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Informationen zum Dokument  BGer 4A_249/2008  Materielle Begründung
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BGer 4A_249/2008 vom 12.12.2008
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
4A_249/2008/ech
 
Arrêt du 12 décembre 2008
 
Ire Cour de droit civil
 
Composition
 
M. et Mmes les Juges Corboz, président, Klett et Romy, juge suppléante.
 
Greffier: M. Carruzzo.
 
Parties
 
X.________,
 
recourante, représentée par Me Eric C. Stampfli,
 
contre
 
Y.________,
 
intimé, représenté par Me Diane Schasca.
 
Objet
 
contrat d'architecte; honoraires,
 
recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 18 avril 2008 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
 
Faits:
 
A.
 
A.a X.________ a son siège à Genève. Y.________, architecte, a travaillé pour cette société sur un projet d'immeuble administratif concernant une parcelle sise rue .... En 2001, il a été chargé par X.________ de réaliser les plans et de diriger les travaux d'un projet de construction d'un immeuble similaire sur une parcelle adjacente, nouvellement acquise par X.________ et sise route ....
 
Les parties ont intégré la norme SIA 102, édition 1984 (ci-après: norme SIA 102), à leur relation contractuelle.
 
Y.________ a exécuté les prestations liées à l'avant-projet, puis a établi le projet de construction définitif. Il a déposé la demande d'autorisation de construire y relative le 12 février 2002.
 
A.b Dans le cadre de cette demande, élaborée par Y.________ et contresignée par X.________, le coût de l'immeuble à construire a été estimé à 715 fr. par m3, pour un total de 39'000 m3, correspondant donc à un coût global de 27'885'000 fr. L'autorisation sollicitée a été accordée le 31 octobre 2002.
 
Le 23 janvier 2003, X.________ a invité Y.________ à suspendre toute activité en relation avec ce projet. Elle a dénoncé le contrat d'architecte par pli du 23 août 2004, après avoir confié le projet à un autre bureau d'architectes.
 
Entre septembre 2002 et octobre 2003, Y.________ a transmis à X.________ trois notes de débours portant sur les montants de 5'157 fr. TTC, 275 fr. 55 et 180 fr. 40. Le 15 octobre 2003, il a transmis à X.________ une note d'honoraires à hauteur de 916'676 fr. TTC, relative au projet de construction de l'immeuble administratif à la route ....
 
X.________ n'a jamais payé les différents montants facturés par Y.________.
 
A.c Le 9 décembre 2004, Y.________ a fait notifier à X.________ un commandement de payer portant sur les sommes susmentionnées. X.________ y a fait opposition.
 
B.
 
Le 23 août 2005, Y.________ a assigné X.________ devant les juridictions genevoises afin d'obtenir le paiement des sommes précitées à titre de débours ainsi que de sa note d'honoraires, arrêtée à 915'676 fr.
 
Dans cette procédure, la défenderesse a requis une expertise en vue de déterminer le coût de la construction prévue de l'immeuble route ..., à Genève, d'examiner si la référence à l'immeuble rue ... et les valeurs d'expérience devaient être prises en considération, de déterminer le taux de base des honoraires, le degré de complexité correspondant à la catégorie de l'ouvrage, la valeur des prestations partielles exécutées, le facteur de correction, le coût exact et définitif des prestations exécutées par le demandeur, et de fixer la quotité des honoraires de ce dernier. Pour le surplus, elle a conclu au rejet de l'action sur le fond.
 
Par jugement du 20 septembre 2007, le Tribunal de première instance a condamné la défenderesse à verser au demandeur les montants réclamés par ce dernier à titre de débours ainsi que la somme de 774'745 fr. 40 à titre d'honoraires, avec intérêts à 5% l'an dès le 15 novembre 2003. Il a écarté l'opposition formée par la défenderesse au commandement de payer à due concurrence et a débouté les parties de toutes autres conclusions.
 
Ce jugement a été confirmé par arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice rendu le 18 avril 2008 sur appel de la défenderesse.
 
C.
 
