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Informationen zum Dokument  BGer 6B_850/2008  Materielle Begründung
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BGer 6B_850/2008 vom 26.12.2008
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
6B_850/2008 ajp
 
Arrêt du 26 décembre 2008
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
MM. les Juges Schneider, Président,
 
Wiprächtiger et Ferrari.
 
Greffier: M. Vallat.
 
Parties
 
AX.________,
 
recourant, représenté par Me Henri Carron, avocat,
 
contre
 
C.________,
 
intimée,
 
Ministère public du canton du Valais, Palais de Justice, Case postale 2050, 1950 Sion 2,
 
intimé.
 
Objet
 
Refus de donner suite (atteinte à l'honneur),
 
recours contre la décision du Tribunal cantonal du canton du Valais, Juge de l'autorité de plainte, du 12 septembre 2008.
 
Faits:
 
A.
 
En date du 1er février 2008, AX.________ a déposé plainte pénale contre C.________, psychologue FSP, pour atteinte à l'honneur. Il reprochait à cette dernière le contenu d'un rapport établi le 22 novembre 2007. Dans le cadre de la procédure de séparation opposant les époux X.________, l'avocat de BX.________ avait requis C.________, consultée en raison de difficultés conjugales, d'établir un rapport d'évaluation précisant notamment si l'état psychologique de sa cliente était principalement consécutif à sa situation familiale et conjugale. Le plaignant soulignait n'avoir jamais rencontré la praticienne, qui s'était vraisemblablement fondée exclusivement sur l'avis de son épouse pour brosser un tableau de harcèlement psychologique.
 
En résumé, ce rapport relevait un épuisement général physique et psychologique qui paraissait résulter, selon les dires de la patiente et les constatations de la thérapeute, d'un harcèlement psychologique important. Ce document énonçait une dizaine de caractéristiques justifiant cette appréciation en indiquant qu'elles correspondaient aux agissements décrits par la cliente à propos de son mari (répétition de propos ou d'agissements hostiles, dévalorisation, humiliations, image d'un partenaire charmant à l'extérieur mais despote chez lui, égocentrique et colérique avec possibilité que cela puisse conduire parfois à des violences physiques). La psychologue soulignait que, dans les cas de ce genre, le conjoint agresseur se positionnait souvent devant le juge comme une victime affable et l'abusait comme il avait abusé sa victime et son entourage. En ce qui concernait sa cliente en particulier, elle signalait que le soutien psychologique prodigué lui avait permis d'apprendre à se protéger mieux des agissements manipulateurs et pervers de son mari, dont les actes hostiles et répétés cherchaient à nuire et portaient atteinte de manière importante à sa personnalité, à sa dignité, à son intégrité psychique ou physique ainsi qu'à celle de ses enfants. La psychologue recommandait en conclusion que sa patiente puisse être soutenue dans la procédure en séparation et jouir d'une reconnaissance de la part de la justice afin qu'elle retrouve rapidement une vie sereine.
 
Par lettre du 19 juin 2008, le Juge d'instruction a décidé de ne pas donner suite à la plainte pénale.
 
B.
 
Saisie par AX.________, l'autorité de plainte du Tribunal cantonal valaisan l'a débouté par décision du 12 septembre 2008.
 
En substance, l'autorité cantonale a considéré que l'intimée, qui pourrait cas échéant être mise au bénéfice d'un erreur de fait si son appréciation devait se révéler erronée, ce qui n'était pas établi, n'avait pas excédé le cadre de sa mission, ni recouru à des formules inutilement blessantes. Il était ainsi plus vraisemblable que son appréciation procédât d'un comportement licite. Il n'y avait a fortiori pas d'éléments subjectifs et objectifs suffisants pour justifier l'ouverture d'une instruction d'office pour faux dans les titres.
 
C.
 
AX.________ forme un recours en matière pénale contre cette décision. Il conclut avec suite de frais et dépens à son annulation.
 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
 
Considérant en droit:
 
1.
 
Le délit réprimé par l'art. 173 CP n'est poursuivi que sur plainte. Devant les autorités valaisannes, le recourant a soutenu seul cette accusation, le droit cantonal n'habilitant pas l'accusateur public à intervenir dans cette hypothèse (cf. arrêts du 26 novembre 2008, 6B_203/2008 consid. 1.1 et du 16 novembre 2005, 6S.159/2005 consid. 1 et les références). Le recourant a donc qualité pour recourir (art. 81 al. 1 let. b ch. 4 LTF).
 
2.
 
