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Informationen zum Dokument  BGer 1B_264/2008  Materielle Begründung
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BGer 1B_264/2008 vom 06.01.2009
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
1B_264/2008
 
Arrêt du 6 janvier 2009
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
MM. les Juges Féraud, Président, Reeb et Eusebio.
 
Greffier: M. Kurz.
 
Parties
 
A.________,
 
recourant, représenté par Me Christian van Gessel, avocat,
 
contre
 
Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds, Hôtel judiciaire, case postale 2284,
 
2302 La Chaux-de-Fonds.
 
Objet
 
assistance judiciaire,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, Cour de droit public, du 29 septembre 2008.
 
Faits:
 
A.
 
Le 27 juin 2008, le Tribunal de police a condamné A.________ à cinq jours-amende avec sursis pendant deux ans, pour tentative de contrainte. Préalablement, le Président du Tribunal avait rejeté la demande tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire et à la nomination d'un avocat d'office à l'accusé, au motif que celui-ci était avocat breveté et que la cause ne présentait pas de difficulté.
 
B.
 
Par arrêt du 29 septembre 2008, le Tribunal administratif du canton de Neuchâtel a rejeté le recours formé par A.________ contre le refus de l'assistance judiciaire. Le Ministère public n'avait pas requis de peine privative de liberté. Les peines avec sursis n'apparaissaient plus au casier judiciaire lorsque la mise à l'épreuve avait été subie avec succès; le recourant s'était retiré du barreau en raison de problèmes de solvabilité, et il était très improbable qu'il parvienne à rembourser ses dettes avant la radiation de l'inscription. La cause ne présentait pas de difficulté particulière.
 
C.
 
A.________ forme un recours en matière pénale. Il demande l'annulation de l'arrêt cantonal et l'octroi de l'assistance judiciaire tant pour la procédure au fond que pour la présente procédure de recours.
 
Le Tribunal administratif se réfère à son arrêt. Le Président du Tribunal de police a renoncé à formuler des observations.
 
Considérant en droit:
 
1.
 
Contrairement à l'indication des voies de droit figurant dans l'arrêt attaqué (qui mentionne à tort le recours en matière de droit public), le recours en matière pénale est ouvert contre une décision par laquelle l'assistance judiciaire gratuite est refusée à une partie à la procédure pénale (ATF 133 IV 335 consid. 2 p. 337).
 
1.1 La décision attaquée est rendue en dernière instance cantonale (art. 80 LTF). Le refus d'accorder l'assistance judiciaire au recourant est susceptible de lui causer un dommage irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 133 IV 335 consid. 4 p. 338).
 
1.2 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF).
 
2.
 
Le recourant invoque l'art. 29 al. 3 Cst. Il expose qu'après s'être retiré du barreau en raison de son insolvabilité, il ne pourrait reprendre son activité qu'à l'échéance des deux ans de sursis, au moment où l'inscription correspondante sera radiée du casier judiciaire. Il relève que ses plus grosses dettes sont contestées, et qu'il pourrait être en mesure de racheter les actes de défaut de biens, ce qui lui permettrait de reprendre son activité d'avocat. La condamnation aurait donc pour effet de l'empêcher d'exercer une activité professionnelle. Le recourant invoque aussi le principe déontologique selon lequel un avocat ne pourrait plaider sa propre cause.
 
2.1 Selon l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. En procédure pénale, l'autorité chargée d'apprécier le besoin d'un défenseur d'office doit tenir compte, de manière concrète, de la peine susceptible d'être prononcée, ainsi que de l'ensemble des circonstances (ATF 131 I 350 consid. 3.1 p. 355). En cas de délit de peu d'importance, passible d'une amende ou d'une peine privative de liberté de courte durée, la pratique ne reconnaît pas de droit à un avocat d'office. Lorsque l'accusé encourt une peine de détention de quelques semaines à quelques mois, il a en principe droit à un défenseur d'office, pour autant que la cause soulève des difficultés particulières en fait ou en droit (ATF 120 Ia 43).
 
2.2 En l'occurrence, le prononcé pénal pourrait avoir des conséquences indirectes sur la reprise de l'activité professionnelle du recourant, pour autant que celui-ci puisse mettre fin à son insolvabilité; il n'en reste pas moins que la condamnation ne porte pas sur une peine privative de liberté, ni sur une mesure équivalente du point de vue de la liberté personnelle; il ne saurait s'agir, par conséquent, d'un cas particulièrement grave où l'assistance d'un avocat s'impose de manière absolue.
 
Dès lors, seule la complexité de la cause pouvait justifier une telle assistance. Sur ce point, la cour cantonale a estimé que la cause du recourant ne présentait pas de difficulté particulière, en tout cas pour une personne titulaire d'un brevet d'avocat, et le recourant ne remet pas en cause cette appréciation. Le recourant n'explique pas non plus quel principe déontologique ? selon lui notoirement connu ? empêcherait un avocat, à l'instar de tout justiciable, de plaider sa cause en personne.
 
3.
 
Le recours apparaît ainsi manifestement mal fondé. Il doit être rejeté, de même que la demande d'assistance judiciaire. Conformément à l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté.
 
2.
 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3.
 
Les frais judiciaires arrêtés à 1000 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds et au Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, Cour de droit public.
 
Lausanne, le 6 janvier 2009
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Le Greffier:
 
Féraud Kurz
 
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