La défenderesse a formé un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Elle conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à la Cour de justice pour qu'elle désigne un expert et lui impartisse les missions d'examiner la note d'honoraires de l'intimé en rapport avec la construction prévue de l'immeuble rue ... à Genève ainsi que le dossier en rapport avec la construction rue ... à Genève; de déterminer le coût de construction de l'immeuble rue ... à Genève; de déterminer le degré de complexité correspondant à la catégorie de l'ouvrage; de déterminer la valeur des prestations partielles exécutées par l'intimé, soit l'avant-projet; de déterminer le facteur de correction et, le cas échéant, de l'appliquer; de déterminer le coût exact et définitif des prestations exécutées par l'intimé; de fixer la quotité des honoraires de l'intimé; enfin, de concilier les parties, si faire se peut.
 
L'intimé conclut au rejet du recours.
 
Considérant en droit:
 
1.
 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 134 III 379 consid. 1).
 
2.
 
2.1 Exercé par la défenderesse qui a succombé, et dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) dans une affaire pécuniaire dont la valeur litigieuse est de plus de 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF), le présent recours est en principe recevable, puisqu'il a été déposé dans le délai (art. 100 al. 1 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi.
 
2.2 Le recours peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est donc limité ni par les arguments soulevés dans le recours ni par la motivation retenue par l'autorité précédente; il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux qui ont été invoqués et il peut rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité précédente (cf. ATF 130 III 136 consid. 1.4). Toutefois, compte tenu de l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), il n'examine en principe que les griefs invoqués; il n'est pas tenu de traiter, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui. Il ne peut pas entrer en matière sur la violation d'un droit constitutionnel ou sur une question relevant du droit cantonal ou intercantonal si le grief n'a pas été invoqué et motivé de manière précise par la partie recourante (art. 106 al. 2 LTF).
 
Saisi d'un recours en matière civile, le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et pour autant que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).
 
La notion de «manifestement inexacte» correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. La partie recourante qui entend s'écarter des constatations de l'autorité précédente doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions d'une exception prévue par l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées, faute de quoi il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui contenu dans la décision attaquée (cf ATF 130 III 136 consid. 1.4; cf. également ATF 133 III 350 consid. 1.3). Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF).
 
Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Toute conclusion nouvelle est irrecevable (art. 99 al. 2 LTF).
 
3.
 
La recourante ne conteste pas être liée à l'intimé par un contrat d'architecte global, auquel la norme SIA 102 a été intégrée. Il ressort de l'état de fait qui lie le Tribunal fédéral que la recourante a mis fin à ce contrat par courrier du 23 août 2004. La cour cantonale a considéré, à juste titre, que le mandant qui révoque le contrat est tenu de payer les honoraires correspondant aux prestations accomplies jusqu'à la date de la révocation, ainsi que tous les frais que l'architecte a dû engager (art. 1.14.2 de la norme SIA 102). Le litige porte sur le prétendu droit à une expertise invoqué par la recourante. Cette dernière reproche à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 8 CC en refusant d'ordonner l'expertise qu'elle avait requise afin de déterminer les frais et honoraires de l'intimé. Outre la violation du droit à la preuve, la recourante fait également valoir que les faits pertinents pour établir les honoraires de l'architecte ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit à la preuve de l'art. 8 CC, au sens de l'art. 97 LTF. On remarquera d'entrée de cause que la recourante se contente d'affirmer que les faits ont été établis de façon manifestement inexacte, sans expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions d'une exception prévue par l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées, de sorte que ce grief n'est pas recevable. Quant au grief relatif à l'établissement des faits en violation du droit à la preuve, il se recoupe avec le motif tiré de la violation de l'art. 8 CC, de sorte qu'ils seront examinés conjointement ci-après.
 
3.1 L'art. 8 CC répartit le fardeau de la preuve pour toutes les prétentions fondées sur le droit fédéral et détermine, sur cette base, laquelle des parties doit assumer les conséquences de l'échec de la preuve (ATF 127 III 519 consid. 2a; 126 III 189 consid. 2b, 315 consid. 4a).
 