La cour cantonale a jugé que l'intimée pouvait se prévaloir d'un acte licite au sens de l'art. 14 CP. Elle a considéré que lorsque l'auteur de la déclaration n'a pas d'autre choix que de s'exprimer, son acte peut être considéré comme licite s'il est resté dans le cadre légal, s'il s'est abstenu de développements offensants sans pertinence ou de formules inutilement blessantes et qu'il ait exprimé de bonne foi ce qu'il tenait pour vrai. La cour cantonale a, ensuite, constaté que l'intimée n'avait pas excédé le cadre de sa mission ni recouru à des formules inutilement blessantes.
 
2.1 Le recourant objecte que l'intimée n'avait aucune obligation de s'exprimer, le mandat de rédiger le rapport lui ayant été confié par l'avocat de sa patiente et non par le tribunal. La situation de la thérapeute n'était donc pas comparable à celle d'un témoin, mais plutôt à celle d'un avocat. Ses déclarations n'auraient été licites qu'à condition que la défense des intérêts de sa cliente exige la communication au tribunal des faits objectivement attentatoires à l'honneur, qu'elle n'en connaisse pas la fausseté et qu'elle les ait présentés sous la forme de soupçons et sous une forme qui ne soit pas inutilement offensante.
 
2.2 Dans le cadre de l'application de l'art. 173 CP, les motifs justificatifs de la partie générale du code pénal, qui excluent d'emblée l'illicéité de l'acte, doivent être examinés avant la question de la preuve libératoire (ATF 131 IV 154 consid. 1.3.1 p. 157 et les références citées).
 
Selon la jurisprudence rendue en application de l'ancien art. 32 CP (actuellement art. 14 CP), le juge ou le fonctionnaire, qui a l'obligation de motiver sa décision, n'est pas punissable, en raison de son devoir de fonction, s'il se limite à ce qui est nécessaire et s'exprime de bonne foi, en toute conscience. Un policier qui a le devoir de faire rapport n'agit pas non plus de manière illicite, pour autant qu'il ne brode pas et décrive comme telles les simples rumeurs. Il en va de même du fonctionnaire chargé de donner des informations à la presse, pour autant que la communication ait un contenu approprié et qu'il se soit exprimé avec la retenue nécessaire. Le témoin, tenu de déposer, n'est pas punissable s'il se borne à répondre, sans formules inutilement blessantes, aux question posées en disant ce qu'il considère comme vrai (v. ATF 116 IV 211 consid. 4a/bb, p. 215 s.). La jurisprudence admet, par ailleurs, que les déclarations attentatoires à l'honneur émanant de parties à un procès et de leurs avocats peuvent être justifiées par le droit d'alléguer en procédure et les obligations y relatives consacrés par la constitution et les lois, respectivement par un devoir de fonction, à condition que le déclarant se soit exprimé de bonne foi en se limitant à ce qui était nécessaire et pertinent et qu'il ait présenté comme telles de simples suppositions (ATF 131 IV 154 consid. 1.3.1 p. 157, 118 IV 153 consid. 4b p. 161, 248 consid. 2c p. 252).
 
Il s'agit, dans toutes ces situations, de tenir dûment compte de la situation particulière de celui qui est tenu par la loi de s'exprimer (cf. BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 2002, art. 173 n. 5). En revanche, la seule situation professionnelle ou un devoir moral lié à une éthique professionnelle ne constitue jamais une justification suffisante lorsque l'obligation de s'exprimer n'est pas consacrée par la loi (KURT SEELMANN, Basler Kommentar, Strafrecht I, 2e éd., 2007, art. 14 n. 9).
 
2.2.1 En l'état, les professions de la psychologie ne sont pas réglementées au niveau national, mais, de manière partielle et disparate au niveau cantonal (v. Rapport du mois de décembre 2006 de l'Office fédéral de la santé publique sur les résultats de la procédure de consultation relative à la loi fédérale sur les professions de la psychologie; LPsy). Dans le canton du Valais, cette réglementation est contenue dans une ordonnance sur l'exercice des professions de la santé du 20 novembre 1996 (RS/VS 811.10). On peut se borner à relever que ce texte ne sanctionne aucune obligation spécifique incombant au thérapeute de s'exprimer ou de fournir des renseignements sur ces patients. La cour cantonale n'a, du reste, pas fondé sa décision sur une telle obligation professionnelle, mais a plutôt considéré le rôle joué par l'intimée dans la procédure de séparation.
 
