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Informationen zum Dokument  BGer 9C_1028/2008  Materielle Begründung
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BGer 9C_1028/2008 vom 15.01.2009
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
9C_1028/2008
 
Arrêt du 15 janvier 2009
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
M. le Juge U. Meyer, Président.
 
Greffier: M. Cretton.
 
Parties
 
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey,
 
recourant,
 
contre
 
P.________,
 
intimé, représenté par Me Christophe Wagner, avocat, Faubourg du Lac 11, 2000 Neuchâtel.
 
Objet
 
Assurance-invalidité,
 
recours contre le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 14 novembre 2008.
 
Considérant:
 
que l'office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l'office AI) a alloué à P.________ une rente entière dès le 1er novembre 2002, puis une demi-rente d'invalidité dès le 1er janvier 2004 (décision du 1er juin 2007);
 
que le Tribunal des assurances du canton de Vaud a admis le recours formé par l'assuré à l'encontre de cette décision, qu'il a annulée, et a renvoyé la cause à l'administration pour instruction complémentaire et nouvelle décision (jugement du 14 novembre 2008);
 
que l'office AI interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement, dont il requiert l'annulation, concluant au renvoi du dossier à la juridiction cantonale pour nouvelle appréciation des preuves, y compris du rapport établi le 7 juin 2006 par le docteur Imhof, et sollicitant l'octroi de l'effet suspensif;
 
que l'acte attaqué, en tant qu'il renvoie la cause à l'administration pour instruction complémentaire (ATF 133 V 477 consid. 4.2 p. 481) constitue une décision incidente, au sens de l'art. 93 LTF, qui ne peut faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral que si elle engendre un préjudice irréparable (al. 1 let. a) ou si l'admission du recours conduit immédiatement à une décision finale permettant d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (al. 1 let. b);
 
que le renvoi du dossier à l'office AI pour complément d'instruction et nouvelle décision n'est en principe pas de nature à causer aux parties un dommage irréparable et ne se confond généralement pas avec une procédure probatoire longue et coûteuse (cf. notamment arrêts du Tribunal fédéral 9C_9/2008 du 11 février 2008, 9C_469/2007 du 5 mars 2008, 9C_444/2008 du 21 juillet 2008, 9C_898/2007 du 24 juillet 2008, 9C_593/2008 du 27 août 2008, 9C_700/2008 du 26 septembre 2008);
 
que, contrairement à ce que soutient le recourant, l'argumentation développée par les premiers juges pour aboutir à la constatation d'une instruction insuffisante de la cause ne porte de loin pas uniquement sur les qualités professionnelles du docteur I.________, mais sur l'analyse de l'intégralité du dossier médical;
 
que dans ce sens, même si l'arrêt cité et le raisonnement tenu par la juridiction cantonale pour atténuer la valeur probante de l'avis du docteur I.________ - et non l'exclure - n'échappent pas à la critique, il n'en demeure pas moins que les objections de l'administration, qui ne portent que sur ce point, ne mettent en évidence aucun dommage qui ne pourrait être réparé ultérieurement par une jugement final ou une autre décision favorable au recourant (ATF 133 IV 139 consid. 4 p. 141);
 
qu'au demeurant, la décision de renvoi attaquée ne contient aucune instruction contraignante sur la manière dont l'administration devra trancher certains aspects litigieux (ATF 133 V 477 consid. 5.2 p. 483);
 
que le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF;
 
que les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF);
 
que le présent arrêt rend en outre sans objet la requête d'effet suspensif,
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 15 janvier 2009
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Le Greffier:
 
Meyer Cretton
 
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