La jurisprudence en déduit également un droit à la preuve et à la contre-preuve (ATF 126 III 315 consid. 4a), à la condition qu'il s'agisse d'établir un fait pertinent (ATF 126 III 315 consid. 4a; 123 III 35 consid. 2b), qui n'est pas déjà prouvé (ATF 127 III 519 consid. 2a; 126 III 315 consid. 4a), par une mesure probatoire adéquate (cf. ATF 90 II 224 consid. 4b) qui a été régulièrement offerte selon les règles de la loi de procédure applicable (ATF 126 III 315 consid. 4a; 122 III 219 consid. 3c).
 
La faculté pour une partie de demander au juge de désigner un expert indépendant découle du droit à la preuve et à la contre-preuve (cf. ATF 109 II 291 consid. 2c p. 295; 102 II 7 consid. 3; FABIENNE HOHL, Procédure civile, Tome I, Berne 2001, p. 219 ss; Bertossa/ Gaillard/Guyet/Schmidt, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, n° 4 ad art. 255). En effet, lorsqu'un tribunal, qui ne dispose pas des connaissances techniques nécessaires pour se prononcer sur une certaine question, rejette une requête d'une partie tendant à la désignation d'un expert indépendant déposée dans les délais et les formes requises, il viole le droit à la preuve de la partie qui supporte le fardeau de la preuve ou le droit à la contre-preuve de la partie adverse (arrêt 4A_52/2008 du 29 avril 2008 consid. 3.4). Chacune de ces parties a en effet un droit (fédéral) à ce que sa requête visant à établir la preuve par une expertise soit accordée. Toutefois, ce droit n'existe pas lorsqu'il ressort de la motivation matérielle de manière concluante et même pour une personne ne disposant pas de connaissances spécifiques qu'un appel à un expert n'est pas nécessaire (arrêt cité, ibid.; voir également l'arrêt 4C.300/2002 du 18 décembre 2002 consid. 1.1).
 
Dans le cas d'espèce, il convient dès lors d'examiner si, comme le fait valoir la recourante, seul un expert serait habilité à se prononcer sur les critères permettant de déterminer les frais et honoraires de l'architecte intimé en application de la norme SIA 102 et si, dans la mesure où un expert n'a pas été mandaté, les faits ont été constatés en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF.
 
La cour cantonale a considéré pour sa part que les faits pertinents pour déterminer les honoraires de l'architecte étaient suffisamment établis sur la base des pièces et des témoignages, de sorte qu'une expertise était superflue. Par ailleurs, elle a retenu à juste titre que l'application des dispositions de la norme SIA 102 aux faits déjà établis relève du droit, et non du fait, de sorte qu'elle échappe à une expertise.
 
3.2 Les honoraires de l'architecte se calculent selon la formule énoncée à l'art. 8.1.1 de la norme SIA 102. Cette formule prend en compte divers paramètres, à savoir le coût de l'ouvrage déterminant, le taux de base des honoraires, le degré de complexité de l'ouvrage, la valeur des prestations partielles à fournir et un facteur de correction. Chacun de ces paramètres est défini dans les autres dispositions de la norme SIA 102.
 
La recourante s'en prend aux constatations relatives à plusieurs de ces paramètres. Il convient donc de les examiner séparément ci-après.
 
3.2.1 Le premier élément de la formule est le "coût d'ouvrage déterminant les honoraires en francs", qui doit être fixé conformément à l'art. 8.5.1 de la norme SIA 102 quand l'ouvrage n'est pas exécuté, comme c'est le cas en l'espèce. Selon cette disposition, si un projet n'est pas exécuté, les honoraires correspondant aux prestations fournies se calculent sur la base de la dernière estimation du coût. La cour cantonale a retenu que la dernière estimation du coût de l'ouvrage était celle effectuée par l'intimé dans le cadre de la demande définitive d'autorisation de construire, qui faisait apparaître un coût projeté de 27'885'000 fr. Cette estimation a par ailleurs été acceptée par la recourante, qui l'a contresignée.
 
La détermination de la dernière estimation du coût de l'ouvrage est une question de fait. La cour cantonale s'est fondée sur les pièces du dossier et la volonté des parties pour établir ce coût. L'établissement de ce fait ne nécessite pas de connaissances techniques particulières et on ne voit donc pas en quoi l'appel à un expert serait nécessaire, ni en quoi le résultat auquel aboutit la cour cantonale prêterait le flanc à la critique. La recourante ne l'explique d'ailleurs pas. C'est donc à bon droit que la cour cantonale a refusé d'administrer une expertise sur ce point, sans enfreindre l'art. 8 CC. Il en découle, corollairement, que la recourante ne saurait se prévaloir que ce fait a été établi en violation du droit à la preuve fondé sur l'art. 8 CC (art. 97 al. 1 LTF).
 
