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Informationen zum Dokument  BGer 5D_150/2008  Materielle Begründung
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BGer 5D_150/2008 vom 16.12.2008
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
5D_150/2008 / frs
 
Arrêt du 16 décembre 2008
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
M. le Juge Raselli, Président.
 
Greffier: M. Fellay.
 
Parties
 
X.________,
 
recourant,
 
contre
 
Y.________,
 
intimé.
 
Objet
 
mainlevée définitive de l'opposition,
 
recours constitutionnel contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 17 septembre 2008.
 
Vu:
 
l'ordonnance présidentielle du 27 octobre 2008, rejetant la demande d'assistance judiciaire du recourant et invitant ce dernier à verser une avance de frais de 2'000 fr. dans un délai de vingt jours, conformément à l'art. 62 al. 1 LTF;
 
l'ordonnance présidentielle du 19 novembre 2008, accordant au recourant un délai supplémentaire de quinze jours pour payer l'avance de frais, conformément à l'art. 62 al. 3 LTF
 
l'avis de la Caisse du Tribunal fédéral du 15 décembre 2008, constatant que l'avance de frais n'a été ni payée ni créditée sur son compte postal et qu'aucune attestation de débit d'un compte postal ou bancaire correspondant au montant exigé ne lui est parvenue jusqu'à ce jour;
 
considérant:
 
que l'avance de frais n'ayant pas été versée dans le délai imparti (art. 48 al. 4 LTF), le recours doit être déclaré irrecevable (art.62 al. 3 LTF), aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF);
 
par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 let. a LTF, le Président prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 16 décembre 2008
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Le Greffier:
 
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