chardonne ainsi qu'à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 4 décembre 2008
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Le Greffier:
 
Féraud Parmelin
 
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