3.2.2 Le coût d'ouvrage déterminant doit ensuite être multiplié par plusieurs facteurs, aux termes de l'art. 8.1 de la norme SIA 102. Le premier facteur est le taux de base des honoraires défini à l'art. 8.1.2 de cette norme. La cour cantonale a retenu que le taux de base applicable en l'espèce était de 10,206% en se fondant sur les indices officiels publiés par la SIA en vigueur lors de la conclusion du contrat. La recourante ne remet pas ce chiffre en cause et n'explique pas en quoi la détermination de ce taux de base devrait être établie par expertise. Il n'en est rien. La détermination du taux de base à partir d'indices régulièrement publiés par la SIA ne présente pas un aspect si technique et complexe qu'elle ne pourrait se faire sans l'aide d'un expert. Il s'agit au contraire d'effectuer des calculs mathématiques qui sont dans la compétence d'un tribunal.
 
3.2.3 Toujours selon la formule contenue à l'art. 8.1.1 de la norme SIA 102, le deuxième facteur de multiplication du coût de l'ouvrage est le degré de complexité de ce dernier. La norme SIA 102 prévoit une répartition en sept catégories (art. 7.3, 7.4 et 8.1 de la norme SIA 102). La cour cantonale a estimé que le projet litigieux rentrait dans la catégorie V, laquelle correspond à des "immeubles de bureaux répondant à des exigences élevées" (art. 7.4 de la norme SIA 102).
 
A l'appui de son recours, la recourante se borne à relever que pour déterminer le degré de complexité, "il y a lieu de définir la catégorie de l'ouvrage concerné et l'estimation des locaux (...), ce qui relève d'un point de fait et non de droit". La cour cantonale n'a pas retenu le contraire. Elle a considéré que le projet portant sur des immeubles de bureaux répondant à des exigences élevées tombait dans la catégorie V, sur la base des exemples énumérés par l'art. 7.4 de la norme SIA 102. A nouveau, on ne voit pas en quoi cette détermination exigerait des connaissances particulières qui échapperaient aux juges cantonaux; ceux-ci pouvaient se fonder sur les pièces du dossier sans recourir à un expert. Là encore, le grief de violation de l'art. 8 CC doit être écarté, de même que le grief fondé sur l'art. 97 LTF (établissement des faits en violation du droit à la preuve).
 
3.2.4 Le troisième facteur de multiplication du coût de l'ouvrage est la valeur des prestations partielles à fournir, en pour-cent de la prestation totale. Dans le cas d'espèce, il s'agit des prestations déjà effectuées. L'art. 3.6 de la norme SIA 102 présente un tableau des différentes phase d'un ouvrage. La cour cantonale a considéré que l'intimé avait exécuté l'avant-projet, puis le projet définitif, et qu'il avait déposé la demande définitive d'autorisation de construire. Elle a additionné les pourcentages fixés par l'art. 3.6 de la norme SIA 102 pour chacune de ces phases et a retenu sur cette base que l'intimé avait fourni des prestations partielles correspondant à 23% de la prestation totale.
 
L'addition effectuée par la cour cantonale ne requiert pas, à l'évidence, des connaissances particulières qui n'appartiendraient qu'à un expert. La recourante ne remet d'ailleurs pas en cause ce calcul, mais elle reproche à l'intimé d'avoir réutilisé l'avant-projet de l'immeuble de la rue ..., de sorte qu'il n'aurait pas droit au 9% afférent à la phase de l'avant-projet au sens de l'art. 3.6 de la norme SIA 102. Elle fait valoir qu'il appartient à un expert de se prononcer sur la question de savoir si l'intimé a bien réutilisé cet avant-projet ou s'il en a élaboré un nouveau.
 
