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Informationen zum Dokument  BGer 9C_208/2008  Materielle Begründung
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BGer 9C_208/2008 vom 10.12.2008
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
9C_208/2008
 
Arrêt du 10 décembre 2008
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
M. le Juge Kernen, en qualité de juge unique.
 
Greffière: Mme Fretz.
 
Parties
 
M.________,
 
recourante,
 
contre
 
Bureau de l'assistance judiciaire du canton de Vaud, Case postale, 1014 Lausanne,
 
intimé.
 
Objet
 
Assurance-invalidité,
 
recours contre la décision du Bureau de l'assistance judiciaire du canton de Vaud du 5 mars 2008.
 
Considérant en fait et en droit:
 
1.
 
Par décision du 5 mars 2008, le Bureau de l'assistance judiciaire du canton de Vaud a rejeté la réclamation formée par M.________ contre la décision prise le 25 juillet 2007 par le secrétariat de cette autorité.
 
Le 7 mars 2008, l'intéressée a formé un recours contre cette décision devant le Tribunal fédéral. Par ordre du Président de la IIème Cour de droit social, la chancellerie du Tribunal fédéral a indiqué, dans une lettre du 14 avril 2008, qu'elle devait déposer un mémoire de recours conforme aux exigences légales, cela avant l'expiration du délai de recours.
 
Le 17 avril 2008 (timbre postal), M.________ a fait parvenir au Tribunal fédéral une lettre manuscrite avec un certain nombre de pièces.
 
Le 28 avril 2008, le Tribunal fédéral a requis de M.________ une avance de frais de 500 fr., à verser jusqu'au 13 mai 2008.
 
Par lettre du 29 avril 2008 (timbre postal), la recourante a expliqué qu'au vu de son salaire mensuel de 482 fr. 50, elle n'était pas en mesure de verser l'avance de frais requise.
 
Le 5 mai 2008, le Tribunal fédéral a invité la recourante a remplir un questionnaire pour l'assistance judiciaire et lui a accordé un délai jusqu'au 5 juin 2008 à cet effet.
 
M.________ a retourné ledit questionnaire par courrier du 30 mai 2008 (timbre postal) avec diverses pièces à l'appui.
 
Le même jour, la recourante a payé l'avance de frais de 500 fr.
 
2.
 
Selon l'art. 108 al. 1 LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (let. b; art. 42 al. 2 LTF). Il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF).
 
Selon l'art. 42 al. 1 et 2, première phrase LTF, les motifs que doit contenir tout mémoire de recours doivent exposer succinctement en quoi l'arrêt attaqué viole le droit.
 
Dans la décision attaquée, le Bureau de l'assistance judiciaire du canton de Vaud relève que le Président du Tribunal des assurances indiquait, dans son préavis du 12 juillet 2007, que la cause se limitait à une question d'appréciation et que les chances de succès du recours apparaissaient très faibles. Quant à la réclamante, elle invoquait avoir un rendement de travail de 60% dans un poste à plein-temps, alors qu'un rendement de 100% avait été pris en compte dans la décision attaquée. Elle n'apportait toutefois pas d'élément déterminant quant à l'appréciation des chances de succès de son recours et à la nécessité d'être assistée d'un avocat.
 
La lettre manuscrite adressée le 17 avril 2008 au Tribunal fédéral ne contient pas de motivation topique concernant l'objet de la contestation, toute l'argumentation de la recourante - au demeurant peu claire - étant limitée à contester son taux d'invalidité retenu par le Tribunal des assurances.
 
Son recours ne satisfait donc manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 2 LTF. Partant, il doit être déclaré irrecevable.
 
Dans ces conditions, il y a lieu d'appliquer la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
 
Au vu des circonstances du cas d'espèce, il n'y a pas lieu de percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 in fine LTF).
 
par ces motifs, le Juge unique prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud.
 
Lucerne, le 10 décembre 2008
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge unique: p. la Greffière:
 
Kernen Piguet
 
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