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Informationen zum Dokument  BGer 5A_417/2008  Materielle Begründung
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BGer 5A_417/2008 vom 16.12.2008
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
5A_417/2008 / frs
 
Arrêt du 16 décembre 2008
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges Raselli, Président,
 
Hohl et Marazzi.
 
Greffier: M. Braconi.
 
Parties
 
X.________,
 
recourant, représenté par Me Bernard Cron, avocat,
 
contre
 
A.________ SA,
 
intimée, représentée par Me Benoît Chappuis, avocat,
 
B.________,
 
C.________,
 
D.________,
 
intimés, tous trois représentés par Me Jean-François Marti, avocat,
 
Objet
 
reprise d'un procès en libération de dette,
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 19 mai 2008.
 
Considérant en fait et en droit:
 
1.
 
1.1 Le 21 octobre 1999, X.________ a introduit action en libération de dette à l'encontre de A.________ SA devant le Tribunal de première instance de Genève; il a appelé en cause B.________, C.________ et D.________.
 
Par jugement du 22 novembre 2002, confirmé le 22 mai 2003 par la Cour de justice du canton de Genève, le Tribunal de première instance a débouté le demandeur et l'a condamné à payer à A.________ SA la somme de 4'535'604 fr., avec intérêts à 5 % l'an dès le 12 mai 1998. Statuant le 19 décembre 2003, le Tribunal fédéral a accueilli le recours de droit public du demandeur et annulé la décision de la Cour de justice.
 
1.2 Avant la reprise de la cause, le conseil du demandeur a informé la Cour de justice que la faillite de celui-ci avait été déclarée le 26 janvier 2004. Le 17 février 2004, l'autorité cantonale a constaté la suspension de l'instance conformément à l'art. 207 LP.
 
Le 25 juin 2007, l'Office des faillites a fait part à la Cour de justice que la créance produite par A.________ SA avait été définitivement admise à l'état de collocation en vertu de l'art. 63 al. 2 OAOF, de sorte que la cause pouvait être rayée du rôle. Le failli s'y est opposé et a requis la reprise de l'instance.
 
Par arrêt du 19 mai 2008, la Cour de justice a rejeté la demande de reprise d'instance; cela fait, elle a acheminé les parties à se prononcer sur les dépens du procès au fond devenu sans objet, leur a imparti à cette fin un délai au 10 juin 2008 et a ajourné la cause au 20 juin 2008 pour plaider.
 
1.3 X.________ interjette un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cet arrêt, concluant à ce qu'il soit ordonné à la Cour de justice de reprendre l'instance et de statuer au fond. Il sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire.
 
Des réponses n'ont pas été requises.
 
2.
 
2.1 Le présent recours, déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF), est formé à l'encontre d'une décision rendue en matière civile (art. 72 al. 1 LTF; cf. FF 2001 p. 4106 al. 2 ad art. 68 Projet; arrêt 5A_516/2007 du 24 janvier 2008 consid. 1.1) par une juridiction cantonale de dernière instance (art. 75 al. 1 LTF) dans une affaire pécuniaire dont la valeur litigieuse atteint 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF).
 
2.2 Vu le sort du présent recours, il n'y a pas lieu de s'interroger plus avant sur sa recevabilité du chef des art. 91 et 93 LTF.
 
3.
 
3.1 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 18 931, p. 932; 61 III 170 consid. 1 in fine p. 172), suivie par les autorités cantonales (par exemple: RVJ 2002 p. 202 consid. 2c [VS]; PKG 1993 p. 35 consid. 2 [GR]; AGVE 1978 p. 52 consid. 1 [AG]; ZR 1972 n° 78 [ZH]) et approuvée par la doctrine majoritaire (voir notamment: FRANK/STRÄULI/MESSMER, Kommentar zur Zürcherischen ZPO, 3e éd., n° 39 ad § 49; GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, vol. III, n° 12 ad art. 207; HIERHOLZER, Basler Kommentar zum SchKG, vol. III, n° 39 ad art. 250; JAEGER, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, vol. II, n° 9 ad art. 207; WOHLFART, in Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, n° 22 ad art. 207, avec d'autres renvois à la pratique cantonale; contra, mais sans motivation: JAQUES, in Commentaire romand, Poursuite et faillite, n° 24 ad art. 245), le failli ne peut poursuivre un procès passif (Passivprozess) - c'est-à-dire un procès ayant pour objet une dette du failli - pendant à l'ouverture de la faillite que la masse et les créanciers (art. 260 LP et 63 al. 2 OAOF) ont renoncé à soutenir.
 
Quoi qu'en disent l'autorité cantonale et le recourant, l'arrêt publié aux ATF 68 III 162 ss n'infirme aucunement ce principe, dès lors qu'il vise l'hypothèse d'un procès actif (Aktivprozess) - à savoir un procès dont l'objet est une créance du failli (sur cette distinction essentielle: JAEGER, loc. cit.; WOHLFART, op. cit., n° 20 et 22 ad art. 207) -, lequel peut être continué par le failli lorsque la masse et les créanciers ont renoncé à faire valoir la prétention en cause; dans ce cas, le dessaisissement du débiteur commun cesse et celui-ci recouvre le pouvoir de disposer de ce droit patrimonial.
 
3.2 L'action en libération de dette de l'art. 83 al. 2 LP est une action négatoire de droit matériel tendant à la constatation de l'inexistence ou de l'inexigibilité de la créance invoquée par le poursuivant (ATF 130 III 285 consid. 5.3.1 p. 292 et les arrêts cités). Bien que le poursuivi soit formellement demandeur à l'action, il en est matériellement défendeur (ATF 130 III 285 consid. 5.3.1 p. 292), ce qui entraîne, en particulier, l'application de l'art. 63 OAOF au procès en libération de dette pendant lors de l'ouverture de la faillite (ATF 118 III 40 consid. 5a p. 42 et les références citées; dans le même sens, pour l'art. 85a LP: ATF 132 III 89 consid. 1.5 p. 94). Il s'agit dès lors d'un procès passif, que le failli ne saurait reprendre à son compte (supra, consid. 3.1).
 
En déclarant ce procès sans objet et en rejetant la requête de reprise d'instance, la Cour de justice n'a donc pas violé le droit fédéral.
 
4.
 
Vu ce qui précède, le présent recours doit être rejeté en tant qu'il est recevable. Comme il était d'emblée dépourvu de chances de succès, l'assistance judiciaire doit être refusée, et le recourant condamné aux frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens aux intimés, qui n'ont pas été invités à répondre.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté en tant qu'il est recevable.
 
2.
 
La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.
 
3.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
 
Lausanne, le 16 décembre 2008
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Le Greffier:
 
Raselli Braconi
 
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