2.2.2 Conformément à l'art. 169 du Code de procédure civile valaisan du 24 mars 1998 (RS/VS 270.1), les déclarations écrites non officielles faites pour être utilisées au procès et provenant de personnes pouvant être entendues comme témoins peuvent être versées au dossier sauf opposition des parties. Cette disposition a pour but d'amener le témoin à s'expliquer de vive voix devant le juge et à répondre, séance tenante, à d'éventuelles questions complémentaires. Il s'agit d'éviter que, par le dépôt d'une déclaration écrite soigneusement élaborée, le témoin échappe aux exigences d'une audition directe par le juge (MICHEL DUCROT, Le droit judiciaire privé valaisan, 2000, p. 338). Cette règle de procédure ne confère pas formellement au déclarant la position d'un témoin dans la procédure. On peut cependant en déduire que celui qui déclare à l'avance par écrit des faits en vue d'une procédure déterminée et qui anticipe de la sorte sa participation à la procédure en qualité de témoin, se trouve déjà dans une situation particulière, analogue à celle du témoin, en ce sens que la seule production de sa déclaration en procédure, qu'il accepte, l'expose à devoir assumer les obligations incombant au témoin et à encourir les mêmes sanctions en cas d'absence injustifiée ou de refus de témoigner.
 
En l'espèce, l'intimée a accepté le mandat de délivrer un rapport destiné à être produit dans une procédure de séparation et a clairement formulé ce rapport et ses conclusions dans cette perspective en recommandant « que sa patiente puisse être soutenue dans la procédure en séparation et jouir d'une reconnaissance de la part de la justice afin qu'elle retrouve rapidement une vie sereine ». En acceptant ce mandat et en l'exécutant, l'intimée se trouvait déjà, en raison de cette règle de procédure, dans une situation particulière, susceptible de l'obliger à répéter ses affirmations dans la procédure en qualité de témoin. On ne saurait ainsi faire grief à la cour cantonale d'avoir, dans une telle hypothèse, fait application des principes développés par la jurisprudence à propos des déclarations de témoins. On ne comprendrait pas, en effet, que la licéité de telles déclarations écrites, destinées à être produites en procédure, doive être appréciée différemment selon que le déclarant a, ou non, déjà formellement été entendu en qualité de témoin par le juge.
 
2.3 Il s'agit donc d'examiner si l'intimée s'est bornée à répondre, sans formules inutilement blessantes, aux questions posées en disant ce qu'elle considérait comme vrai. Il n'est, en revanche, pas nécessaire d'examiner l'argumentation dans laquelle le recourant reproche à l'intimée de n'avoir pas formulé des hypothèses, mais d'avoir procédé par affirmations.
 
2.3.1 Sur ce point, le recourant soutient que le rapport serait fallacieux en tant que l'intimée laisse entendre, sans l'avoir jamais vu ou entendu, qu'elle aurait elle-même constaté le harcèlement psychologique décrit.
 
En soulignant que l'intimée avait estimé crédibles les plaintes avancées par sa cliente (arrêt entrepris, consid. 2b, p. 5 s.), la cour cantonale a cependant retenu, en fait que l'intimée avait répondu ce qu'elle considérait comme vrai. Le recourant se borne à opposer sur ce point de fait sa propre appréciation, ce qui ne suffit pas à justifier que l'on s'écarte de la décision entreprise (art. 105 al. 1 et 2 LTF).
 
2.3.2 Pour le surplus, la cour cantonale a jugé que, appelée à spécifier et à qualifier, même en termes sévères voire attentatoires à l'honneur, les comportements imputés au recourant, l'intimée n'avait pas recouru à des formules inutilement blessantes (arrêt entrepris, consid. 2b, p. 6). Ce faisant, la cour cantonale a considéré que si l'intimée tenait pour vraies les déclarations de sa cliente, elle n'avait pas d'autre choix que de qualifier ces agissements de « harcèlement psychologique ». On ne saurait en faire grief à l'autorité précédente.
 
2.3.3 Il résulte de ce qui précède que l'on ne saurait, en l'espèce, reprocher à la cour cantonale d'avoir confirmé le classement de la plainte au motif qu'un acquittement apparaissait a priori plus probable qu'une condamnation.
 
3.
 
Le recourant succombe. Il supporte les frais de la procédure (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à l'intimée qui n'a pas été invitée à procéder (art. 68 al. 1 LTF).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 2000 francs, sont à la charge du recourant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Juge de l'autorité de plainte.
 
Lausanne, le 26 décembre 2008
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Le Greffier:
 
Schneider Vallat
 
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