En appel, la recourante avait déjà soutenu que l'intimé avait réutilisé des plans confectionnés auparavant pour un autre immeuble. La cour cantonale a considéré qu'il s'agissait là d'un fait que la recourante invoquait pour la première fois en appel et qu'il n'y avait pas lieu d'en tenir compte. Le Tribunal fédéral étant lié par l'état de fait de l'arrêt attaqué, il ne tiendra pas davantage compte de cette allégation (art. 105 al. 1 LTF). Au demeurant, pour apprécier si l'intimé avait bien exécuté l'avant-projet, la cour cantonale a néanmoins comparé les plans de volume et de surface des deux bâtiments versés à la procédure par l'intimé et est arrivée à la conclusion que les deux constructions avaient des formes et des surfaces différentes, de sorte que l'intimé n'avait pas réutilisé les plans confectionnés pour un autre bâtiment. Là également, l'établissement de ces faits ne nécessite pas de connaissances spécifiques et ressort de la motivation matérielle du jugement de la cour cantonale de manière concluante, de sorte que le recours à un expert n'est pas nécessaire.
 
3.2.5 Le quatrième et dernier facteur de multiplication du coût de l'ouvrage est le facteur de correction. Prévu à l'art. 7.5 de la norme SIA 102, il est échelonné entre 0.8 et 1.2 et tient compte des circonstances qui simplifient ou compliquent la tâche de l'architecte. A défaut de convention contraire, il est de 1.0 (art. 7.5.2 de la norme SIA 102).
 
La cour cantonale a considéré qu'en l'espèce, il n'existait pas de convention contraire entre les parties, de sorte qu'elle a appliqué le facteur de correction neutre de 1.0, valable pour tous les ouvrages dont l'étude et la réalisation paraissent devoir se dérouler de façon normale.
 
La recourante soutient, à l'appui de son recours, que les circonstances énumérées à l'art. 7.5 de la norme SIA 102 relèvent du fait. La cour cantonale n'a d'ailleurs pas prétendu le contraire. Cette simple constatation ne permet toutefois pas à la recourante de fonder sa prétention à la mise en oeuvre d'un expert. En effet, on ne voit pas pourquoi la détermination de ce facteur de correction serait obligatoirement l'apanage d'un spécialiste, ni en quoi la façon de procéder de la cour cantonale serait critiquable; la recourante ne l'explique pas. L'art. 7.5 de la norme SIA 102 prévoit expressément que le facteur de correction 1.0 s'applique à défaut de convention contraire entre les parties au contrat d'architecte. La question de savoir si les parties ont échangé des manifestations de volonté concordantes relève du fait et peut à l'évidence être tranchée par le juge, dont c'est du reste le travail quotidien. Ainsi, la cour cantonale n'a pas violé l'art. 8 CC en refusant de confier à un expert la tâche de déterminer le facteur de correction, et ce fait n'a pas été établi en violation du droit à la preuve.
 
3.2.6 Enfin, la recourante fait état, sans autres explications, de "facteurs d'expérience", qui relèveraient du fait; elle cite à cet égard l'art. 4.2.2 de la norme SIA 102. On cherche en vain, dans le mémoire de recours, une quelconque explication quant à la nature des "autres valeurs d'expérience" mentionnées dans cette disposition et l'on ne comprend pas l'argument que la recourante entend en tirer. Faute d'une motivation conforme aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours n'est pas recevable sur ce point.
 
3.3 En définitive, la cour cantonale n'a pas violé l'art. 8 CC en refusant de mettre en oeuvre l'expertise requise par la recourante en vue de fixer les honoraires de l'intimé et elle n'a pas davantage établi les faits en violation de cette disposition. On relèvera, pour être complet, que la recourante ne se plaint pas de la mauvaise application de la norme SIA 102 aux faits retenus par la cour cantonale. A juste titre. On ne discerne aucune violation du droit fédéral dans l'arrêt attaqué.
 
4.
 
Cela étant, le recours en matière civile doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Vu l'issue du litige, la recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). En outre, elle devra verser à l'intimé une indemnité à titre de dépens (art. 68 al. 1 et 2 LTF).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 10'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
3.
 
La recourante versera à l'intimé une indemnité de 12'000 fr. à titre de dépens.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
 
Lausanne, le 12 décembre 2008
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Le Greffier:
 
Corboz Carruzzo
 
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