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Informationen zum Dokument  BGer 9C_993/2008  Materielle Begründung
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BGer 9C_993/2008 vom 20.01.2009
 
Bundesgericht
 
Tribunal fédéral
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
9C_993/2008
 
Arrêt du 20 janvier 2009
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
M. le Juge U. Meyer, Président.
 
Greffier: M. Berthoud.
 
Parties
 
G.________,
 
recourante, représentée par Me Marc Bellon, avocat, Immeuble Clarté, rue Saint-Laurent 2, 1207 Genève,
 
contre
 
Office cantonal de l'assurance-invalidité, rue de Lyon 97, 1203 Genève,
 
intimé.
 
Objet
 
Assurance-invalidité,
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 17 janvier 2008.
 
Considérant:
 
que par décision du 21 décembre 2005, confirmée sur opposition le 26 septembre 2007, l'Office cantonal de l'assurance-invalidité du canton de Genève (l'office AI) a alloué une rente entière d'invalidité à G.________, cette prestation étant limitée au 31 août 2005;
 
que l'assurée a déféré cette décision au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève en concluant au maintien de la rente;
 
qu'après examen du recours, par décision du 21 décembre 2007, l'office AI a rétabli le versement de la rente avec effet rétroactif, annulé sa décision sur opposition du 26 septembre 2007, et prononcé le renvoi de la cause à l'administration pour nouvelle décision, en précisant qu'une nouvelle décision de rente entière sujette à recours serait notifiée;
 
que par jugement du 17 janvier 2008, le Tribunal cantonal a pris acte de la décision du 21 décembre 2007, déclaré le recours sans objet, rayé la cause du rôle et renvoyé celle-ci à l'office AI, puis condamné ce dernier à verser à l'assurée la somme de 1'000 fr. à titre de participation à ses frais et dépens;
 
que par écriture du 19 février 2008, G.________ a saisi la juridiction cantonale de recours d'une réclamation portant sur le montant de la participation à ses frais et dépens, en concluant à ce qu'il fût augmenté à 16'760 fr.;
 
que par jugement du 25 septembre 2008, le Tribunal cantonal s'est déclaré incompétent pour connaître de cette réclamation, a refusé d'entrer en matière et a transmis le dossier au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence;
 
qu'en tant qu'il renvoie la cause à l'administration pour instruction complémentaire et nouvelle décision, le jugement du 17 janvier 2008 constitue une décision incidente au sens de l'art. 93 LTF (ATF 133 V 477 consid. 4.2 p. 481);
 
qu'il ne peut dès lors faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral que s'il peut causer un préjudice irréparable (al. 1 let. a) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (al. 1 let. b);
 
que selon une jurisprudence constante et bien établie (voir les arrêts cités dans l'arrêt 9C_700/2008 du 26 septembre 2008, connu du mandataire de la recourante), le renvoi de la cause à un office AI pour instruction complémentaire ou nouvelle décision n'est en principe pas de nature à causer aux parties intéressées un dommage irréparable et ne se confond en règle générale pas avec une procédure probatoire longue et coûteuse;
 
que rien ne permet d'admettre qu'il en irait différemment en l'espèce, le jugement attaqué ne limitant en aucune manière la latitude de jugement de l'office intimé;
 
qu'en outre, le recours en matière de droit public est irrecevable contre une décision de renvoi (non-contestée sur le fond) en tant qu'il porte sur le bien-fondé, au regard du droit fédéral, du refus d'accorder l'assistance judiciaire gratuite pour la procédure d'opposition ainsi que sur celui de la fixation des dépens alloués pour la procédure cantonale et de l'indemnité corrélative versée au titre de l'assistance judiciaire gratuite (ATF 133 V 645 consid. 2 p. 647 ss);
 
que cette jurisprudence a été confirmée récemment dans l'arrêt 9C_567/2008 du 30 octobre 2008;
 
que le recours est totalement muet sur la question de sa recevabilité sous l'angle des conditions posées par l'art. 93 LTF;
 
que par conséquent, le recours doit être déclaré manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) et traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF;
 
que la recourante pourra toutefois faire valoir auprès de l'office intimé les prétentions relatives à ses frais et dépens qu'elle a élevées dans son écriture du 19 février 2008, étant précisé qu'une voie de droit restera ouverte si elle ne devait pas obtenir satisfaction (cf. ATF 133 V 645 consid. 2.2 in fine p. 648);
 
que vu l'issue du recours, les frais judiciaires devraient en principe être mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 65 et 66 al. 1 LTF);
 
qu'il se justifie toutefois de renoncer à la perception de frais dans le cas d'espèce, car la recourante ne s'est pas adressée au Tribunal fédéral et ne doit dès lors pas supporter les conséquences de la transmission d'office à l'autorité de céans, par les premiers juges, de la réclamation du 19 février 2008,
 
par ces motifs, le Président prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 20 janvier 2009
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Le Greffier:
 
Meyer Berthoud
 
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