VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 9C_976/2008  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 9C_976/2008 vom 05.12.2008
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
9C_976/2008
 
Arrêt du 5 décembre 2008
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
M. le Juge U. Meyer, Président.
 
Greffière: Mme Fretz.
 
Parties
 
P.________,
 
recourant,
 
contre
 
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, Avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey,
 
intimé.
 
Objet
 
Assurance-invalidité,
 
recours contre le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 16 septembre 2008.
 
Vu:
 
la décision du 2 septembre 2005, confirmée sur opposition le 11 mai 2007, par laquelle l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Vaud a rejeté la demande de prestations présentée par P.________, celui-ci ne présentant pas d'atteinte à la santé invalidante,
 
le jugement rendu le 16 septembre 2008 par le Tribunal des assurances du canton de Vaud, par lequel celui-ci a rejeté le recours formé par P.________ contre la décision sur opposition du 11 mai 2007,
 
le recours interjeté par P.________ contre ce jugement,
 
considérant:
 
que selon l'art. 108 al. 1 LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (let. b);
 
que selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires doivent notamment indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve;
 
que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2, première phrase LTF);
 
qu'on ne saurait déduire de l'acte de recours un motif valable, que ce soit sur le plan des faits (art. 97 al. 1 LTF) ou sur celui du droit (art. 95 LTF), toute l'argumentation du recourant étant limitée à la description de sa situation personnelle précaire;
 
que le recours ne satisfait donc manifestement pas aux exigences posées par l'art. 42 al. 2, première phrase LTF;
 
qu'en conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art 108 al. 1 let. b LTF;
 
que, vu les circonstances du cas d'espèce, il n'y a pas lieu de percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 in fine LTF);
 
par ces motifs, le Président prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 5 décembre 2008
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: La Greffière:
 
Meyer Fretz
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).