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Informationen zum Dokument  BGer 2D_120/2008  Materielle Begründung
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BGer 2D_120/2008 vom 09.12.2008
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
2D_120/2008
 
{T 0/2}
 
Arrêt du 9 décembre 2008
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge Merkli, Président.
 
Greffière: Mme Charif Feller.
 
Parties
 
X.________, recourant,
 
contre
 
Office cantonal de la population du canton de Genève, route de Chancy 88, case postale 2652,
 
1211 Genève 2.
 
Objet
 
Autorisation de séjour pour études,
 
recours contre la décision de la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève, du 9 septembre 2008.
 
Considérant:
 
que X.________, ressortissant vietnamien né en 1982, est arrivé en Suisse en 2005 et a obtenu une autorisation de séjour pour études dans le canton de Vaud, qui a été régulièrement renouvelée jusqu'au 30 septembre 2007,
 
que, par décision du 25 février 2008, l'Office cantonal de la population du canton de Genève a refusé d'octroyer à l'intéressé une autorisation de séjour pour études,
 
que, par décision du 9 septembre 2008, la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève a confirmé la décision précitée du 25 février 2008, au motif que les conditions de l'art. 31 OLE n'étaient pas réalisées,
 
qu'agissant par la voie d'un recours, X.________ demande au Tribunal fédéral, en substance, d'annuler la décision de la Commission cantonale de recours du 9 septembre 2008,
 
que le recourant ne peut invoquer aucune disposition du droit fédéral - tel l'art. 31 OLE - ou du droit international lui accordant le droit à une autorisation de séjour, de sorte que la décision attaquée ne peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public (art. 83 let. c ch. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, LTF),
 
que seul le recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF) pourrait être formé pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF),
 
que, toutefois, l'écriture du recourant ne satisfait pas aux exigences de motivation prévues par la loi, dès lors qu'elle ne contient pas de motifs exposant en quoi la décision de la Commission cantonale de recours violerait ses droits constitutionnels (cf. art. 42 al. 2 LTF en relation avec l'art. 106 al. 2 LTF),
 
que, partant, le recours est manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures,
 
que, succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 1ère phrase et art. 65 LTF),
 
par ces motifs, le Président prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office cantonal de la population et à la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève.
 
Lausanne, le 9 décembre 2008
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: La Greffière:
 
Merkli Charif Feller
 
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